MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel du 3 février 2023, la société CTATT n'a ciritiqué ni le chef relatif à la résolution de la vente, ni celui concernant la restitution du véhicule.
En l'absence de déclaration d'appel rectificative et à défaut d'allégation et de justification d'un lien de dépendance entre les demandes de résolution de la vente et de restitution du véhicule, d'une part, et la demande de condamnation au paiement d'une somme égale au prix de vente, d'autre part, réclamée à titre indemnitaire sur un fondement délictuel à la société CTATT en l'absence de M. [H], vendeur, à l'instance d'appel, il y a lieu de constater que ces chefs ne sont pas dévolus à la cour.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l'article 1241 de ce code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l'espèce, dans son procès-verbal de contrôle technique du véhicule litigieux du 21 juillet 2020, la société CTATT, relevant un kilométrage de 163 641 km, a mentionné une seule défaillance mineure, en la présence d'une usure anormale ou d'un corps étranger au niveau des pneus avant gauche et droite.
Alors que le véhicule présentait un kilométrage de 164 620 km, M. [L] a fait réaliser un contrôle volontaire le 4 août 2020, dont le procès-verbal mentionne cinq défaillances ne permettant pas la validation d'un contrôle technique réglementaire et quatre autres défaillances.
Examinant le véhicule qui présentait un kilométrage de 164 635 km, l'expert judiciaire a constaté l'existence de plusieurs désordres, dont les suivants :
- il existe un jeu sur la biellette droite de barre stabilisatrice, en raison de son usure liée à l'utilisation du véhicule au fil du temps et du kilométrage parcouru ; l'expert constate que ce désordre a été relevé seulement 10 jours après la vente alors que M. [L] n'avait parcouru que 988 kilomètres, et conclut que c'est n'est pas en si peu de temps et de kilométrage parcouru que ce jeu a pu se former, ce qui montre que 'le désordre était existant bien avant l'achat de cette voiture' par M. [U] ;
- la flasque du frein arrière droit est grasse, de l'huile est mélangée au résidu routier, l'ensemble des pièces constituant le frein arrière droit est recouvert de liquide de freins, les garnitures de freins sont imbibées et l'intérieur du tambour de freins est recouvert de liquide de freins, ce qui rend le véhicule impropre à son usage normal car le frein de la roue arrière droite ne peut pas être efficace, de sorte que le système de freinage étant défectueux, la voiture présente un caractère dangereux ; l'expert indique que ces désordres ont pour origine un défaut d'étanchéité du cylindre de roue arrière droite qui laisse écouler le liquide de freins dans l'ensemble du système, les garnitures se sont imbibées et ne peuvent plus assurer une bonne friction lors du freinage ; il explique que les dégâts n'ont pas pu se former après la vente, s'agissant d'un processus assez long suivant lequel, les cylindres de roues disposant de protections en caoutchouc qui évitent l'écoulement du liquide de freins, l'ensemble de la flasque, les garnitures, le tambour et toutes les pièces mécaniques restent secs, puis le liquide s'écoule peu à peu sur la flasque, puis sur le tambour et les garnitures qui s'imbibent du liquide ;
- la batterie est mal fixée, ce qui pourrait provoquer un court-circuit en cas d'accident et un incendie, de sorte que le désordre rend le véhicule impropre à son usage normal ;
- les soufflets de protection des amortisseurs arrière sont secs et déchirés et s'émiettent ; l'expert indique que 'Les soufflets sont hors d'usage depuis bien longtemps et n'ont pas pu être dans un tel état en 10 jours'.
M. [B] conclut que la réglementation technique n'a pas été appliquée par le contrôleur technique CTATT, qui aurait dû mentionner les anomalies suivantes :
'1.1.14.b.2 : TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Tambours encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. ARD (Défaillance majeure, contre-visite sous 2 mois)
4.13.1.a.1 : BATTERIE DE SERVICE : Mauvaise fixation (Défaillance mineure)
5.3.1.b.2 : RESSORTS ET STABILISATEURS : Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu : AVG, AVD (Défaillance majeure, contre-visite sous 2 mois)
5.5.2.c.1. : AMORTISSEURS : Protection défectueuse ARD ARG (Défaillance mineure)'.
Les opérations de l'expert judiciaire ayant été menées au contradictoire de la SARL CTATT, qui a refusé d'y participer bien qu'ayant été convoquée par l'expert, les conclusions de M. [B] ont pleine valeur probante à son égard.
Il ressort de ces conclusions que le véhicule était affecté, lors du contrôle technique réalisé par la société CTATT, de deux défaillances majeures, dont l'expert rappelle qu'elles rendaient nécessaire une contre-visite dans les deux mois.
La société CTATT ne peut valablement invoquer une dégradation des valeurs des bancs de freinage entre les deux contrôles techniques pour prétendre à la survenance de la fuite au niveau du tambour arrière postérieurement à la vente, l'expert ayant expliqué le lent processus d'imbitation, contraire à une apparition si soudaine du désordre. La société CTATT ne verse par ailleurs aucun élément d'ordre technique venant démontrer cette simple allégation quant à l'incidence des valeurs des bancs de freinage sur la caractérisation de l'anomalie que l'expert lui reproche de ne pas avoir relevée, en contravention avec la réglementation applicable. Elle ne justifie pas plus de la nécessité de procéder, pour la constater, à un quelconque démontage qui ne peut être imposé au contrôleur technique.
Quant à l'anomalie affectant la biellette de barre stabilisatrice, quand bien même elle ne rendrait pas le véhicule impropre à la circulation, l'expert judiciaire explique qu'elle devait être mentionnée par le contrôleur technique comme étant une défaillance majeure au sens de la réglementation, et la société CTATT ne verse aucune pièce pour justifier ses dires, selon lesquels 'Sur le lexique des contrôleurs, un petit jeu sur cet élément n'oblige pas à mentionner une contre visite contrairement à une barre stabilisatrice qui serait fissurée ou cassée'.
En tout état de cause, la société CTATT n'ayant pas, lors du contrôle technique du 21 juillet 2020, mentionné la défaillance majeure qui affectait à cette date le système de freins, malgré les dispositions de l'arrêté ministériel du 18 juin 1991, elle a manqué à ses obligations de telle sorte que, par application des articles 1240 et 1241 du code civil, elle est tenue de réparer le préjudice qui en est résulté pour M. [L], qui a accepté l'offre de vente du véhicule sur la base du procès-verbal établi par elle.
Le véhicule étant impropre à la circulation dans des conditions normales de sécurité et ayant dû rester immobilisé notamment en raison des désordres affectant le système de freins, ce que le kilométrage du véhicule confirme, la résolution de la vente a été prononcée, sans être remise en cause dans le cadre de la présente instance.
La restitution du prix, à laquelle le vendeur a été condamné en sa qualité de co-contractant à la suite de la résolution de la vente, ne constitue pas un préjudice indemnisable susceptible d'être mis à la charge du contrôleur technique, tiers au contrat.