MOTIFS
1- Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée':
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont requalifié le contrat de travail à durée déterminée de la salariée en un contrat de travail à durée indéterminée.
Il suffit de constater que l'employeur produit un contrat d'une durée d'un mois qui n'est signé que par lui, que la salariée produit un contrat d'une durée de trois mois qui n'est signé que par elle et qu'il n'existe donc aucun contrat de travail écrit signé des deux parties.
L'employeur ne rapporte pas la preuve que la salariée aurait refusé de signer le contrat de travail stipulant une durée déterminée d'un mois renouvelable, contrat qui au regard des échanges de courriels entre les parties n'a manifestement jamais été soumis à Mme [P] et que l'employeur a fait établir bien plus tard, à tel point qu'il n'avait pas été communiqué en première instance.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef et en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Mme [C] [P] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur les conséquences financières de la requalification du contrat et de sa rupture':
C'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes':
- 1 625 euros à titre d'indemnité de requalification
- 433,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 43,33 euros au titre des congés payés afférents
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée sera donc confirmée de ces chefs.
En revanche, l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et statuant à nouveau sur ce point, de débouter Mme [P] de sa demande à ce titre.
3- Sur la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat':
Outre le fait que la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat présentée par la salariée à hauteur d'appel est une demande nouvelle, ainsi que le relève à bon droit l'employeur sans pour autant en tirer la moindre conséquence procédurale, dans la mesure où elle concerne l'exécution du contrat de travail alors que toutes les demandes formées en première instance par la salariée se rapportaient à la rupture de son contrat de travail et à ses conséquences, force est de constater que Mme [P] ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue.
En effet, si à l'appui de sa demande elle fait essentiellement état des répercussions psychologiques du comportement du maître d'hôtel sur son état de santé et du manquement subséquent de l'employeur à son obligation de sécurité, pour autant elle ne produit pas un seul document médical ni même un témoignage qui en attesterait.
En conséquence, Mme [P] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale par l'employeur de son contrat de travail.
4- Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte':
Considérant les développements qui précèdent, il y a lieu d'ordonner à la société [1] de remettre à Mme [C] [P] des documents de fin de contrat (attestation destinée à [2], certificat de travail et solde de tout compte) rectifiés conformément au présent arrêt, dans les quinze jours suivant la signification de l'arrêt et à défaut sous astreinte globale de 75 euros par jour de retard pendant une durée de six mois.
5- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera aussi confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à Mme [P] la somme de 1.250 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel.
Partie perdante, la société [1] n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel.