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Cour d'appel, chambre a - civile, 28 mai 2026 — n° 24/01703

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Synthèse de la décision

Question juridique

La tutelle d'une personne peut-elle s'opposer à une procédure d'expulsion pour défaut de paiement des loyers ?

Principe retenu

La tutelle d'une personne ne suspend pas automatiquement les obligations contractuelles liées à un bail d'habitation, notamment en ce qui concerne le paiement des loyers. Les procédures d'expulsion peuvent être maintenues même en présence d'une tutelle, sous réserve de respecter les droits des parties.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 22 juin 2016 pour un appartement avec un loyer mensuel de 600 euros.
  • Commandement de payer délivré le 11 mai 2023 pour un montant de 2 846,93 euros.
  • Placement de la locataire sous sauvegarde de justice le 7 septembre 2023.
  • L'Udaf de Maine-et-Loire a été désignée comme mandataire spéciale pour gérer les finances de la locataire.
  • Demande d'annulation des actes de procédure d'expulsion par l'Udaf rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, sur l'incident, Rejette les exceptions de nullité soulevées par l'Udaf de Maine-et-Loire, en sa qualité de tutrice de Mme [P] veuve [Q], à l'encontre des significations du jugement du 12 mars 2024 par les actes du 9 avril 2024 et du 18 avril 2024 ; Déclare néanmoins recevable l'appel formé par l'Udaf du Maine et Loire, en sa qualité de tutrice de Mme [P] veuve [Q] ; Juge que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de l'incident ; sur le fond, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; y ajoutant, Rejette les exceptions de nullité soulevées par l'Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, à l'encontre du commandement visant la clause résolutoire délivré le 11 mai 2023 ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, tirée, du défaut du droit d'agir de M. [V] [E], de Mme [N] [E] et de M. [Y] [E] ; Constate que la fin de non-recevoir tenant au caractère nouveau de la demande de constat de la résiliation de plein droit motivée par le défaut de régularisation de la dette locative, ainsi que la demande de constat de la résiliation de plein droit motivée par le défaut de régularisation de la dette locative n'ont plus d'objet ; Déclare irrecevable la demande de l'Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, d'annulation des actes de la procédure d'expulsion ; Déboute l'Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, de ses demandes de suspension provisoire de la mesure d'expulsion et de délai pour quitter les lieux ; Déboute l'Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, à verser à M. [V] [E], Mme [N] [E] et M. [Y] [E] une somme totale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne l'Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, LE GREFFIER P / LA PRESIDENTE empêchée

