MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Moyens des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Moyens des parties
M.[D] explique que ni le tribunal ni la cour ne sont liés par l'avis du [2].
Il soutient que l'instruction de sa maladie doit se faire non pas sur le fondement de l'alinéa 7 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale mais sur celui de l'alinéa 6 du même article. Il prétend que l'instruction ne doit pas se faire hors tableau de maladie professionnelle mais au titre de l'article 15 ter qui vise le cancer de la vessie. Il fait valoir qu'il ne s'agit pas de rechercher le lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition aux risques mais le lien direct entre la maladie et le travail habituel.
Il prétend qu'il existe un lien entre le cancer de la vessie et ses expositions professionnelles habituelles à des agents cancérogènes, à savoir aux huiles, aux graisses et au trichloréthylène.
Il rappelle qu'il a été l'objet d'une multi - exposition à des substances cancérogènes et que de ce fait, sa pathologie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il conclut à l'infirmation de la décision attaquée.
En réponse, la CPAM estime que c'est à juste titre qu'elle a transmis le dossier de M.[D] au [2] au titre d'une maladie ' hors tableau' dans la mesure où le tableau 15 ter ne prévoit qu'une liste indicative de travaux et que le [2] ne pouvait être saisi qu'au titre d'une maladie relevant d'un tableau en raison d'un non-respect de la liste limitative des travaux.
Elle explique que la saisine du CRRMP avait pour objet de déterminer si le salarié avait été exposé à l'occasion de son travail à des agents nocifs ayant directement causé sa maladie, y compris celle citée au titre du tableau 15ter et que si les deux [2] avaient retrouvé une exposition aux amines aromatiques, ces derniers disposaient alors de la faculté de requalifier la maladie initialement instruite comme ' hors tableau' en maladie relevant du tableau 15 ter.
Elle soutient que M.[D] ne démontre pas une exposition ni aux amines aromatiques, ni au trichloréthylène ni aux huiles et graisses.
Elle sollicite la confirmation du jugement attaqué.
Réponse de la cour
En application de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article Prévisualiser : Code de la sécurité sociale. - art. L461-5 (V)L. 461-5 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
La victime d'une maladie prise en charge au titre de l'un des tableaux mentionnés à l'article L. 461-1 peut, tant que la décision de la caisse n'est pas devenue définitive, demander le changement de la qualification de la maladie au regard des tableaux dès lors qu'elle a un intérêt légitime au succès de cette prétention (2 e Civ., 18 septembre 2014,
13-14.650).
La faculté de faire jouer la présomption légale sur le fondement d'un autre tableau n'est pas sans limite : le caractère définitif de la décision de prise en charge notifiée par la caisse frappe d'une fin de non-recevoir toute requête modificative. Sous cette réserve, la demande de changement doit être accueillie dès lors que la pathologie constatée remplit toutes les conditions édictées au titre de l'un ou l'autre des tableaux concurrents.
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n'est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (2 Civ. 12 février 2009, n 08-14.637; 2 Civ., 10 décembre 2009, n 08-21.812 ; 2 Civ., 6 mars 2008, n 07- 11.469 ; 2 Civ., 4 juillet 2007, n 06-15.741 ; 2 Civ., 19 avril 2005, n 03-30.423, Bull. 2005, II, n 103 ; Soc., 18 mars 2003, n 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, n 01-20.021).
Il lui appartient de se prononcer au vu des pièces produites au nombre desquels figurent les avis.
Au cas particulier, le tableau 15 ter des maladies professionnelles est ainsi rédigé :
' Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques suivantes et leurs sels : 4-aminobiphényle et sels (xénylamine) ; 4,4'-diaminobiphényle et sels (benzidine) ; 2-naphtylamine et sels ; 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et sels (MBOCA) ; 3,3'-diméthoxybenzidine et sels (o-dianisidine) ; 3,3'-diméthylbenzidine et sels (o-tolidine) ; 2-méthylaniline et sels (o-toluidine) ; 4-chloro-2-méthylaniline et sels (p-chloro-o-toluidine) ; auramine (qualité technique) ; colorants suivants dérivés de la benzidine : CI direct black 38, CI direct blue 6, CI direct brown 95.'
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique.
Trente ans (sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans).
Travaux exposant aux amines aromatiques visées, notamment:
- travaux de synthèse de colorants dans l'industrie chimique ;
- travaux de préparation et de mise en 'uvre des colorants dans la fabrication d'encres et de peintures ;
- travaux de préparation et de mise en 'uvre des colorants dans l'industrie textile, l'imprimerie, l'industrie du cuir et l'industrie papetière ;
- travaux de fabrication d'élastomères techniques en polyuréthanes ou en résines époxy utilisant la 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et ses sels (MBOCA), notamment comme durcisseur ;
- travaux de pesage, de mélangeage et de vulcanisation dans l'industrie du caoutchouc, particulièrement avant 1955.
Au vu des principes sus rappelés, M.[D] est recevable à solliciter un changement de tableau dans la mesure où :