Cour d'appel, 1ère chambre civile, 28 mai 2026 — n° 22/02016
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment rectifier une erreur matérielle dans le dispositif d'une décision de justice concernant l'indemnisation d'un préjudice médical ?
Principe retenu
La cour d'appel est compétente pour rectifier une erreur matérielle dans le dispositif d'un jugement. Cette rectification peut concerner la désignation des bénéficiaires d'une indemnisation.
Faits clés
- Accident du travail survenu le 10 février 2014.
- Intervention chirurgicale le 30 juin 2014 pour une hernie discale.
- Constatation d'une parésie post-opératoire.
- Expertise concluant à des manquements du praticien.
- Condamnation initiale de la MACSF à indemniser l'ONIAM et la CPAM.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 462 du code de procédure civile
article 699 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour
Confirme le jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions, sauf en ce que son dispositif mentionne : Condamne la MACSF à payer à l'ONIAM la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, passage affectant les dispositions relatives à la CPAM de la Manche ;
Rectifiant cette erreur matérielle, dit que cette condamnation est prononcée au bénéfice de la CPAM de la Manche et non de l'ONIAM, le dispositif du jugement devant être lu comme suit à ce passage : Condamne la MACSF à payer à la CPAM de la Manche la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne la MACSF à payer à la CPAM de la Manche la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
Condamne la MACSF à payer à l'ONIAM la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MACSF aux dépens d'appel, avec distraction au profit de maître Mickaël Dartois et de maître Sophie Poussin, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
[E] [D], né le [Date naissance 1] 1974, a subi un accident du travail le 10 février 2014, à l'origine de douleurs à la jambe droite résistantes à une infiltration réalisée le 27 février suivant et à un traitement médical. Le 23 avril 2014, une IRM a mis en évidence une saillie discale L5-S1 droite. Le docteur [T] l'a opéré le 30 juin suivant au sein du CHP [Etablissement 1] en pratiquant une cure de hernie discale L5-S1.
Dès le lendemain de l'opération, [E] [D] a eu l'impression de ne plus sentir ses orteils du côté droit, sans en faire part aux infirmières, et a regagné son domicile à la suite de l'examen pratiqué par le docteur [T], considéré comme normal. Le 11 juillet suivant, le praticien a relevé une petite parésie du releveur du pied droit cotée 4/5 et a prescrit des séances de kinésithérapie. Le 20 août, il a noté une nouvelle fois l'existence d'une parésie L5 droite. Le 7 décembre 2014, [E] [D] a été admis au sein du Centre de rééducation de [Localité 4], où le déficit moteur L5 droit était alors coté à 1/5, et une attèle de releveur du pied lui a été prescrite.
[E] [D] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI). Une expertise a été confiée au professeur [H], qui a déposé son rapport le 9 mars 2017, aux termes duquel l'expert a retenu deux manquements à l'encontre du docteur [T]. Le premier porte sur la technique chirurgicale. Le second manquement porte sur le suivi post-opératoire.
La CCI a rendu un avis le 12 juillet 2017, retenant que la technique opératoire comme la prise en charge post-opératoire de [E] [D] par le docteur [T] n'avaient pas été conformes aux règles de l'art, en particulier que les soins post-opératoires n'avaient pas été conformes en ce qu'aucun examen d'imagerie n'avait été pratiqué. La CCI a retenu divers postes de préjudice. La CCI a adressé cet avis au praticien et à son assureur afin qu'ils communiquent à [E] [D] une offre d'indemnisation.
Par lettre du 4 décembre 2017, la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF), en sa qualité d'assureur du docteur [T], a informé l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de ce qu'elle n'entendait pas suivre l'avis rendu par la CCI. Devant ce refus, par lettre du 8 janvier 2018, le conseil de [E] [D], maître Dollon, a saisi l'ONIAM d'une demande de substitution à l'assureur défaillant sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.
L'ONIAM a indemnisé [E] [D] dans le cadre de deux protocoles transactionnels : un premier protocole d'indemnisation partielle du 12 mai 2018, d'un montant de 10 622,50 euros, puis un second protocole d'indemnisation définitive du 27 juin 2019, d'un montant de 13 059,67 euros, soit une somme totale de 23 681,67 euros versée à [E] [D].
