Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, 2ème chambre civile, 28 mai 2026 — n° 23/02269

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

M. [M] est-il responsable des dommages causés par les racines de ses plantations sur la propriété de Mme [C] ?

Principe retenu

Le propriétaire d'un terrain est responsable des dommages causés par les racines de ses plantations sur le terrain voisin, sauf à prouver qu'il a pris les mesures nécessaires pour prévenir ces dommages.

Faits clés

  • Mme [C] se plaint d'un empiétement des plantations de M. [M] sur son terrain.
  • Les plantations de M. [M] ont causé le soulèvement des plaques en béton de la clôture et des fissures sur la terrasse de Mme [C].
  • Mme [C] a mis en demeure M. [M] de faire cesser le trouble par courriers recommandés.
  • Une expertise amiable a été réalisée, et des travaux de reprise ont été chiffrés à 1650 euros.
  • M. [M] n'a pas mis en place de protection anti-racinaire malgré les mises en demeure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions; Déboute M. [B] [M] de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel ; Condamne M. [B] [M] aux dépens d'appel. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE : 1. Mme [N] [C] est propriétaire de la maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 3]. Sa propriété jouxte le terrain appartenant à M. [B] [M], situé [Adresse 4] à [Localité 3]. 2. Se plaignant d'un empiétement des plantations de son voisin sur son propre terrain, occasionnant le soulèvement des plaques en béton de la clôture séparant les deux propriétés et la fissuration et le soulèvement du carrelage de sa terrasse extérieure, Mme [C] a mis en demeure, par courriers recommandés des 23 mars et 5 avril 2017, M. [M] de faire cesser le trouble subi. 3. Une expertise amiable contradictoire s'est tenue le 8 mars 2018 à la demande de l'assureur protection juridique de Mme [C], confiée au cabinet Polyexpert. 4. Des travaux de reprise ont été chiffrés à la somme de 1650 euros, pris en charge par l'assureur de [M], la société AXA Iard. Se plaignant d'une aggravation des dommages faute pour M. [M] d'avoir mis en place une protection anti-racinaire, l'assureur protection juridique de Mme [C] l'a mis en demeure par courriers des 6 août et 21 septembre 2018, d'avoir à respecter les engagements pris. Une seconde expertise amiable a été réalisée le juillet 2020, en l'absence de M. [M] pourtant régulièrement convoqué. 5. Par acte du 2 octobre 2020, Mme [C] a assigné M. [M] et la SA AXA France Iard devant le juge des référés afin de voir ordonner une expertise judiciaire. 6. Par ordonnance en date du 1er février 2021, le juge des référés a désigné M. [K] en qualité d'expert judiciaire, avec pour mission notamment de vérifier l'existence des désordres allégués, le cas échéant d'en rechercher la cause, et de déterminer les responsabilités encourues. 7. Le rapport d'expertise a été déposé le 25 janvier 2022. 8. Par acte du 6 mai 2022, Mme [C] a assigné M. [M] et la SA AXA France Iard devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir engager la responsabilité de M. [M] en raison des empiétements dont il est à l'origine sur son terrain. 9. Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné M. [M] a faire procéder à la suppression des racines partant de l'arbre micocoulier en direction de la clôture de Mme [C] et à la mise en place d'une barrière verticale anti-racines par plaques béton d'une profondeur de 2 ml sur une longueur de 4 ml depuis l'angle retour de la clôture existante, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 30 € par jour de retard passé ce délai, - dit que les travaux susvisés devront être réalisés par des professionnels au choix de M. [M] et conformément au devis établi par la société EGAS, - condamné M. [M] à faire procéder à l'élagage des branches d'arbres situées au-delà de la verticalité de la clôture et au-dessus de la propriété de Mme [C], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 30 € par jour de retard passé ce délai, - dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour Mme [C], à défaut d'exécution de la part de M. [M] , à l'expiration de ce délai, de solliciter de la présente juridiction la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive, - condamné M. [M] à payer à Mme [C] la somme de 4.036,57 euros TTC au titre de la reprise des travaux à réaliser sur sa propriété, - rejeté la demande de condamnation formée par M. [M] à l'encontre de la compagnie Axa d'être relevé indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, - rejeté la demande de condamnation formée au titre du préjudice de jouissance, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné M. [M] à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 10. M. [M] a relevé appel de ce jugement, le 12 mai 2023. 11. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 09 janvier 2024, M.

Motivations de la décision

MOTIFS 14. Il est constant que l'appel de M. [M] est limité au rejet de sa demande tendant à être relevé et garanti par son assureur des condamnations prononcées à son encontre. 15. Le jugement entrepris a rejeté cette demande au motif que l'appelant ne produisait pas son contrat d'assurance. 16. Devant la cour, M. [M] verse aux débats les conditions générales et particulières du contrat d'assurance habitation qu'il indique avoir souscrit auprès de la société AXA France IARD. 17. Toutefois, la seule production de ces documents ne suffit pas à établir que le sinistre litigieux relève effectivement de la garantie contractuelle invoquée. 18. En effet, il appartient à l'assuré qui sollicite la mise en 'uvre de la garantie de son assureur d'établir l'existence du contrat d'assurance, de démontrer que le sinistre invoqué entre dans le champ des garanties souscrites et de justifier qu'aucune exclusion ou cause de déchéance de garantie ne peut lui être opposée. 19. En l'espèce, les désordres affectant la propriété de Mme [C] résultent, selon les constatations de l'expert judiciaire, de la progression des racines d'un micocoulier implanté sur le terrain de M. [M]. 20. L'expert indique notamment que ces racines ont provoqué le soulèvement des plaques en béton de la clôture séparative, ainsi que des désordres affectant la terrasse de la propriété voisine. 21. Il ressort également des opérations d'expertise que la présence et l'évolution de ce phénomène racinaire étaient connues de M. [M] depuis plusieurs années. En effet, Mme [C] l'avait alerté dès l'année 2017, une expertise amiable contradictoire avait été organisée en 2018 et les experts avaient alors préconisé la mise en place d'une protection anti-racinaire destinée à empêcher la propagation des racines vers le fonds voisin. 22. Or il ressort des constatations de l'expert judiciaire que cette mesure n'a pas été mise en 'uvre de manière effective avant l'aggravation des désordres constatée en 2021. 23. Dans ces conditions, les dommages litigieux ne procèdent pas d'un événement soudain et imprévisible, mais de la poursuite dans le temps d'un phénomène dont l'assuré avait connaissance. 24. La garantie responsabilité civile d'un contrat d'assurance habitation a vocation à couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré pour des dommages accidentels causés aux tiers. Elle n'a pas pour objet de garantir les conséquences d'une situation durable résultant d'un défaut d'entretien ou d'une abstention prolongée de l'assuré à remédier à un trouble dont il a connaissance. 25. Il ressort en outre des pièces produites que si M. [M] indique avoir procédé à certains travaux d'élagage, il ne justifie pas avoir mis en 'uvre les mesures nécessaires pour prévenir la propagation des racines du micocoulier vers la propriété voisine avant l'intervention du jugement entrepris. 26. Dès lors, et en l'absence d'éléments permettant de démontrer que le sinistre relève de la garantie contractuelle invoquée, M. [M] ne rapporte pas la preuve que son assureur doit le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. 27. C'est donc à bon droit que le tribunal judiciaire a rejeté sa demande de garantie. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. 28. Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles. 29. En cause d'appel, M. [M], qui succombe en ses prétentions, supportera la charge des dépens. 30. Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.