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Cour d'appel, chambre sociale section b, 28 mai 2026 — n° 24/04331

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Synthèse de la décision

Question juridique

La maladie présentée par M. [D] doit-elle être reconnue comme une maladie professionnelle et prise en charge par la CPAM ?

Principe retenu

Le lien direct entre la maladie présentée par un salarié et son exposition habituelle aux risques professionnels doit être établi pour que la maladie soit reconnue comme professionnelle. La CPAM est tenue de prendre en charge la maladie si ce lien est prouvé.

Faits clés

  • M. [D] a travaillé dans un établissement de fabrication de produits explosifs entre 1970 et 2004.
  • Il a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
  • Il a déclaré une maladie professionnelle le 15 décembre 2021, mentionnant un carcinome urothélial.
  • Deux certificats médicaux ont été fournis, établissant le diagnostic de carcinome urothélial.
  • Le colloque médico-administratif a conclu à la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême, Statuant à nouveau, Déclare que la maladie présentée par M.[D] déclarée le 15 décembre 2021 doit être prise en charge au titre d'une maladie professionnelle, Ordonne à la CPAM de la Charente de prendre en charge la maladie de M.[D] au titre de la législation professionnelle, Enjoint à la CPAM de la Charente de liquider les droits de M.[D], Condamne la CPAM de la Charente aux dépens, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de la procédure civile. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE M. [S] [D], né le 8 décembre 1948, a été employé en qualité d'ouvrier de fabrication puis d'agent de maitrise fabrication entre 1970 et 1982 avant d'intégrer le service sécurité entre 1982 et 2004 par la société nationale des poudres et explosifs ([1]) créée le 8 mars 1971 et qui avait pour activité la production et la commercialisation du service poudres de l'Armée. L'établissement d'[Localité 1] ' dans lequel M.[D] a travaillé ' avait pour principale activité la fabrication de produits explosifs, de poudre pour missiles et munitions pour armes de guerre. Il a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ( ACAATA ) par arrêté du 30 juin 2003 pour une période allant de 1975 à 1996, modifié par arrêté du 3 mars 2004 portant la fin de cette période à 1999. Le 15 décembre 2021, M. [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle aurpès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (en suivant, la CPAM de la Charente) mentionnant un ' carcinome urothélial PT de grade à la vessie'. Il y a joint deux certificats médicaux initiaux, établis par le docteur [N], urologue, les 6 janvier et 11 octobre 2021, faisant état respectivement ' d'un carcinome urothérial de vessie C67 9 p T1 b- haut grade - diagnostic le 10.08.2011..' et d'un "D+G # carcinome urothélial de vessie..'. Le rapport d'enquête ordonnée par la CPAM a été déposé le 24 mars 2022. Le 8 avril 2022, le colloque médico-administratif a conclu à la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle ( CRRMP) ' pour maladie hors tableau entrainant un taux d'IPP prévisible supérieur à 25 pour cent. Le 8 juillet 2022, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine, saisi par la CPAM, a rendu un avis défavorable selon lequel le comité 'ne peut pas retenir l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée' Par courrier du 11 juillet 2022, la CPAM a notifié au salarié un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [D] a contesté cette décision ainsi qu'il suit : - le 17 juillet 2022, devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Charente, laquelle, par décision du 6 septembre 2022, a rejeté son recours. - le 22 septembre 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême. Le pôle social a : - par jugement avant-dire droit du 6 novembre 2023, ordonné la transmission du dossier au CRRMP d'Occitanie lequel le 29 janvier 2024 a rendu un avis défavorable. - par jugement du 9 septembre 2024 a : * débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle; * homologué l'avis du CRRMP du 29 janvier 2024 ; * condamné M. [D] aux entiers dépens. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 septembre 2024, M. [D] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 19 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS Par conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 8 janvier 2026 et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [D] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême le 9 septembre 2024, - statuant de nouveau, - dire et juger son recours recevable, - dire et juger que la maladie dont il souffre, un cancer de la vessie, déclaré le 15 septembre 2021 est laconséquence de son exposition à de multiples agents cancérogènes au sein de la [1] dont les vernis, durcisseurs, l'époxy, les huiles et graisses usagées, les solvants, le trichloréthylène, - ordonner à la CPAM de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle, - enjoindre à la CPAM de la Charente de liquider ses droits,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée Moyens des parties MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée Moyens des parties M.