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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 28 mai 2026 — n° 25/00889

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Normandie bat est-elle en état de cessation des paiements justifiant l'ouverture d'une procédure collective ?

Principe retenu

La cessation des paiements est définie par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L'ouverture d'une procédure collective nécessite la constatation de cet état.

Faits clés

  • La Caisse de congés payés intempéries BTP Nord Ouest a assigné la société Normandie bat pour impayés de cotisations.
  • Le tribunal de commerce a initialement constaté l'état de cessation des paiements de la société Normandie bat.
  • La société Normandie bat a régularisé sa situation en payant ses cotisations avant l'audience d'appel.
  • La CIBTP NO a retiré sa demande d'ouverture de procédure collective suite à la régularisation.
  • Le jugement de première instance a été infirmé par la cour d'appel.

Articles cités

article L. 640-1 du code de commerce article L. 631-2 du code de commerce article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe - Infirme le jugementen toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; - constate l'absence de cessation des paiements de la société Normandie bat ; - dit n'y avoir lieu ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Normandie bat ; Y ajoutant, Condamne la société Normandie bat à payer à la Caisse de congés payés intempéries BTP Nord Ouest la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Normandie bat aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 20 mars 2023, la Caisse de congés payés intempéries BTP Nord Ouest a assigné la société Normandie bat, laquelle exerce une activité de maçonnerie générale, en ouverture d'un redressement judiiaire, subsidiairement d'une liquidation judiciaire, à raison de cotisations demeurées impayées d'un montant de 31.104,37 euros. Lors de l'audience du 2 avril 2025. la société Normandie bat n'était ni présente, ni représentée. Par jugement de la même date, le tribunal de commerce de Caen a, le ministère public avisé: - dit le créancier recevable et bien fondé en sa demande, - constaté l'état de cessation des paiements de la SAS Normandie bat, - constaté que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, - ouvert la procédure de liquidation judiciaire prévues par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la SAS [Adresse 4], exerçant l'activité de Maçonnerie générale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 949 839 047, - fixé la date de cessation des paiements au 12 avril 2024, sans préjudice de l'action en report prévue par les articles L. 631-8 alinéa 2 et L. 641-1 IV du code de commerce, - désigné pour cette procédure les organes suivants : - [W] [T], en qualité de juge-commissaire titulaire, - Maître [C] [P] ' [Adresse 5], en qualité de mandataire liquidateur, - nommé également la SELARL [S], prise en la personne de Maître [Q] [S] ' [Adresse 6], aux fins de dresser l'inventaire et réaliser la prisée, conformément à l'article L. 622-6 du code de commerce, - autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 02/05/2025, - invité s'il y a lieu dans les dix jours du présent jugement, le comité d'entreprise ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise, un représentant des salariés dont le nom sera communiqué sans délai au greffe, - dit qu'en application des dispositions des articles L. 641-1 alinéa 1, L. 622-6, R622-5 et R641-25 du code de commerce, le représentant légal de l'entreprise devra remettre au liquidateur, la liste des créanciers, du montant des dettes et des principaux contrats en cours de la société, et ce dans les huit jours qui suivent le présent jugement, - dit qu'en application des articles L. 622-6, L. 641-1, R. 622-5 et R. 641-25 du code de commerce, le représentant légal de l'entreprise devra, conformément à la loi, remettre au liquidateur judiciaire dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture une liste certifiée des créanciers comportant pour chacun d'eux les nom ou raison sociale, domicile ou siège avec l'indication du montant des sommes due au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chacune d'elles est assortie. Cette liste comportera également l'objet des principaux contrats en cours, - dit qu'en application des dispositions des articles L. 624-1, L. 641-14 et R. 624-2 et R. 641-28 du code de commerce, s'il y a lieu, le mandataire liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter de ce jour, - dit qu'en application de l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de 36 mois à compter de ce jour. - ordonne les mesures de publicité et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi, - ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Par déclaration 15 avril 2025, la société Normandie bat a interjeté appel de la décision. Par une ordonnance du 30 avril 2015, elle a obtenu l'arrêt de l'exécution provisoire. Par conclusions déposées au greffe et notifiée par RPVA le 5 décembre 2025, elle demande à la cour de :

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'ouverture de la procédure collective Selon les articles L.631-5 et L.640-5 du même code, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire peut être prononcée sur l'assignation d'un créancier. Il appartient alors à ce dernier de démontrer l'état de cessation des paiements du débiteur, défini à l'article L.631-2 par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l'espèce la procédure collective a été ouverte sur assignation de la CIBTP NO. Par ses dernières conclusions, celle-ci, créancière demanderesse de l'ouverture de la procédure, constate le paiement de ses cotisations par la société Normandie bat et, en raison de cette régularisation, ne sollicite plus l'ouverture de la procédure collective et l'infirmation du jugement. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement dès lors que si la dette à l'égard de la CIBTP NO a disparu, aucune information n'est communiquée sur l'état du passif exigible et l'actif disponible. A fortiori, la constatation de l'impossibilité de redressement est impossible. Le jugement est par conséquent infirmé et il sera dit qu'il n'y a lieu d'ouvrir ni la liquidation judiciaire, ni le redressement judiciaire de la société Normandie bat. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à sa demande, mais contrainte d'exposer des frais pour la défense de ses intérêts, la société Normandie bat ayant régularisé sa situation en cours de procédure d'appel, il y a lieu de condamner cette dernière à payer à CIBTP-GO la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
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