Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 28 mai 2026 — n° 24/03084
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques de la résolution d'une vente de véhicule en raison de vices cachés ?
Principe retenu
La résolution d'une vente peut être prononcée en cas de vices cachés affectant le bien vendu, entraînant l'obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente et de garantir l'acheteur des condamnations prononcées à son encontre.
Faits clés
- La société Fret'Op a vendu un véhicule à la société [V] [H] après un contrôle technique favorable.
- Des dysfonctionnements sont apparus après la vente, révélant des défaillances majeures.
- Un contrôle technique ultérieur a confirmé la présence de vices cachés affectant le véhicule.
- La cour a prononcé la résolution de la vente et condamné Fret'Op à restituer le prix de vente.
- Fret'Op a été condamnée à garantir [V] [H] des condamnations prononcées par un jugement antérieur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement prononcé le 29 avril 2024 par le tribunal de commerce de Périgueux.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution de la vente du véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 20 février 2020 entre la société Fret'Op et la société [V] [H].
Condamne la société Fret'Op à restituer à la société [V] [H] la somme de 7 400 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Condamne la société Fret'Op à garantir la société [V] [H] des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [F] [B] par le jugement du 29 avril 2024, soit la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise.
Déboute la société [V] [H] de sa demande tendant à voir condamner la société Fret'Op au paiement d'une somme de 3 000 euros au profit des établissements [T].
Condamne la société Ctv 77 à garantir la société Fret'Op de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société [V] [H], en principal, intérêts, accessoires et frais.
Condamne la société Fret'Op aux dépens d'appel, dont elle sera garantie par la société Ctv 77.
Condamne la société Ctv 77 à verser à la société Fret'Op une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société à responsabilité limitée [V] [H], dont le siège est à [Localité 1] (Dordogne), a pour activité le commerce de véhicules automobiles.
La société à responsabilité limitée Fret'Op, dont le siège est à [Localité 2] (Hauts-de-Seine), a pour objet social le transport routier de frets interurbains, la location de véhicules industriels pour le transport routier, la vente, l'achat, la reprise, le dépôt vente de véhicules.
Le 1er février 2020, la société Fret'Op a fait procéder par la société Ctv 77 au contrôle technique d'un véhicule utilitaire de marque Renault, modèle Master, immatriculé [Immatriculation 1], dont elle était propriétaire. Le procès-verbal a conclu à un résultat favorable, ne mentionnant que cinq défaillances mineures.
Le 20 février 2020, la société Fret'Op a vendu ce véhicule à la société [V] [H], exerçant sous l'enseigne Centrale Auto 24, pour un prix de 7.400 euros toutes taxes comprises.
Le 12 mars 2020, Monsieur [F] [B], après essai du véhicule, a signé un bon de commande pour l'acquérir au prix de 10.460 euros toutes taxes comprises, assorti d'une garantie contractuelle de six mois. La remise du véhicule, précédée d'une période dite de préparation, est intervenue le 2 avril 2020.
Confronté à des dysfonctionnements, M. [B] a fait procéder à un contrôle technique le 26 mai 2020, qui a révélé sept défaillances majeures affectant notamment les phares, les feux stop, les amortisseurs et les garde-boue, outre une déformation des longerons et de la traverse avant.
Une expertise amiable réalisée par le cabinet Expad le 17 juin 2020 a conclu à l'imputabilité de désordres au vendeur professionnel et a relevé que la responsabilité de la société Ctv 77 pouvait également être recherchée à raison du contrôle du 1er février 2020.
2. Par ordonnance de référé du 16 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Périgueux, saisi par M. [B], a désigné Monsieur [C] [M] en qualité d'expert judiciaire, avec mission notamment de décrire l'état du véhicule, les désordres l'affectant, leur antériorité à la vente, leur opposabilité au vendeur et leur incidence sur la destination du véhicule.
Les sociétés [V] [H] et Ctv 77 ont seules été appelées aux opérations d'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 31 octobre 2022.
Par acte du 27 avril 2022, M. [B] a assigné au fond les sociétés [V] [H] et Ctv 77 devant le tribunal de commerce de Périgueux.