[D] explique que ni le tribunal ni la cour ne sont liés par l'avis du [2]. Il soutient que l'instruction de sa maladie doit se faire non pas sur le fondement de l'alinéa 7 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale mais sur celui de l'alinéa 6 du même article. Il prétend que l'instruction ne doit pas se faire hors tableau de maladie professionnelle mais au titre de l'article 15 ter qui vise le cancer de la vessie. Il fait valoir qu'il ne s'agit pas de rechercher le lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition aux risques mais le lien direct entre la maladie et le travail habituel. Il prétend qu'il existe un lien entre le cancer de la vessie et ses expositions professionnelles habituelles à des agents cancérogènes, à savoir aux huiles, aux graisses et au trichloréthylène. Il rappelle qu'il a été l'objet d'une multi - exposition à des substances cancérogènes et que de ce fait, sa pathologie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. En réponse, la CPAM estime que c'est à juste titre qu'elle a transmis le dossier de M.[D] au [2] au titre d'une maladie ' hors tableau' dans la mesure où le tableau 15 ter ne prévoit qu'une liste indicative de travaux et que le [2] ne pouvait être saisi qu'au titre d'une maladie relevant d'un tableau en raison d'un non-respect de la liste limitative des travaux. Elle explique que la saisine du CRRMP avait pour objet de déterminer si le salarié avait été exposé à l'occasion de son travail à des agents nocifs ayant directement causé sa maladie, y compris celle citée au titre du tableau 15ter et que si les deux [2] avaient retrouvé une exposition aux amines aromatiques, ces derniers disposaient alors de la faculté de requalifier la maladie initialement instruite comme ' hors tableau' en maladie relevant du tableau 15 ter. Elle soutient que M.[D] ne démontre pas une exposition ni aux amines aromatiques, ni au trichloréthylène ni aux huiles et graisses. Elle sollicite la confirmation du jugement attaqué. Réponse de la cour En application de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale : Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article Prévisualiser : Code de la sécurité sociale. - art. L461-5 (V)L. 461-5 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.' La victime d'une maladie prise en charge au titre de l'un des tableaux mentionnés à l'article L. 461-1 peut, tant que la décision de la caisse n'est pas devenue définitive, demander le changement de la qualification de la maladie au regard des tableaux dès lors qu'elle a un intérêt légitime au succès de cette prétention (2 e Civ., 18 septembre 2014, 13-14.650). La faculté de faire jouer la présomption légale sur le fondement d'un autre tableau n'est pas sans limite : le caractère définitif de la décision de prise en charge notifiée par la caisse frappe d'une fin de non-recevoir toute requête modificative. Sous cette réserve, la demande de changement doit être accueillie dès lors que la pathologie constatée remplit toutes les conditions édictées au titre de l'un ou l'autre des tableaux concurrents. Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n'est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (2 Civ. 12 février 2009, n 08-14.637; 2 Civ., 10 décembre 2009, n 08-21.812 ; 2 Civ., 6 mars 2008, n 07- 11.469 ; 2 Civ., 4 juillet 2007, n 06-15.741 ; 2 Civ., 19 avril 2005, n 03-30.423, Bull. 2005, II, n 103 ; Soc., 18 mars 2003, n 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, n 01-20.021). Il lui appartient de se prononcer au vu des pièces produites au nombre desquels figurent les avis. Au cas particulier, le tableau 15 ter des maladies professionnelles est ainsi rédigé : ' Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques suivantes et leurs sels : 4-aminobiphényle et sels (xénylamine) ; 4,4'-diaminobiphényle et sels (benzidine) ; 2-naphtylamine et sels ; 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et sels (MBOCA) ; 3,3'-diméthoxybenzidine et sels (o-dianisidine) ; 3,3'-diméthylbenzidine et sels (o-tolidine) ; 2-méthylaniline et sels (o-toluidine) ; 4-chloro-2-méthylaniline et sels (p-chloro-o-toluidine) ; auramine (qualité technique) ; colorants suivants dérivés de la benzidine : CI direct black 38, CI direct blue 6, CI direct brown 95.' Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique. Trente ans (sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans). Travaux exposant aux amines aromatiques visées, notamment: - travaux de synthèse de colorants dans l'industrie chimique ; - travaux de préparation et de mise en 'uvre des colorants dans la fabrication d'encres et de peintures ; - travaux de préparation et de mise en 'uvre des colorants dans l'industrie textile, l'imprimerie, l'industrie du cuir et l'industrie papetière ; - travaux de fabrication d'élastomères techniques en polyuréthanes ou en résines époxy utilisant la 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et ses sels (MBOCA), notamment comme durcisseur ; - travaux de pesage, de mélangeage et de vulcanisation dans l'industrie du caoutchouc, particulièrement avant 1955. Au vu des principes sus rappelés, M.[D] est recevable à solliciter un changement de tableau dans la mesure où :
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