EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] [Z] veuve [G] a été placée sous tutelle par jugement du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Cherbourg en date du 29 août 2017. La mesure de protection a été confiée à l' UDAF de la Manche.
L' UDAF de la Manche a constaté de nombreux mouvements de fonds sur les comptes bancaires de Mme [G] réalisés entre janvier 2010 et juillet 2017 qu'elle a considérés comme anormaux au regard des montants engagés et de la nature des dépenses correspondantes.
Considérant que ces retraits et achats avaient pu être effectués par l'un des fils de Mme [G], M. [K] [G], Mme [Z] veuve [G] représentée par l' UDAF de la Manche et celle-ci en sa qualité de tutrice de l'intéressée, l'ont mis en demeure, par courrier du 5 février 2020, de rembourser lesdites sommes. Il est apparu que M. [G] avait également bénéficié d'un prêt d'argent de sa mère d'un montant d'au moins 30 000 euros qu'il n'avait pas remboursé. Une deuxième mise en demeure de restituer l'ensemble des sommes lui a été adressée en vain le 17 décembre 2020.
Par acte du 19 août 2022, l' UDAF de la Manche ès qualités et Mme [Z] veuve [G] représentée par sa tutrice ont fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins principalement de solliciter sa condamnation à lui verser la somme totale de 97 750 euros sur le fondement de la responsabilité délictuelle et la somme de 30 000 euros au titre du contrat de prêt.
Par conclusions d'incident notifiées le 8 novembre 2022 complétées le 7 novembre 2023, M. [G] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de voir déclarer l'ensemble des demandes formées par Mme [Z] veuve [G] et l' UDAF de la Manche irrecevables au motif principal que les demandes formées étaient prescrites et à titre subsidiaire de voir l'affaire renvoyer au fond.
Par conclusions d'incident notifiées le 5 mai 2023, Mme [G] représentée par l' UDAF de la Manche et celle-ci en sa qualité de tutrice de Mme [G] ont conclu au rejet des fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes.
Par ordonnance d'incident du 13 février 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
- rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription des demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle ;
- rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription des demandes formées au titre de la responsabilité délictuelle, pour les fautes commises à compter du 12 mai 2010 ;
- déclaré partiellement prescrite la demande formée au titre de la responsabilité délictuelle à l'encontre de M. [G] pour les fautes commises avant le 12 mai 2010 ;
- débouté M. [G] de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [Z], veuve [G], représentée par l'UDAF de la Manche de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi de 1991 ;
- réservé les dépens de l'incident qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état (électronique) du 27 mars 2024 pour les conclusions de M. [G].
Par déclaration du 10 avril 2024, M. [G] a formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 mai 2025, M. [G] demande à la cour de:
- réformer l'ordonnance d'incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin du 13 février 2024 en ce qu'elle a :
rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription des demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle ;
rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription des demandes formées au titre de la responsabilité délictuelle, pour les fautes commises à compter du 12 mai 2010 ;
déclaré partiellement prescrite la demande formée au titre de la responsabilité délictuelle à son encontre pour les fautes commises avant le 12 mai 2010 ;
l'a débouté de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
réservé les dépens de l'incident qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;
ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 27 mars 2024 pour ses conclusions;
- rejeter l'appel incident formé par les intimées ainsi que leurs entières demandes ;
Statuant à nouveau,
- juger irrecevables puisque prescrites les demandes formées par l'UDAF de la Manche ès qualités de tuteur de Mme [Z] veuve [G] et par Mme [Z] veuve [G] représentée par l'UDAF de la Manche ès qualités de tuteur tendant à le voir condamner au paiement de :
* la somme de 97 750 euros sur le fondement de sa responsabilité délictuelle ;
* la somme de 30 000 euros au titre d'un contrat de prêt de 2011 ;
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables comme prescrites toutes les demandes formées par l'UDAF de la Manche ès qualités de tuteur de Mme [Z] veuve [G] et par Mme [Z] veuve [G] représentée par l'UDAF de la Manche ès qualités de tuteur au titre des opérations prétendument litigieuses effectuées avant le 29 août 2012, soit 5 ans avant le placement de Mme [Z] veuve [G] sous mesure de tutelle ;
En tout état de cause,
- rejeter les entières demandes présentées contre lui ;
- condamner l'UDAF de la Manche ès qualités de tuteur de Mme [Z] veuve [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 25 juin 2025, Mme [Z] veuve [G] et l' UDAF de la Manche en sa qualité de tutrice de Mme [Z] veuve [G] demandent à la cour de :
- rejeter les fins de non-recevoir soulevées à titre principal et subsidiaire par M. [G] et fondées sur la prescription des demandes formées au titre de la responsabilité délictuelle et contractuelle par l' UDAF de la Manche en qualité de tutrice de Mme [Z] veuve [G] ;
- débouter en conséquence M. [G] de son appel principal ;
- infirmer l'ordonnance d'incident rendue le 13 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin en ce qu'elle a déclaré partiellement prescrite la demande formée au titre de la responsabilité délictuelle à l'encontre de M. [G] pour les fautes commises avant le 12 mai 2010 ;
statuant à nouveau,
- déclarer, en conséquence, non prescrite et donc recevable ladite action pour les fautes commises avant le 12 mai 2010 ;
- confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 13 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin pour le surplus ;
à titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident rendue le 13 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin ;
en tout état de cause,
- condamner en conséquence M. [G] à verser à Maître [W] une indemnité de 2 400 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
- condamner le même aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juillet 2025.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité délictuelle :
M. [G] se voit poursuivre en responsabilité pour des opérations qu'il aurait effectuées sur les comptes bancaires, livrets d'épargne, comptes d'assurance-vie et plan d'épargne logement, détenus par sa mère, entre le 1er janvier 2010 et le 31 juillet 2017, et réclamer la somme totale de 97 750,01 correspondant selon l'UDAF de la Manche, à des mouvements de compte anormaux tant dans leur montant qu'au regard de l'âge de Mme [G] et des dépenses engagées.