MOTIFS
Sur la demande d'annulation du jugement
Dans ses dernières conclusions, Mme [F] demande l'annulation du jugement pour absence de motivation.
Selon l'article 455, al.1er, du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. Selon l'article 458 du même code, la sanction de l'absence de motivation est l'annulation du jugement.
Il résulte de la lecture du jugement qu'après avoir visé la requête de Mme [F], l'avis du liquidateur judiciaire et l'avis du juge-commissaire, le tribunal, sans aucunement motiver sa propre décision, a rejeté la demande formulée par la débitrice.
Il y a donc lieu d'annuler le jugement
Toutefois, selon l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
Il convient par conséquent de statuer sur le fond.
Sur la demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire
A titre principal, Mme [F], qui souhaite sortir de la liquidation judiciaire, résultat actuel d'un redressement judiciaire ouvert en 2009, demande à la cour de clôturer sa liquidation judiciaire.
Selon l'article L.643-9 alinéa 2 du code de commerce : 'lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que la liquidation dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation est rendue impossible à raison de l'insuffisance d'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionnée par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé".
Pour critiquer le jugement et demander la clôture de la liquidation judiciaire, l'appelante soutient que les règles gouvernant l'ouverture de la procédure collective n'ont pas été appliquées, que la procédure a été ouverte en fraude de ses droits, dans un délai qui n'est pas raisonnable et que le jugement doit être annulé faute de motivation.
Sur la fraude invoquée au stade de l'ouverture de la procédure collective
L'appelante soutient que l'ouverture de la procédure de sauvegarde et les décisions qui ont suivi constituent une fraude destinée à contourner la déclaration d'insaisissabilité, dès lors qu'en application de l'article L.620-1 du code de commerce, la procédure de sauvegarde ne peut être demandée que par le débiteur qui entend en profiter s'il en réunit les conditions.
Sur ce :
Si le tribunal n'a pas, à tort, déclaré irrecevable la demande de Madame [F] au motif qu'elle ne répondait pas aux conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, c'est bien Madame [F] qui, aux termes du jugement du 23 décembre 2009, a elle-même sollicité de profiter de cette procédure, fût-elle influencée et mal renseignée, et il n'est pas démontré qu'elle a été privée de son libre arbitre, ni qu'elle n'a pas été en mesure de consulter un avocat . En outre, elle n'a pas formé appel de la décision, ce qui n'aurait sans doute pas abouti puisque, par la décision d'ouverture, le tribunal avait fait droit à sa demande. Elle n'a par ailleurs pas mis en jeu la responsabilité civile de Maître [J].
Elle soutient également que la nullité qui pourrait être invoquée du jugement d'ouverture peut être soutenue en tout état de cause, citant l'arrêt de la 2ème ch. Civile du 27 juin 2002, n°00-22.694. L'arrêt précité, qui autorise en cause d'appel une partie à soulever une exception de nullité, ne peut être utilisé en l'espèce, ne s'agissant pas pour Mme [F] de soulever une exception de nullité, mais la nullité du jugement d'ouverture de la procédure collective passé en force de chose jugée.
De même ne peut être rapprochée de la situation de Mme [F] celle ayant donné lieu à l'arrêt du 11 février 2004, lequel concernait le recours du conjoint collaborateur contre la décision faisant droit à la demande d'extension de procédure formulée par le liquidateur.
Sur la fraude invoquée concernant le suivi de la procédure
Madame [F] reproche à Maître [J] un certain nombre de fraudes dans le cadre du suivi de la procédure. Elle soutient qu'une seule procédure aurait dû être ouverte, et non une procédure séparée des deux époux. Cette assertion est en premier lieu contraire à celle qu'elle soutient par ailleurs, reprochant au tribunal d'avoir rejeté sa demande de confusion avec le patrimoine de son époux. En second lieu, et comme indiqué, la procédure de Madame [F] n'a été ouverte à l'occasion ni de l'existence d'une société de fait, ni d'une extension de procédure pour cause de confusion des patrimoines. Ainsi, ce sont bien deux procédures séparées qui ont été ouvertes par le tribunal et qui ont dû être poursuivies séparément.
Une fois la procédure de Madame [F] définitivement ouverte, le mandataire était contraint de remplir la mission que le tribunal lui avait confiée. Lorsque la liquidation est prononcée en raison de l'inexécution du plan, lequel a duré près de cinq ans, il appartient au liquidateur de réaliser l'actif pour apurer le passif.
Il est soutenu que toutes les créances professionnelles de Monsieur [F] ont été déclarées à la procédure collective de Madame [F]. Si ces créances ont été déclarées à tort à la procédure de Madame [F] qui n'était pas débitrice solidaire de son époux, il y a lieu de constater que toutes ces créances ont été admises sans contestation.
La fraude invoquée n'est par conséquent pas démontrée.
Sur l'application de règles d'ordre public
Madame [F] soutient que, par application des articles L 620-2, L 631-2 et L 640-2 du code de commerce, les conditions d'ouverture d'une procédure collective ne s'appliquent qu'aux personnes physiques qui exercent une activité professionnelle indépendante. Elles ne doivent donc pas s'appliquer au conjoint-collaborateur, lequel a les pouvoirs d'un mandataire pour accomplir des actes d'administration pour les besoins de l'entreprise au nom de son époux-entrepreneur, sauf à démontrer l'exercice à titre indépendant de l'activité d'entrepreneur, ce qui fait défaut en l'espèce. Il n'y a donc pas lieu de lui appliquer les dispositions du livre VI du code de commerce. Il est également soutenu que si les jugements d'ouverture, de conversion, d'arrêté du plan et de liquidation judiciaire ont autorité de la chose jugée, ce principe n'est pas d'ordre public et doit être concilié avec les principes fondamentaux qui gouvernent toute procédure collective. En particulier, l'impossibilité, en fait, de poursuivre la procédure collective d'une personne qui n'exerce aucune activité économique indépendante ne remplit pas les condifions d'ordre public s'imposant au juge pour la poursuite de cette procédure collective, laquelle doit donc être clôturée.
Sur ce :
Si l'article 1355 du code civil ne concerne que l'effet relatif de l'autorité de la chose jugée, laquelle présume vrai ce qui a été jugé, il résulte de l'article 500 du code de procédure civile que le jugement qui n'est plus susceptible de recours est passé en force de chose jugée et doit donc être exécuté, fut-ce si la décision est critiquable.
Les rapprochements suggérés par l'appelante ne peuvent en l'espèce s'appliquer.
Ainsi il ne peut être soutenu que Madame [F] n'exploitant pas une entreprise est inexistente. Les dispositions du livre VI du code de commerce ne s'appliquent pas aux entreprises, mais aux personnes débitrices. Madame [F], personne physique, n'est donc pas inexistente.
De même, si le principe d'unicité du patrimoine conduit à rendre inconciliables des procédures successives ouvertes pour un même patrimoine, il n'en va pas de même de Mme [F], sujet de droit doté de la personnalité juridique et dont le patrimoine est différent de celui de son époux, lui-même ayant fait l'objet d'une procédure collective.