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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, 2ème chambre, 28 mai 2026 — n° 24/01490

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité civile en cas d'accident de ski ayant entraîné des blessures graves ?

Principe retenu

La responsabilité civile peut être engagée en cas de dommage causé à autrui, notamment dans le cadre d'accidents sur des domaines skiables. Les assureurs peuvent également être tenus de couvrir les frais liés à ces accidents.

Faits clés

  • Collision entre Mme [Q] et M. [L] sur un domaine skiable.
  • Mme [Q] a subi un traumatisme crânien grave.
  • Elle a été hospitalisée pendant quinze mois et a subi plusieurs opérations.
  • M. [K] a agi en tant que représentant légal de Mme [Q].
  • Une expertise a été ordonnée pour évaluer les conséquences de l'accident.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, INFIRME l'ordonnance du juge des référés du 15 octobre 2024 en ce qu'elle a : - réservé les dépens qui seront liquidés avec ceux de l'instance au fond et, à défaut d'engagement d'une telle procédure, dit que ceux-ci resteront à la charge des époux [K], CONFIRME pour le surplus dans la limite de l'appel interjeté, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, CONDAMNE in solidum M. [E] [L] et la société d'assurances mutuelles à cotisations variables Maif Assurances aux dépens de première instance et d'appel, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum M. [E] [L] et la société d'assurances mutuelles à cotisations variables Maif Assurances aux dépens engagés en cause d'appel, AUTORISE la SCP Louchet Capdeville, avocat au barreau d'Albertville, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, CONDAMNE in solidum M. [E] [L] et la société d'assurances mutuelles à cotisations variables Maif Assurances à payer à M. [K], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant de Mme [K], la somme de deux mille euros (2 000 euros), au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, DÉBOUTE la SAEM des Trois Vallées et de la commune de [Localité 5] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Ainsi prononcé publiquement le 28 mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière P/Le Président

