Cour d'appel, 2ème chambre civile, 28 mai 2026 — n° 25/00159
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la nullité d'un contrat de location sur un contrat accessoire de prestation de service ?
Principe retenu
La nullité d'un contrat de location entraîne la caducité des contrats accessoires qui en dépendent. Les contrats conclus dans le cadre d'une opération unique sont interdépendants, et la nullité d'un contrat principal affecte les contrats accessoires.
Faits clés
- La SAS Jaz auto carosse a souscrit un contrat de location de solution internet et un contrat de financement auprès de la SAS Locam.
- La SAS Locam a mis en demeure la SAS Jaz auto carosse pour des loyers impayés.
- Le tribunal a prononcé la nullité du contrat de location et du contrat de prestation de service avec la société Axecibles.
- La SAS Locam a été condamnée à rembourser des échéances et à payer des frais irrépétibles.
- Les sociétés Locam et Axecibles ont été condamnées aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu entre la SAS Jaz auto carosse et la société Axecibles ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Constate la caducité du contrat conclu entre la SAS Jaz auto carosse et la société Axecibles;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Locam automobiles matériels et Axecibles aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum les sociétés Locam automobiles matériels et Axecibles à payer à la société Jaz auto carosse la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute les sociétés Locam automobiles matériels et Axecibles de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
Exposé du litige
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 27 janvier 2022, la SAS Jaz auto carosse a souscrit auprès de la SAS Axecibles un contrat 'd'abonnement et de location de solution internet' d'une durée de 48 mois ayant pour principal objet la création et la mise en place d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement.
Elle a parallèlement souscrit un contrat de financement d'une durée de 48 mois auprès de la SAS Locam ' location automobiles matériels (ci-après la société Locam) prévoyant le paiement de loyers de 340 euros HT.
Par courrier réceptionné le 30 mars 2023, la société Locam a mis en demeure la société Jaz auto carosse d'avoir à régler plusieurs échéances impayées.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société Locam a fait assigner la société Jaz auto carosse devant le tribunal de commerce de Caen suivant acte du 27 juin 2023 afin de la voir condamner à lui régler la somme totale de 16.077,60 euros au titre des arriérés de loyers impayés, de l'indemnité de résiliation, de la clause pénale, outre les intérêts de retard.
La société Jaz auto carosse a elle-même fait assigner en intervention forcée la société Axecibles suivant acte du 13 décembre 2023.
Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal a :
- prononcé la nullité du contrat de location n°1674219,
- prononcé la nullité du contrat conclu entre la SAS Jaz auto carosse et la société Axecibles,
- débouté la société Locam et la société Axecibles de toutes leurs demandes,
- condamné la société Locam à payer à la société Jaz auto carosse la somme de 2.088 euros en remboursement des 6 échéances,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné solidairement les sociétés Locam et Axecibles à payer à la société Jaz auto carosse la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la société Locam et la société Axecibles aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
- liquidé les frais de greffe à la somme de 92,21 euros, dont TVA 15,37 euros.
Par déclaration du 20 janvier 2025, la société Locam a interjeté appel de ce jugement le critiquant en toutes ses dispositions hormis celle par laquelle l'exécution provisoire a été prononcée.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, la société Locam demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* prononcé la nullité des contrats liant la SAS Jaz auto carosse aux sociétés Locam et Axecibles,
* débouté les sociétés Locam et Axecibles de toutes leurs demandes,
* condamné la société Locam à rembourser à la SAS Jaz auto carosse les six loyers encaissés et encore à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à régler tous les dépens,
Statuant à nouveau,
- condamner la SAS Jaz auto carosse à régler à la société Locam la somme principale de 16.077,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 30 mars 2023,
- débouter la SAS Jaz auto carosse de toutes ses demandes,
- La condamner à régler à la société Locam une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Jaz auto carosse en tous les dépens d'instance et d'appel.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 février 2026, la société Axecibles demande à la cour de :
- dire et juger la société Axecibles recevable et bien fondée en ses écritures,
Et y faisant droit,
- infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- déclarer Jaz auto carosse mal fondée en ses demandes formées à l'encontre de la société Axecibles et l'en débouter,
En tout état de cause,
- condamner Jaz auto carosse à verser à la société Axecibles la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la nullité du contrat conclu entre la société Locam et la société Jaz auto carosse
La société Locam soutient notamment que le contrat en cause est un contrat de location financière exclusif des dispositions du code de la consommation, en ce qu'il relève des 'opérations connexes' aux opérations de banque qu'elle est autorisée à réaliser en application de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier et que l'article L. 221-2 4° excluent du champ d'application du code de la consommation les services financiers. Elle affirme que les opérations connexes aux opérations de banque, telle que la location simple, que peuvent réaliser à titre habituel les établissements de crédit et sociétés de financement, relèvent donc bien des services financiers.
