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EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 1er septembre 2014, M. [L] [A] (ci-après, le locataire) a conclu un bail d'habitation avec la SA Mancelle d'Habitation (ci-après, le bailleur) concernant un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel principal de 299,10 euros.
Par acte d'huissier en date du 20 mars 2023, le bailleur a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans aux fins notamment de constater l'existence, l'importance et la persistance des troubles causés par le locataire et de prononcer la résiliation du bail.
Par jugement contradictoire en date du 10 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a :
- prononcé la résiliation à compter du jugement du bail conclu le 1er septembre 2014 entre le bailleur et le locataire concernant le logement sis [Adresse 1] [Localité 6] [Adresse 4] ;
- ordonné en conséquence au locataire de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement ;
- à défaut, autorisé le bailleur à faire procéder à son expulsion des locaux loués et de toutes personnes s'y trouvant de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné le locataire à payer au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui seraient dus si le bail s'était poursuivi, et ce à compter du présent jugement et jusqu'à la complète libération des lieux ;
- débouté le bailleur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le locataire aux dépens ;
- dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit ;
- dit que la décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la préfecture de la Sarthe en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Le 4 juin 2024, le locataire a, par lettre, interjeté appel de cette décision. Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 24/01019.
Par déclaration électronique du 12 juin 2024, le locataire a formé appel du jugement susvisé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté le bailleur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, a rappelé l'exécution provisoire de droit et a dit que la décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la préfecture de la Sarthe en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; intimant le bailleur. Ce recours a été enregistré sous le n° 24/1040.
Par une ordonnance en date du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°24/01019 et 24/01040 sous le numéro 24/01040.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 février 2026 pour l'audience rapporteur du 16 mars 2026.
A l'audience, la cour a demandé aux parties la situation actuelle du locataire et notamment d'indiquer s'il se trouvait toujours dans les lieux loués.
Par note transmise électroniquement le 17 mars 2026, le bailleur a répondu que le locataire avait quitté les lieux le 19 novembre 2025 à la suite du rejet, par le juge de l'exécution dans sa décision du 6 février 2025, de sa demande de délai pour quitter les lieux. Il a joint à sa note le jugement du juge de l'exécution ainsi que le procès verbal de constat établi à la suite du départ. Il a indiqué que le logement était actuellement reloué à un autre bénéficiaire de logement HLM.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :