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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 28 mai 2026 — n° 23/00631

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [S] peuvent-ils être tenus responsables des dommages causés à la propriété voisine en raison d'infiltrations d'eau?

Principe retenu

Le propriétaire d'un bien est responsable des dommages causés à autrui par son bien, en vertu de l'article 1240 du code civil. La responsabilité peut être engagée en cas de non-respect d'un protocole d'accord transactionnel.

Faits clés

  • Les époux [S] sont propriétaires d'une maison depuis le 6 juin 2019.
  • M. [O] et Mme [J] se plaignent d'infiltrations d'eau dans leur dépendance.
  • Un rapport d'expertise conclut à un écoulement des eaux pluviales de la maison des époux [S] sur la dépendance des intimés.
  • Un protocole d'accord transactionnel a été signé le 11 mars 2020 entre les parties.
  • Les époux [S] n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice moral.

Articles cités

article 1240 du code civil article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 novembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Rejette la demande de résolution du protocole d'accord conclu le 11 mars 2020 entre M. [T] [S] et Mme [N] [A] épouse [S], d'une part, et Mme [K] [J] et M. [I] [O], d'autre part ; Rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires de Mme [K] [J] et M. [I] [O] ; Condamne M. [T] [S] et Mme [N] [A] épouse [S] aux dépens d'appel ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure M. [T] [S] et Mme [N] [A] épouse [S] sont propriétaires, depuis le 6 juin 2019, de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1] située [Adresse 1] à [Localité 5] (33), sur laquelle est construite une maison d'habitation à laquelle sont accolées, à l'ouest, d'une part une dépendance édifiée sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2] appartenant à Mme [K] [J] et M. [I] [O] depuis le 26 juillet 2019, d'autre part une dépendance édifiée sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 3] dont Mme [R] [D] est propriétaire. M. [O] et Mme [J] se plaignant d'infiltrations d'eau dans leur dépendance, leur assureur a fait diligenter une expertise par le cabinet Saretec. Celui-ci a déposé son rapport le 7 janvier 2020, concluant à l'écoulement des eaux pluviales de la maison des époux [S] sur la toiture de la dépendance des assurés, les tuiles d'égout de la maison, en bas de pente de la toiture, étant en appui direct sur la couverture en tôles d'acier de la dépendance sur laquelle elles débordent, ce qui provoque une différence de pente et un soulèvement avec les tuiles de la rangée supérieure, laissant infiltrer l'eau qui provoque des dommages sur les poutres en bois de la charpente. L'expert conclut à la nécessité de déposer les tuiles de la toiture du bien des époux [S] débordant sur la propriété voisine et de procéder à la mise en place d'un chéneau avec récupération des eaux pluviales en limite de propriété côté époux [S], avant la dépose de la couverture en tôle du bien des assurés pour procéder au remplacement de la charpente endommagée. Le 11 mars 2020, les époux [S], d'une part, et M. [O] et Mme [J], d'autre part, ont conclu un protocole d'accord transactionnel, aux termes duquel les époux [S] se sont engagés à réaliser un chéneau permettant de récolter et d'évacuer les eaux pluviales en provenance de leur toiture, M. [O] et Mme [J] s'engageant, pour ce faire, à démonter les tôles composant la couverture de leur dépendance, à permettre l'accès au couvreur retenu par les époux [S], puis à poser un solin en tête de leur couverture. Les époux [S] se sont engagés à prévenir M. [O] et Mme [J] de la date d'intervention deux semaines avant par courrier recommandé avec accusé de réception et il était prévu que les travaux, dont la durée a été estimée à une semaine, devaient être achevés avant le 15 septembre 2020. Saisi aux fins d'expertise par M. [O] et Mme [J] qui reprochaient aux époux [S] de n'avoir pas fait réaliser les travaux de nature à mettre un terme aux désordres, le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par ordonnance du 12 mars 2021, désigné M. [Y] en qualité d'expert judiciaire, remplacé ultérieurement par M. [V] [X], qui a déposé son rapport d'expertise le 15 octobre 2021. Par acte du 21 mars 2022, Mme [J] et M. [O] ont assigné les époux [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir reconnaître l'autorité de la chose jugée du protocole transactionnel signé le 11 mars 2020 et condamner leurs voisins à réparer leurs préjudices. Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit : 'Vu l'autorité de la chose jugée attachée au protocole d'accord amiable signé entre les parties le 11 mars 2020. Condamne les époux [S] à verser à Mme [G] [J] et Mr [I] [O] la somme de 4 290 euros en réparation de leur préjudice matériel et celle de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes tant principales que reconventionnelles. Condamne les époux [S] aux dépens'.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L'article 1218 de ce code dispose par ailleurs qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. Selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, c'est en considération de l'écoulement des eaux de toiture de l'habitation des époux [S] sur la couverture de la dépendance de M. [O] et Mme [J] que les premiers se sont expressément engagés, aux termes du protocole d'accord amiable signé le 11 mars 2020, en des termes clairs et dépourvus d'ambiguïté, à réaliser un chéneau permettant de récolter et d'évacuer les eaux pluviales en provenance de leur toiture. Il ressort de cet accord que les époux [S] se sont engagés à prévenir leurs voisins deux semaines avant la date d'intervention, afin de leur permettre, de leur côté, de démonter les tôles composant la couverture de leur dépendance, de permettre l'accès au couvreur retenu par les époux [S], puis de poser un solin en tête de leur couverture. Cette transaction valant contrat, les parties étaient tenues de l'exécuter, sauf à faire valoir un accord ultérieur en annihilant les termes ou un cas de force majeure ayant empêché son exécution. Or, il est constant qu'aucun accord n'est intervenu, venant en contredire les termes. Par ailleurs, les époux [S] ne rapportent pas la preuve de la survenance d'un fait imprévisible, irrésistible et qui leur serait extérieur, caractérisant un cas de force majeure les ayant empêchés de l'exécuter. En effet, si le devis du 21 janvier 2021 pour la réalisation d'un chéneau produit par les époux [S] indique 'Votre avenant continuant sur un 3° voisin il serait plus logique de faire toute la longueur en meme temps serait fortement recommandé', et si l'expert judiciaire conclut que la mise en place d'un chéneau à la jonction des couvertures, qu'il indique être l'une des deux solutions pour remédier aux problèmes d'infiltration, serait à réaliser sur toute la longueur de la couverture et qu'elle impliquerait la participation de Mme [D] dans les travaux réparatoires, les époux [S] ne justifient ni même n'allèguent avoir demandé à Mme [D] une telle participation, l'expert judiciaire ayant à l'inverse rapporté les propos de cette dernière, présente à ses opérations, selon lesquels elle n'avait été ni informée du litige, ni invitée à participer aux réunions de conciliation. Il n'est ainsi pas établi que les époux [S] se seraient heurtés à un refus de Mme [D] d'intervenir au niveau de la couverture de sa dépendance ou que la position de cette voisine les aurait empêchés de mettre en oeuvre le chéneau qu'ils se sont engagés à réaliser. A défaut de démonstration, à tout le moins, du caractère irrésistible de l'impossibilité alléguée d'exécuter leur obligation, les époux [S] ne rapportent pas la preuve d'un cas de force majeure à l'origine de leur inexécution et la demande de résolution de la transaction pour ce motif doit être en conséquence rejetée. Les époux [S] ne peuvent par ailleurs reprocher à M. [O] et Mme [J] de ne pas avoir exécuté l'accord, leur intervention sur leur propre couverture n'étant prévue qu'après information par les époux [S] de l'engagement prochain des travaux par eux, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a jamais eu lieu. La cause des infiltrations, que l'expert judiciaire attribue à des malfaçons de la couverture de la dépendance de M. [O] et Mme [J], qui ne comporte ni muralière pour supporter l'extrémité de la tôle, ni closoir pour empêcher les remontées d'eau pluviale par les vents de pluie venant de l'ouest, d'une part, et l'existence éventuelle d'une servitude d'écoulement des eaux de pluie au profit du fonds des époux [S], par ailleurs non démontrée, d'autre part, sont indifférentes à l'engagement contractuel que les époux [S] ont pris, de réaliser un chéneau pour y mettre un terme, solution par ailleurs techniquement possible selon M. [X]. Les époux [S] ne justifient ainsi d'aucune cause les dispensant d'exécuter leur obligation contractuelle. De cette inexécution, il résulte la persistance des infiltrations et l'endommagement des pannes ainsi humidifiées, sur lesquelles des champignons de pourriture se sont développés et qui menacent de s'effondrer, selon les constatations de l'expert judiciaire. Dès lors que, pour y mettre un terme, les opérations d'expertise judiciaire ont permis d'établir que, hormis la réalisation d'un chéneau sur la toiture de la maison des époux [S], une autre solution réparatoire résidait dans le remplacement de la structure porteuse et du bac en acier de la couverture de la dépendance de M. [O] et Mme [J] et dans la pose d'un closoir, travaux évalués à la somme de 4 290 euros que l'une et l'autre des parties à l'instance ne contestent pas comme étant effectivement de nature à réparer le dommage, c'est à bon droit que le premier juge a condamné les époux [S] à verser à M. [O] et Mme [J] cette somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel causé par l'inexécution de la transaction. La demande principale de M. [O] et Mme [J] étant fondée et les époux [S] ne rapportant en tout état de cause aucune preuve d'un préjudice moral, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, par application de l'article 1240 du code civil. M. [O] et Mme [J] ne font valoir aucun moyen à l'appui de leur demande de 'dommages et intérêts complémentaires' formée à hauteur d'appel. Ils ne peuvent donc qu'en être déboutés. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les époux [S], partie perdante, supporteront les dépens d'appel. L'équité commande de rejeter leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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