MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Moyens des parties
. Se fondant sur les articles L.461-1, R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 1] explique qu'elle a respecté tous les délais.
Elle fait valoir que :
- le point de départ du délai d'enrichissement du dossier de 30 jours avant ouverture de la phase de consultation correspond nécessairement à la date de saisine du CRRMP par la CPAM,
- le courrier de la caisse étant en date du 13 juin 2022, le terme du délai de 40 jours francs est bien le 25 juillet 2022 23h59 et la société avait jusqu'au 25 juillet 2022 pour consulter les pièces du dossier, étant entendu qu'il n'y a pas lieu de neutraliser le premier jour du délai de 10 jours,
- elle n'a pas à attendre la fin du délai de 40 jours pour envoyer le dossier au CRRMP,
- si l'historique des étapes du site dédié mentionne certes une transmission du dossier au CRRMP à la date du 13/06/2022, cette dernière ne correspond qu'à la saisine du comité, laquelle apparait automatiquement dès que la décision de solliciter son avis est enregistrée, et non à la date d'envoi du dossier concerné,
- l'employeur s'est connecté au site afin de consulter les pièces du dossier durant cette période sans formuler d'observations,
- l'employeur n'a ajouté aucune pièce dans la période qui lui était offerte pour enrichir le dossier.
Elle sollicite donc l'infirmation de la décision de ce chef.
. En se fondant sur les articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale, la société [1] fait valoir que :
- par courrier du 13 juin 2022, la CPAM l'a avisée de la transmission du dossier au CRRMP et de la possibilité de consulter les pièces du dossier, formuler des observations et joindre de nouvelles pièces jusqu'au 13 juillet 2022 ainsi que de la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu'au 25 juillet 2022,
- la transmission du dossier a été effectuée par la CPAM le 13 juin 2022 soit avant que l'employeur puisse connaître les délais de la procédure et exercer son droit à la consultation, observation et ajout des pièces,
- le comité était déjà en possession du dossier avant même que l'employeur ne puisse apporter toute observation ou pièce complémentaire sur cette question,
- la CPAM aurait dû attendre l'expiration des délais de consultation prévus à l'article R 461-10 avant de transmettre le dossier au CRRMP.
Elle sollicite donc la confirmation de la décision de ce chef par substitution de motifs.
Réponse de la cour
Sur le respect du délai de 10 jours francs
. Il résulte de l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéance des phases composant le délai de 40 jours.
Ce dernier délai se décompose en effet en deux phases successives. La première, d'une durée de 30 jours, permet à la victime ou ses représentants et à l'employeur de verser au dossier toutes pièces utiles et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de 10 jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties.
Dès lors, le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge.
Il est ajouté que seul le délai de 40 jours est prévu par l'article R.461-10 précité comme étant un délai compté en jours francs à la différence du délai de 10 jours inclus dans les 40 jours francs qui n'est pas un délai compté en jours francs.
. Au cas particulier, par courrier 13 juin 2022, reçu le 15 juin 2022, la CPAM a informé l'employeur de la transmission du dossier au CRRMP, de la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu'au 13 juillet 2022 et au - dela de cette date, de formuler des observations jusqu'au 25 juillet 2022 sans joindre de nouvelles pièces, la décision devant intervenir au plus tard le 12 octobre 2022.
Il en résulte - au vu des principes sus rappelés - qu'ayant permis la consultation du dossier et la formulation d'observations du 13 juillet au 25 juillet 2022 , la caisse a respecté les obligations mises à sa charge en assurant à l'employeur un délai d'au moins 10 jours pour consulter le dossier qu'elle transmettait au CRRMP - en l'espèce 12 jours - et en lui le mettant en mesure de produire ses observations, conformément aux dispositions de l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale.
Sur la transmission du dossier au CRRMP
. En application de l'article R. 461-10 alinéas 1, 2 et 3 du code de la sécurité sociale :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.'
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.'
Il en résulte qu'aucune disposition légale n'impose à la caisse d'attendre la fin du délai de 40 jours pour envoyer le dossier au CRRMP et que de ce fait, si la caisse veut envoyer le dossier avant la fin des 40 jours, elle peut le faire.
. Au cas particulier, le courrier du 13 juin 2022 précise d'ailleurs :
' Cette maladie ne remplit pas les conditions nous permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d'experts médicaux (CRRMP) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et l'activité professionnelle.
Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier ...'