Faute d'obtenir le remboursement des indemnisations servies à la victime, l'ONIAM a émis le titre exécutoire n° 2018-573 à hauteur de 10 622,50 euros le 15 juin 2018, puis le titre exécutoire n° 2019-3018 à hauteur de 13 059,67 euros le 14 novembre 2019, à l'encontre de la MACSF, pour un montant total de 23 681,67 euros, en remboursement des sommes versées à [E] [D], assortis d'une pénalité.
La MACSF a saisi le tribunal administratif de Montreuil par requête enregistrée le 15 octobre 2018 afin d'obtenir l'annulation du titre exécutoire n° 2018-573, contestant sa légalité externe et interne. Par ordonnance du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent.
La MACSF a délivré le 29 novembre 2019 une assignation à l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Caen en contestation du titre n° 2018-573, sous le numéro RG 19/03522.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire la cour observe que, nonobstant ses développements sur ce point dans ses conclusions, la MACSF ne conteste plus en cause d'appel la compétence de la juridiction judiciaire et la recevabilité de l'action.
Sur l'ordre d'examen des moyens
La MACSF présente à titre principal des moyens portant sur la régularité formelle des titres exécutoires avant d'aborder leur bien-fondé. Il résulte toutefois de la jurisprudence applicable à la matière que, lorsqu'un requérant présente à la fois des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire et des conclusions à fin de décharge de la somme correspondante, le juge doit examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre, susceptibles de justifier le prononcé de la décharge, ce n'est que si aucun de ces moyens n'est retenu qu'il statue sur les moyens portant sur la régularité formelle, l'annulation pour vice de forme n'entraînant pas nécessairement décharge de la créance lorsque le bien-fondé est retenu (Conseil d'État, 5 avril 2019, n° 413712, publié au recueil Lebon).
Il convient donc d'examiner en premier lieu les moyens relatifs au bien-fondé des titres.
Sur le bien-fondé des titres : la responsabilité du docteur [T]
La MACSF conteste la responsabilité du docteur [T] en versant aux débats une note technique du professeur [G] [R], neurochirurgien. Sur la technique chirurgicale, ce praticien conteste l'erreur de voie d'abord retenue par le professeur [H] en faisant valoir que l'erreur d'étage évoquée par ce dernier, retrouvée après analyse d'une IRM de janvier 2015 réalisée à distance de l'intervention, n'était que la traduction de la difficulté rencontrée in situ pour identifier la topographie exacte des lieux, ce qui est banal en cas de réintervention, [E] [D] ayant déjà bénéficié de deux interventions chirurgicales antérieures aux niveaux L4-L5 et L5-S1 (une cure de hernie discale L5-S1 en 2000 et une nucléolyse en L4-L5 en 2011) et les comptes-rendus de ces interventions antérieures comportant des indications erronées sur les étages opérés. Le professeur [R] souligne que le docteur [T] a repris la voie d'abord du premier opérateur et a réalisé ce pour quoi il était venu, à savoir découvrir la hernie discale et en pratiquer l'exérèse, qu'il a effectivement abordé le disque L5-S1 en dégageant la racine S1, et que la hernie a été retirée sans reliquat discal sur l'IRM de janvier 2015, de sorte que la technique du docteur [T] n'a eu aucune conséquence péjorative identifiable.
Sur le lien de causalité, la MACSF soulève que l'existence même de l'hématome compressif à l'origine du déficit moteur et sensitif n'est pas démontrée, relevant que le professeur [H] lui-même n'a pas pu affirmer qu'il s'agissait de la cause certaine et exclusive du dommage, employant les formulations son mécanisme est très vraisemblablement et il est difficile d'affirmer la cause de son déficit. Le professeur [R] privilégie pour sa part l'hypothèse d'une atteinte directe de la racine L5 droite dans le foramen en cours de dissection, incident inhérent à ce type de chirurgie surtout en cas d'intervention de seconde main, et qualifie d'invraisemblable l'hypothèse d'un hématome compressif d'aggravation progressive pendant quatre mois.