Par ailleurs, la société Locam et la société Axecibles ajoutent que la société Jaz auto carosse ne peut être considérée comme un consommateur dès lors que le contrat a été souscrit pour les besoins de son activité professionnelle. Elles se prévalent en tout état de cause des dispositions de l'article L. 221-28 3° du code de la consommation qui excluent le droit de rétractation s'agissant des contrats portant sur des 'biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés'.
La société Jaz auto carrosse invoque la nullité du contrat notamment en raison de l'absence d'information concernant son droit de rétractation. Elle rappelle que l'article L. 221-5 du code de la consommation énonce les informations que le professionnel doit fournir au consommateur avant la conclusion du contrat, parmi lesquelles figure son droit de rétractation. Elle soutient qu'exerçant son activité dans le domaine de la mécanique automobile, elle n'a aucune compétence dans le domaine du marketing ou de l'informatique, de sorte qu'elle revêt la qualité de consommateur au sens de l'article L. 221-5 précité. Elle indique que le contrat qui lui a été remis ne comporte pas de bordereau de rétractation de sorte qu'il doit être annulé.
Sur ce,
Bien que le contrat ne le précise pas, il résulte de la confrontation des adresses (siège social de la société Locam à [Localité 4] (42) et adresse de la société Jaz auto carrosse à [Localité 5] (14)) que ce contrat a été souscrit hors établissement par suite d'un démarchage à domicile dans les locaux de la société Jaz auto carosse.
Il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre 1er 'Contrats conclus à distance et hors établissement' applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l'espèce, la société Locam soutient que par application de l'article L. 221-2-4° du code de la consommation qui exclut du champ d'application du chapitre concernant les contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29) les contrats conclus hors établissement portant sur des services financiers, cette disposition ne peut lui être opposée.
Il résulte de l'article L. 222-1 du même code que les dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers sont régies par le chapitre suivant (articles L. 222-1 à L. 222-18) qui s'appliquent aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.
L'article 2 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, dont les dispositions ont été transposées en droit interne par la loi dite Hamon, définit le service financier comme étant "tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements".
Si l'article L. 311-2 du code monétaire et financier inclus dans le livre III du code monétaire et financier permet effectivement aux établissements de crédit d'effectuer des opérations connexes à leur activité telles que "[...] 6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail", il n'en résulte pas que toute opération de location simple répond nécessairement à la définition du service financier au sens du code de la consommation.
Le contrat qui a été conclu entre les parties porte le titre "contrat de location", la société Locam apparaît comme « loueur » et il n'y a aucune option d'achat à l'issue. L'objet principal du contrat est donc la location en contrepartie du paiement d'un loyer et non un financement, ce que corroborent les obligations réciproques du loueur et du locataire énumérées aux conditions générales de vente.
S'il n'est pas contesté que la société Locam est agréée auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution et qu'elle est autorisée à ce titre à réaliser une activité de location simple, c'est à tort qu'elle déduit de ce que, son activité de location simple étant autorisée par l'article L. 311-2 I. 6° du code monétaire et financier, elle doit nécessairement être qualifiée de service financier. Suivre la société Locam dans cette argumentation reviendrait à conférer un régime différent à un contrat de location d'un bien meuble consenti par une entreprise ordinaire et le même contrat consenti par un organisme financier. La circonstance que le bien en question a été acheté auprès d'un tiers avant que d'être donné en location est indifférente.
En outre, même s'il devait être considéré que l'article L. 221-2 4° du code de la consommation exclut du champ d'application des dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement, les 'contrats portant sur les services financiers', lesquels sont définis, selon l'article L. 222-1 du code de la consommation, 'aux livres I à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier' qui inclut le livre III intitulé 'Les services', qui comprend les opérations de banque et les 'opérations connexes' à celles-ci, dont 'Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail' aux termes de l'article L. 311-2 6° du code monétaire et financier, les dispositions du code monétaire et financier relatives au démarchage sont exclues dans notre espèce par l'art L. 341-2 7° dudit code qui dispose que : 'Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas :
(')
7° Sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement ou de la société prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité)'.
Le contrat en cause est donc soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
Il résulte de ce qui précède qu'est applicable l'article L.
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