Par acte du 24 mars 2023, la société [V] [H] a appelé en intervention forcée la société Fret'Op. Les deux instances ont été jointes.
3. Par jugement prononcé le 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Périgueux a statué ainsi qu'il suit :
- constate le défaut de comparaître de la société Ctv 77 ;
- homologue le rapport d'expertise de M. [M] ;
- prononce la résolution du contrat de vente du véhicule conclu le 2 avril 2020 entre la société [V] [H] et M. [B] ;
- condamne la société [V] [H] à restituer à M. [B] le prix de vente de 10.460 euros ;
- condamne la société [V] [H] à verser à M. [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamne la société [V] [H] à verser à M. [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute M. [B] du surplus de ses demandes ;
- déboute la société [V] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- déboute la société Fret'Op de ses demandes ;
- ordonne l'exécution provisoire ;
- condamne la société [V] [H] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
4. Par déclaration du 1er juillet 2024, la société [V] [H] a relevé appel de ce jugement, intimant la société Fret'Op.
Par acte du 26 décembre 2024 délivré en application de l'article 659 du code de procédure civile, la société Fret'Op a fait assigner la société Ctv 77 en appel provoqué.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 30 septembre 2024, la société [V] [H] demande à la cour de :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
7. La société [V] [H] soutient que le rapport d'expertise judiciaire est opposable à la société Fret'Op dès lors qu'il est versé aux débats et corroboré par plusieurs éléments probants qui établissent tous l'existence et l'ancienneté des vices affectant le véhicule ; que le bref délai de l'action récursoire est respecté, la mise en cause de la société Fret'Op étant intervenue moins de six mois après le dépôt du rapport d'expertise révélant l'ampleur des désordres, et moins d'un an après l'assignation au fond délivrée par M. [B] ; que l'expert a démontré que le véhicule avait subi un accident intense antérieurement au contrôle technique du 1er février 2020, dont les séquelles, masquées par des réparations défectueuses, ne pouvaient être perçues sans démontage.
8. La société Fret'Op réplique que le rapport d'expertise lui est inopposable et qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée sur ce seul fondement ; que l'action récursoire est tardive, étant intervenue plus de trois ans après la vente du véhicule à la société [V] [H] ; que l'appelante ne démontre aucune faute de sa part ; qu'elle n'est pas un professionnel de l'automobile, son activité principale étant le transport routier de marchandises ; qu'elle ignorait l'existence des vices à la date de la vente, ainsi qu'en atteste le contrôle technique favorable du 1er février 2020 ; que c'est en réalité la société [V] [H], professionnelle de la vente et de la réparation de véhicules, qui a procédé à des modifications sur le véhicule et qui doit seule répondre des désordres affectant celui-ci.
À titre subsidiaire, l'intimée recherche la garantie de la société Ctv 77 dont elle indique qu'elle a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité, le contrôleur technique ayant omis de relever les défaillances majeures que l'expert a retenues comme préexistantes.
Réponse de la cour
A.] Sur la portée probatoire du rapport d'expertise à l'égard de la société Fret'Op
9. Il est constant en droit que le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise judiciaire établi non contradictoirement à l'égard d'une partie dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats, soumis à la libre discussion contradictoire des parties et corroboré par d'autres éléments de preuve également soumis à la contradiction.
10. En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire déposé le 31 octobre 2022 par M. [M] a été régulièrement versé aux débats et a fait l'objet d'une libre discussion contradictoire entre les parties tant en première instance qu'en cause d'appel. Ses conclusions sont étayées par plusieurs éléments versés aux débats :
- le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 1er février 2020 par la société Ctv 77, qui mentionne déjà la présence de détériorations affectant les garde-boue avant ainsi qu'une détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis et qui constate un kilométrage de 152.495 kilomètres ;
- le procès-verbal de contrôle technique volontaire réalisé le 26 mai 2020 -soit moins de quatre mois plus tard- par le centre Auto Bilan [Localité 3], qui constate sept défaillances majeures dont la mauvaise fixation des phares avant, l'orientation défectueuse d'un feu de croisement, le dysfonctionnement des amortisseurs avant et arrière, le rejet des garde-boue, et la déformation mineure d'un longeron, pour un kilométrage de 153.243 kilomètres ;
- le procès-verbal de contrôle technique du 28 janvier 2022, qui confirme la persistance de l'essentiel de ces désordres ;
- le rapport d'expertise amiable établi le 17 juin 2020 par le cabinet Expad, à la suite d'opérations contradictoires conduites en présence de la société Centrale Auto 24 et du centre de contrôle Ctv 77, rapport qui retient l'imputabilité des désordres au vendeur professionnel du véhicule et relève que la responsabilité de la société Ctv 77 peut également être recherchée.