Exposé du litige

~~~~ RAPPEL DES FAITS : Par un contrat du 22 juin 2016, Mme [B] [E] veuve [F] (ci-après, la Bailleresse) a, par l'intermédiaire de son mandataire, la SAS Legros Immobilier, donné à bail à [R] [P] veuve [Q] (ci-après, la Locataire) un appartement situé dans la résidence 'Le Louis Gain' au [Adresse 6] à [Localité 1] (Maine-et-Loire), moyennant un loyer mensuel révisable annuellement de 600 euros, payable d'avance le premier de chaque mois, augmenté de la somme mensuelle de 190 euros au titre des provisions sur charges. Le contrat a été conclu pour une durée de trois ans renouvelable à compter du 22 février 2016. Le 11 mai 2023, la Bailleresse a fait délivrer à la Locataire un commandement de payer les loyers et les charges à hauteur de la somme en principal de 2 846,93 euros, de justifier d'une assurance locative et de l'occupation effective des lieux loués, visant la clause résolutoire insérée au contrat. Par une ordonnance du 7 septembre 2023, la Locataire a été placée sous sauvegarde de justice. L'Udaf de Maine-et-Loire a été désignée comme mandataire spéciale avec pour mission, notamment, d'appliquer les pensions et revenus de toute nature perçus par la Locataire "(...) à son entretien et à son traitement, ainsi qu'à l'acquittement de ses dettes courantes et des obligations alimentaires dont l'intéressée pourrait être tenue", "de recevoir tout courrier de l'intéressée même en la forme recommandée et notamment les relevés des chèques postaux et des banques ainsi que les mandats" ou encore de "faire seule fonctionner pendant la durée du mandat les comptes de dépôts bancaires ou postaux de l'intéressée". Par un acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, la Bailleresse a fait assigner la Locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers pour obtenir notamment la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle et au titre des arriérés de loyer et des charges. Par un jugement du 12 mars 2024, réputé contradictoire, le juge du contentieux de la protection a : * constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance figurant au bail conclu le 22 juin 2016 entre la bailleresse et la Locataire concernant le logement à usage d'habitation situé au [Adresse 6] étaient réunies à la date du 12 juin 2023, * ordonné en conséquence à la Locataire de libérer des lieux et de restituer les clés de la signification du présent jugement, * dit qu'à défaut pour la Locataire d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la Bailleresse pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, * condamné la Locataire à verser à la Bailleresse la somme de 7 213,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon un décompte arrêté au 10 janvier 2024 (incluant l'échéance de janvier 2024 et prenant en compte le règlement par prélèvement de 817,37 euros du 10 janvier 2024), augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 novembre 2023, * ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, * condamné la Locataire à verser à la Bailleresse une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tels qu'ils auraient été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er février 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient de statuer sur l'incident qui a été soulevé d'office par le président de chambre avant d'envisager, le cas échéant, d'examiner le fond du litige. - sur la recevabilité de l'appel : Il ressort des articles 122, 528 et 538 du code de procédure civile qu'en matière contentieuse, l'appel doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, le jugement du 12 mars 2024 a été signifié par la Bailleresse à la Locataire par un acte du 9 avril 2024 et à l'Udaf de Maine-et-Loire, en sa qualité de mandataire spéciale de la Locataire, par un acte du 18 avril 2024. Or, l'appel a été formé par l'Udaf de Maine-et-Loire, en sa qualité de tutrice de la Locataire, par une déclaration enregistrée le 7 octobre 2024. Néanmoins, l'Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, soutient que son appel est recevable, dans la mesure où la signification du jugement est irrégulière et qu'elle n'a donc pas utilement fait courir le délai de recours. Elle soulève en ce sens deux exceptions de nullité. La première est que la signification du 9 avril 2024 a été faite à la Locataire alors que celle-ci était placée sous tutelle depuis le 28 mars 2024, tandis que la seconde signification du 18 avril 2024 a certes été faite à l'Udaf de Maine-et-Loire mais en sa qualité de mandataire spéciale et non pas de tutrice. La seconde tient au fait que la signification du jugement qui lui a été faite le 18 avril 2024 ne mentionne pas, de manière claire et apparente, le délai d'un mois imparti pour interjeter appel, méconnaissant ainsi l'article 680 du code de procédure civile. Les intimés ne répondent qu'à la première irrégularité invoquée, en faisant valoir qu'il résulte de l'article 444 du code civil que les jugements qui ouvrent, modifient ou prononcent la mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en est portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée, sauf l'hypothèse où, même en l'absence de cette mention, les tiers ont eu personnellement connaissance de ces jugements. Ils estiment que la signification du 9 avril 2024 à la Locataire est régulière puisque, à cette date, le jugement de tutelle du 28 mars 2024 n'était pas opposable à la Bailleresse dans la mesure où, d'une part, ce jugement de tutelle n'a été mentionné en marge de l'acte de