Sur le suivi post-opératoire, la MACSF fait valoir que le déficit moteur de [E] [D] n'est pas apparu immédiatement après la chirurgie en juillet 2014, mais s'est installé progressivement entre août et décembre 2014, hors surveillance médicale, que le patient n'a pas consulté de médecin entre août et décembre 2014, que le docteur [T] a reçu son patient le 11 juillet et le 20 août 2014 en pratiquant lors de ces deux consultations des examens cliniques complets et en prescrivant de la rééducation, et qu'en l'absence de déficit moteur installé et constaté, le docteur [T] ne disposait d'aucun élément de nature à l'alerter sur l'existence d'un hématome justifiant des investigations complémentaires. Elle ajoute que l'intérêt d'une reprise chirurgicale précoce et son influence sur la récupération neurologique ne sont pas démontrés, rendant impossible tout chiffrage en pourcentage de perte de chance.
Au contraire, se fondant sur l'expertise et l'avis de la CCI, l'ONIAM soutient en substance que la responsabilité du docteur [T] est parfaitement établie.
De même, la CPAM de la Manche soutient en substance que la responsabilité du docteur [T] est établie.
En droit, l'ONIAM, qui s'est substitué à la MACSF en qualité d'assureur défaillant sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, est subrogé dans les droits de la victime et peut, en application de ce même texte, émettre des titres exécutoires à l'encontre de l'assureur pour le remboursement des sommes ainsi versées. Le bien-fondé de ces titres est subordonné à l'établissement de la responsabilité du docteur [T].
En application de l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, les professionnels de santé ne répondent des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Il appartient à celui qui invoque cette responsabilité d'établir la faute, le préjudice et le lien de causalité.
En l'espèce, à la suite de son accident médical, [E] [D] a saisi la CCI et qu'une expertise a été confiée au professeur [H], qui a déposé son rapport le 9 mars 2017. Aux termes de ce rapport, l'expert a retenu deux manquements à l'encontre du docteur [T]. Le premier porte sur la technique chirurgicale : d'après la lecture des clichés d'imagerie par résonance magnétique (IRM) pratiqués en janvier 2015, l'abord cutané, musculaire et du canal rachidien a porté en L4-L5 et non pas directement en L5-S1 ; cette erreur d'étage, si elle a permis grâce à certaines man'uvres de trouver la hernie et de l'enlever, a induit un abord sur un étage et une racine (L5) qui n'était pas l'objectif premier de l'intervention. Le second manquement porte sur le suivi post-opératoire : devant l'apparition d'un déficit sensitivo-moteur en post-opératoire, un examen d'imagerie aurait dû être pratiqué à la recherche d'une étiologie, le retard à la réalisation d'une IRM de contrôle ayant entraîné, selon l'expert, une perte de chance d'éviter le dommage à 50 %. L'expert a par ailleurs qualifié l'hématome post-opératoire d'accident médical non fautif, retenant que le déficit moteur et sensitif L5 et S1 droit revenait entièrement à cette complication pour 50 % et à l'absence de prise en charge pour 50 %.
Au regard de ce rapport, la CCI a rendu son avis le 12 juillet 2017, retenant que la technique opératoire comme la prise en charge post-opératoire de [E] [D] par le docteur [T] n'avaient pas été conformes aux règles de l'art, en particulier que les soins post-opératoires n'avaient pas été conformes en ce qu'aucun examen d'imagerie n'avait été pratiqué. La CCI a retenu les préjudices suivants : un déficit fonctionnel temporaire total du 7 décembre au 31 décembre 2014, un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 % du 1er juillet au 7 décembre 2014 et du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016, des souffrances endurées de 2,5/7, un préjudice esthétique temporaire de 2/7, un déficit fonctionnel permanent de 25 %, un préjudice esthétique permanent de 2/7, un préjudice d'agrément ([E] [D] ne pouvant plus courir ni jouer de la grosse caisse dans la fanfare) et un préjudice sexuel (difficultés à l'érection). La CCI a adressé cet avis au praticien et à son assureur afin qu'ils communiquent à [E] [D] une offre d'indemnisation.
Dans ces conditions, la faute du docteur [T] est recherchée sur deux terrains distincts, la technique opératoire et le suivi post-opératoire. Est également contesté le lien de causalité entre la technique chirurgicale et la complication survenue ultérieurement.
Il convient d'examiner ces trois questions.
Sur la technique chirurgicale
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