11. Le rapport d'expertise judiciaire est ainsi opposable à la société Fret'Op et peut servir de fondement aux développements qui suivent, ensemble avec les pièces qui le corroborent.
Le jugement, qui a écarté le rapport d'expertise pour le seul motif que la société Fret'Op n'avait pas été appelée aux opérations expertales, sera réformé sur ce point.
B.] Sur le délai de l'action récursoire
12. L'article 1648 alinéa 1er du code civil dispose :
« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.»
Il est de principe qu'en matière d'action récursoire, l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans le délai de deux ans à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
13. En l'espèce, la société [V] [H] a été assignée au fond par M. [B] par acte du 27 avril 2022. Elle a appelé en intervention forcée la société Fret'Op par acte du 24 mars 2023, soit moins de onze mois après l'assignation initiale.
Cette action récursoire a été engagée dans le délai biennal courant à compter de l'assignation, et largement avant l'expiration du délai-butoir de vingt ans à compter de la vente conclue par la société Fret'Op le 20 février 2020.
14. Le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu'il a retenu que l'action engagée par la société [V] [H] à l'encontre de la société Fret'Op avait été tardive.
C.] Sur le vice caché
15. L'article 1641 du code civil dispose :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.»
Il appartient donc à l'acheteur qui se prévaut de cette garantie d'établir l'existence d'un vice, son caractère caché, son antériorité à la vente et son incidence sur l'usage du bien.
16. En l'espèce, le rapport d'expertise de M. [M], corroboré par les pièces détaillées supra, établit que le véhicule a subi un accident intense survenu à l'avant, qui a donné lieu à des réparations défectueuses et incomplètes qui ne respectent pas les règles de l'art ; que ces médiocres réparations ont entraîné des séquelles importantes qui affectent notamment la structure de la carrosserie, la motorisation, la climatisation, les suspensions, les trains roulants, l'éclairage et la signalisation.
L'expert retient que les désordres constatés interdisent la poursuite de l'usage du véhicule et le rendent impropre à sa destination, le coût des réparations excédant la valeur marchande du véhicule à l'état standard.
17. S'agissant de l'antériorité de ces désordres à la vente du 20 février 2020, l'expert établit, par une rigoureuse démonstration kilométrique, que le véhicule n'a parcouru que 505 kilomètres entre le contrôle technique du 1er février 2020 et la vente à M. [B] le 2 avril 2020, vente précédée de la cession Fret'Op/[V] [H] du 20 février 2020.
Un tel kilométrage est in susceptible d'avoir provoqué l'apparition des séquelles importantes constatées, qui sont la conséquence d'un accident intense antérieur. L'expert conclut expressément que ces séquelles existaient lors du contrôle technique du 1er février 2020, soit antérieurement à la vente Fret'Op/[V] [H].
La présence, mentionnée dès le procès-verbal du 1er février 2020, de détériorations des garde-boue avant, qui sont l'une des séquelles caractéristiques d'un accident frontal, corrobore ce constat.
18. S'agissant du caractère caché du vice, l'expert relève que les séquelles importantes des réparations défectueuses, à l'exception des détériorations des garde-boue, ne pouvaient pas être connues de l'acheteur. Leur dissimulation procède de réparations défectueuses, de masticages massifs et de la peinture de la carrosserie externe, qui, sans démontage, échappent à un examen ordinaire.
19.
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