MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de statuer sur l'incident qui a été soulevé d'office par le président de chambre avant d'envisager, le cas échéant, d'examiner le fond du litige.
- sur la recevabilité de l'appel :
Il ressort des articles 122, 528 et 538 du code de procédure civile qu'en matière contentieuse, l'appel doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, le jugement du 12 mars 2024 a été signifié par la Bailleresse à la Locataire par un acte du 9 avril 2024 et à l'Udaf de Maine-et-Loire, en sa qualité de mandataire spéciale de la Locataire, par un acte du 18 avril 2024. Or, l'appel a été formé par l'Udaf de Maine-et-Loire, en sa qualité de tutrice de la Locataire, par une déclaration enregistrée le 7 octobre 2024.
Néanmoins, l'Udaf de Maine-et-Loire, ès qualités, soutient que son appel est recevable, dans la mesure où la signification du jugement est irrégulière et qu'elle n'a donc pas utilement fait courir le délai de recours. Elle soulève en ce sens deux exceptions de nullité.
La première est que la signification du 9 avril 2024 a été faite à la Locataire alors que celle-ci était placée sous tutelle depuis le 28 mars 2024, tandis que la seconde signification du 18 avril 2024 a certes été faite à l'Udaf de Maine-et-Loire mais en sa qualité de mandataire spéciale et non pas de tutrice. La seconde tient au fait que la signification du jugement qui lui a été faite le 18 avril 2024 ne mentionne pas, de manière claire et apparente, le délai d'un mois imparti pour interjeter appel, méconnaissant ainsi l'article 680 du code de procédure civile.
Les intimés ne répondent qu'à la première irrégularité invoquée, en faisant valoir qu'il résulte de l'article 444 du code civil que les jugements qui ouvrent, modifient ou prononcent la mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en est portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée, sauf l'hypothèse où, même en l'absence de cette mention, les tiers ont eu personnellement connaissance de ces jugements. Ils estiment que la signification du 9 avril 2024 à la Locataire est régulière puisque, à cette date, le jugement de tutelle du 28 mars 2024 n'était pas opposable à la Bailleresse dans la mesure où, d'une part, ce jugement de tutelle n'a été mentionné en marge de l'acte de naissance de la Locataire que le 14 juin 2024 et, d'autre part, la Bailleresse n'a été informée de la sauvegarde de justice que le 28 mars 2024 (par l'information qui en a été donnée par l'Udaf de Maine-et-Loire à son gestionnaire immobilier) puis de la mesure de tutelle que le 4 juin 2024 (par l'information donnée par l'Udaf de Maine-et-Loire à son commissaire de justice) voire à l'occasion de la transmission de la requête déposée par l'Udaf de Maine-et-Loire, en sa qualité de tutrice, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers pour obtenir des délais avant son expulsion.
La réponse à l'incident est rendue complexe par le fait qu'il a été soulevé d'office par le président de chambre et qu'il a ouvert des discussions entre les parties sur la régularité des actes de signification, desquelles découlent plusieurs confusions.
La première confusion a trait à l'application de l'article 530 du code de procédure civile au regard de l'opposabilité de tutelle ouverte au bénéfice de la Locataire. L'appelante rappelle exactement qu'il ressort de cet article que le délai d'appel à l'encontre d'une personne en tutelle ne court que du jour où le jugement est notifié tant à son représentant légal qu'au subrogé tuteur, s'il y a lieu, encore que celui-ci n'ait pas été mis en cause. Ce faisant, cette disposition a pour objet de protéger la personne dès son placement sous tutelle et, comme telle, elle n'est pas subordonnée au fait que la mesure soit opposable aux tiers.
L'argumentation en réponse des intimés repose sur la date à laquelle le jugement de tutelle du 28 mars 2024 est devenu opposable à la Bailleresse.
Ils rappellent à cet égard exactement qu'il ressort de l'article 444 du code civil que les jugements qui ouvrent une mesure de tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en est portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée, sauf toutefois si, même en l'absence de cette mention, les tiers en ont personnellement connaissance. La Bailleresse est bien un tiers au jugement de tutelle et la mesure de protection n'a été mentionnée en marge de l'acte de naissance de la Locataire que le 14 juin 2024, de telle sorte que le délai de deux mois a expiré (14 août 2024) bien après la signification litigieuse (9 avril 2024). La question se pose de savoir si la Bailleresse a pu avoir personnellement connaissance, au sens de l'article 444, alinéa 2, précité, du jugement ayant ouvert la tutelle avant l'apposition de sa mention marginale. L'appelante supporte la charge d'une telle preuve mais elle ne propose pas de le démontrer spécifiquement. De leur côté, les intimés affirment que la Bailleresse n'a découvert l'existence de la mesure de tutelle qu'à l'occasion de la réception de la copie de la requête qui a été déposée par l'Udaf de Maine-et-Loire, en sa qualité de tutrice, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers pour obtenir des délais avant son expulsion. En réalité, les pièces versées aux débats révèlent que l'Udaf de Maine-et-Loire, agissant alors comme mandataire spéciale, a informé la SAS Legros Immobilier de l'existence de la sauvegarde de justice par une lettre du 28 mars 2024, sachant qu'une telle mesure ne fait pas l'objet d'une publicité spécifique au-delà de cas restreints. Il peut en être conclu que la Bailleresse n'a eu connaissance, par l'intermédiaire de son gestionnaire immobilier, que de la sauvegarde de justice, mais pas de la tutelle, à la date à laquelle elle a fait signifier le jugement à la Locataire (9 avril 2024), ce qui a d'ailleurs motivé sa décision de faire le signifier également à l'Udaf de Maine-et-Loire, en sa qualité de mandataire spéciale, peu de temps après (18 avril 2024). L'Udaf de Maine-et-Loire, agissant cette fois-ci en qualité de tutrice, n'a avisé le commissaire de justice de l'ouverture de la mesure de protection que par sa lettre du 4 juin 2024 et c'est à cette date seulement qu'il doit être considéré que la Bailleresse a pu avoir, au plus tôt, personnellement connaissance, par l'intermédiaire de son mandataire, du placement de sa Locataire sous tutelle et, par là même, que le jugement du 28 mars 2024 lui est devenu opposable.
Certes, cette situation amène à écarter la nullité de la signification du 9 avril 2024, quand bien même elle a été faite à la Locataire, dès lors que la Bailleresse ne pouvait pas se voir opposer la mesure de tutelle. Pour autant, elle est indifférente au regard du fait que la Locataire a été placée sous tutelle depuis le 28 avril 2024 et que, dès cette date, le délai d'appel n'a pu courir à son encontre qu'à compter d'une signification de la décision faite à sa tutrice. C'est en réalité vainement que les intimés se retranchent derrière l'opposabilité du jugement de tutelle à la Bailleresse quand l'article 530 du code de procédure civile pose pour seule condition à son application le placement sous tutelle de la personne destinataire de la notification de la décision. En d'autres termes, la signification du 9 avril 2024, sans pour autant encourir la nullité, n'a pas utilement fait courir le délai d'appel.
La seconde confusion tient aux sanctions de l'irrégularité de la signification du 18 avril 2024. L'appelante identifie deux irrégularités.
La première est que l'acte lui a été adressé en sa qualité de mandataire spéciale et non pas de tutrice. L'appelante en tire la conséquence qu'il s'agit d'une erreur substantielle qui affecte la qualité du destinataire de l'acte.