Exposé du litige

-=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 décembre 2021, Mme [X] [Q] est entrée en collision avec M. [E] [L] alors qu'ils évoluaient à ski sur le domaine skiable de [Localité 5] (Savoie) à hauteur d'un croisement de pistes. Mme [Q], victime d'un traumatisme crânien grave, a été transportée au centre hospitalier de [Localité 6]. Elle a été plongée dans le coma durant 28 jours, a subi plusieurs opérations chirurgicales et quinze mois d'hospitalisation. Par actes des 11, 12 et 16 avril 2024, M. [D] [K], époux de la victime, et Mme [Q], représentée par son conjoint selon jugement d'habilitation familiale générale valable jusqu'au 27 mars 2027, ont fait assigner la commune de [Localité 5], la SA S3V, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie et M. [L] devant le juge des référés aux fins d'obtenir une expertise de la victime et l'allocation de provisions. La MAIF Assurances, assureur de M. [L], est intervenue volontairement à l'instance. Par ordonnance contradictoire du 15 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville a essentiellement : - reçu l'intervention volontaire de la MAIF Assurances en sa qualité d'assureur de M. [L], - rejeté la demande de mise hors de cause de la commune de [Localité 5], - ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de M. [K], Mme [Q] représentée par M. [K] en sa qualité de représentant légal, de la commune de [Localité 5], de la SA S3V, de M. [L], de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie et de la MAIF Assurances, en qualité d'assureur de M. [L], - commis pour y procéder le Docteur [S] [O], - dit que l'expert aura pour mission à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous compte-rendus de soins, d'intervention, d'opérations et d'examens, résultats d'analyses...) de décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, - rappelé qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état, que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire, - dit que M. [K] es qualité devra consigner à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 1 200 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d'avance sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 15 novembre 2024, - rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation sera caduque, que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'il pourra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation, - dit que l'expert pourra entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et pourra s'adjoindre en tant que de besoin le concours de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, - dit que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, - dit que, pour exécuter sa mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la provision Moyens des parties : M. [E] [L] et la société d'assurances mutuelles à cotisations variables Maif Assurances exposent que l'engagement de la responsabilité de M. [E] [L] dans l'accident dont a été victime Mme [Q] est sérieusement contestable en ce que sa responsabilité est recherchée sur le fondement délictuel à titre principal en vertu de la responsabilité du fait des choses et à titre subsidiaire en raison de sa faute, qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'apprécier la responsabilité de l'appelant, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés, que la responsabilité du fait des choses n'est pas une responsabilité de plein droit et qu'elle suppose la démonstration du fait actif de la chose qui doit présenter une anormalité susceptible d'expliquer la survenue du sinistre, que rien ne démontre que M. [E] [L] skiait avec du matériel de randonnée au moment de l'accident ni que cela n'était pas autorisé, que cette circonstance est sans lien de causalité avec la survenance de la collision entre les deux skieurs, que les enquêteurs n'ont retenu aucun manquement susceptible d'être reproché à l'encontre de M. [E] [L]. M. [E] [L] et la société d'assurances mutuelles à cotisations variables Maif Assurances précisent que compte tenu des faibles informations dont on dispose sur les circonstances de la cinématique de survenance de l'accident il est impossible d'établir que M. [E] [L] avait la position de skieur amont, qu'il ressort au contraire de l'enquête que les deux skieurs impliqués évoluaient sur la même ligne de pente, qu'il importe peu qu'un moment donné il se soit retrouvé au-dessus de la position de la victime comme il l'indique dans les échanges SMS, que les annotations des photos produites aux débats ne permettent de tirer aucune conclusion objective et impartiale sur la cinématique de l'accident. M. [E] [L] et la société d'assurances mutuelles à cotisations variables Maif Assurances soulignent que l'intersection des trois pistes de ski présente un caractère dangereux rendant la collision inévitable, malgré les précautions qu'aurait pu prendre un skieur normalement prudent et diligent, comme en attestent les témoignages, que la gravité des blessures présentées par Mme [Q] résulte de son choc au niveau du sol dès lors que sa tête a percuté une neige particulièrement dure en ce début de saison. Les appelants indiquent que l'ordonnance du juge des référés apparaît contradictoire dans la mesure où elle fait droit à la demande de provision tout en indiquant au titre de la mesure d'expertise qu'à ce stade aucune responsabilité n'est clairement dégagée, ajoutant que l'intervention matérielle de la chose ne suffit pas à engager la responsabilité du gardien. Ils ajoutent que la présomption de responsabilité n'est pas irréfragable, qu'en l'espèce la victime a dévié, sans raison explicable, de sa trajectoire pour venir le percuter. M. [D] [K] expose qu'à la suite de la collision survenue entre M. [E] [L] et Mme [X] [Q], son épouse, cette dernière a notamment présenté un important traumatisme crânien avec des complications majeures, que M. [E] [L] engage sa responsabilité dès lors que ce dernier circulait sur des skis dont il était le gardien et que c'est qu'en raison de son déplacement sur ses skis qui étaient donc en mouvement, qu'il est entré en contact avec la victime, qu'ainsi le rôle actif des skis est directement à l'origine des blessures présentées par son épouse et que M. [E] [L] ne peut s'échapper à sa responsabilité qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère, qu'en l'espèce l'allocation d'une provision ne souffre d'aucune contestation sérieuse dès lors que les intimés n'invoquent aucune cause exonératoire, le comportement soi-disant exemplaire du skieur étant indifférent. M. [D] [K] précise que l'enquête pénale n'a pas permis de déterminer les circonstances exactes de l'accident dès lors que seul M. [E] [L] était en état de témoigner, Mme [Q] étant trop profondément atteinte et aucun témoin n'étant sur les lieux au moment de l'accident. Subsidiairement, M. [D] [K] invoque la faute commise par M. [E] [L], estimant que l'intéressé avait la qualité de skieur amont et qu'il a fait preuve d'imprudence au regard de la vitesse à laquelle il évoluait sur la piste et du fait qu'il s'est dévié sur la gauche, soit en direction du danger et de façon contre-intuitive, alors qu'étant donné qu'il est un skieur expert, que Mme [Q], qui était en dessous de lui, ne pouvait pas le voir, qu'il arrivait à une intersection qu'il qualifie lui-même de dangereuse, il aurait dû s'arrêter ou nettement ralentir ou encore se décaler de manière significative pour être certain d'éviter la collision. Il soutient également que M. [E] [L] évoluait avec des skis de randonnée, ce qui est interdit sur les pistes de ski, dès lors que les skis de randonnée plus légers et plus primaires que des skis destinés à la pratique du ski alpin, sont moins précis et moins fiables et donc moins adaptés à la pratique du ski sur les pistes où la neige est travaillée et où la densité de skieurs est plus importante. M. [D] [K] soutient qu'une provision conséquente doit lui être allouée afin de pouvoir recourir au service de prestataires qualifiés au regard de l'ampleur du handicap de son épouse, que le caractère sérieux et incontestable de sa demande de provision est établi au regard de la gravité des atteintes, étant souligné que Mme [Q] a subi pas moins de 10 interventions chirurgicales et présente des séquelles définitives, que le rapport provisoire de l'expertise judiciaire confirme l'importance des préjudices subis, d'autant que Mme [Q] n'a pas pu reprendre son activité professionnelle, qu'il n'est démontré aucun état antérieur et que les lésions cérébrales de la victime et leur gravité proviennent avant tout de sa chute au niveau du sol et s'expliquent également en ce qu'elles sont constituées, pour certaines, de deux anévrismes qui préexistaient au fait traumatique et qui se sont rompus à la suite du choc. Sur ce, Le dernier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l'obligation ne serait pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder en référé une provision. Le juge des référés ne peut ordonner les mesures prévues aux articles 834 et 835 du code de procédure civile, que dans la mesure où il n'est pas amené à prendre parti sur l'existence du droit invoqué et que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier. Aux termes de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Il appartient à la victime de rapporter la preuve que la chose a été en quelque manière, et ne fusse que pour partie, l'instrument du dommage. Son rôle causal est présumé lorsque la chose est en mouvement et qu'il y a eu collision avec le siège du dommage, quand bien même le dommage est causé par le corps du skieur lui-même et non par ses skis. Par ailleurs, la responsabilité de plein droit établie par l'article 1242 alinéa premier du code civil à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose qui a causé le dommage ne peut être détruite que par la preuve d'une force majeure. En l'espèce, il ressort de l'enquête pénale que le choc entre les deux skieurs s'est produit à l'intersection de trois pistes de ski sur le domaine skiable de [Localité 5] alors que Mme [X] [Q] évoluait sur la piste bleue Anémones pour se rendre sur la piste verte [Localité 7] Est tandis que M. [E] [L] arrivait de la piste verte [Localité 7] Est et se rendait en direction de la piste bleue Anémones, que le choc a donc été frontal.
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