naissance de la Locataire que le 14 juin 2024 et, d'autre part, la Bailleresse n'a été informée de la sauvegarde de justice que le 28 mars 2024 (par l'information qui en a été donnée par l'Udaf de Maine-et-Loire à son gestionnaire immobilier) puis de la mesure de tutelle que le 4 juin 2024 (par l'information donnée par l'Udaf de Maine-et-Loire à son commissaire de justice) voire à l'occasion de la transmission de la requête déposée par l'Udaf de Maine-et-Loire, en sa qualité de tutrice, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers pour obtenir des délais avant son expulsion. La réponse à l'incident est rendue complexe par le fait qu'il a été soulevé d'office par le président de chambre et qu'il a ouvert des discussions entre les parties sur la régularité des actes de signification, desquelles découlent plusieurs confusions. La première confusion a trait à l'application de l'article 530 du code de procédure civile au regard de l'opposabilité de tutelle ouverte au bénéfice de la Locataire. L'appelante rappelle exactement qu'il ressort de cet article que le délai d'appel à l'encontre d'une personne en tutelle ne court que du jour où le jugement est notifié tant à son représentant légal qu'au subrogé tuteur, s'il y a lieu, encore que celui-ci n'ait pas été mis en cause. Ce faisant, cette disposition a pour objet de protéger la personne dès son placement sous tutelle et, comme telle, elle n'est pas subordonnée au fait que la mesure soit opposable aux tiers. L'argumentation en réponse des intimés repose sur la date à laquelle le jugement de tutelle du 28 mars 2024 est devenu opposable à la Bailleresse. Ils rappellent à cet égard exactement qu'il ressort de l'article 444 du code civil que les jugements qui ouvrent une mesure de tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en est portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée, sauf toutefois si, même en l'absence de cette mention, les tiers en ont personnellement connaissance. La Bailleresse est bien un tiers au jugement de tutelle et la mesure de protection n'a été mentionnée en marge de l'acte de naissance de la Locataire que le 14 juin 2024, de telle sorte que le délai de deux mois a expiré (14 août 2024) bien après la signification litigieuse (9 avril 2024). La question se pose de savoir si la Bailleresse a pu avoir personnellement connaissance, au sens de l'article 444, alinéa 2, précité, du jugement ayant ouvert la tutelle avant l'apposition de sa mention marginale. L'appelante supporte la charge d'une telle preuve mais elle ne propose pas de le démontrer spécifiquement. De leur côté, les intimés affirment que la Bailleresse n'a découvert l'existence de la mesure de tutelle qu'à l'occasion de la réception de la copie de la requête qui a été déposée par l'Udaf de Maine-et-Loire, en sa qualité de tutrice, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers pour obtenir des délais avant son expulsion. En réalité, les pièces versées aux débats révèlent que l'Udaf de Maine-et-Loire, agissant alors comme mandataire spéciale, a informé la SAS Legros Immobilier de l'existence de la sauvegarde de justice par une lettre du 28 mars 2024, sachant qu'une telle mesure ne fait pas l'objet d'une publicité spécifique au-delà de cas restreints. Il peut en être conclu que la Bailleresse n'a eu connaissance, par l'intermédiaire de son gestionnaire immobilier, que de la sauvegarde de justice, mais pas de la tutelle, à la date à laquelle elle a fait signifier le jugement à la Locataire (9 avril 2024), ce qui a d'ailleurs motivé sa décision de faire le signifier également à l'Udaf de Maine-et-Loire, en sa qualité de mandataire spéciale, peu de temps après (18 avril 2024). L'Udaf de Maine-et-Loire, agissant cette fois-ci en qualité de tutrice, n'a avisé le commissaire de justice de l'ouverture de la mesure de protection que par sa lettre du 4 juin 2024 et c'est à cette date seulement qu'il doit être considéré que la Bailleresse a pu avoir, au plus tôt, personnellement connaissance, par l'intermédiaire de son mandataire, du placement de sa Locataire sous tutelle et, par là même, que le jugement du 28 mars 2024 lui est devenu opposable. Certes, cette situation amène à écarter la nullité de la signification du 9 avril 2024, quand bien même elle a été faite à la Locataire, dès lors que la Bailleresse ne pouvait pas se voir opposer la mesure de tutelle. Pour autant, elle est indifférente au regard du fait que la Locataire a été placée sous tutelle depuis le 28 avril 2024 et que, dès cette date, le délai d'appel n'a pu courir à son encontre qu'à compter d'une signification de la décision faite à sa tutrice. C'est en réalité vainement que les intimés se retranchent derrière l'opposabilité du jugement de tutelle à la Bailleresse quand l'article 530 du code de procédure civile pose pour seule condition à son application le placement sous tutelle de la personne destinataire de la notification de la décision. En d'autres termes, la signification du 9 avril 2024, sans pour autant encourir la nullité, n'a pas utilement fait courir le délai d'appel. La seconde confusion tient aux sanctions de l'irrégularité de la signification du 18 avril 2024. L'appelante identifie deux irrégularités. La première est que l'acte lui a été adressé en sa qualité de mandataire spéciale et non pas de tutrice. L'appelante en tire la conséquence qu'il s'agit d'une erreur substantielle qui affecte la qualité du destinataire de l'acte.
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