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Cour d'appel, chambre a - civile, 28 mai 2026 — n° 24/00567

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation d'un bail pour troubles de voisinage peut-elle être justifiée par des allégations non suffisamment étayées ?

Principe retenu

Pour justifier la résiliation d'un bail, le bailleur doit prouver des manquements graves des locataires à leur obligation de jouir paisiblement de la chose louée. Des troubles de voisinage doivent être suffisamment caractérisés en termes de fréquence et d'intensité.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 31 juillet 2018 entre la société [B] et les locataires Mme [P] et M. [W].
  • La société [B] a reçu plusieurs plaintes de voisins concernant des troubles de voisinage.
  • La société [B] a assigné les locataires pour obtenir la résiliation du bail et leur expulsion.
  • Le tribunal judiciaire a prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires.
  • La cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant que les troubles n'étaient pas suffisamment caractérisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement du 22 février 2024 sauf en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°2 et 8 produites par la société [B] ; Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant ; - DEBOUTE la société [B] de sa demande de résiliation du bail conclu le 31 juillet 2018 et de ses demandes subséquentes ; - DEBOUTE la société Podéliha de sa demande au titre des frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel ; CONDAMNE la société [B] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Exposé du litige

~~~~ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Suivant acte sous seing privé en date du 31 juillet 2018, la SA d'H.L.M. Immobilière [B], désormais dénommée la société [B], a donné à bail à usage d'habitation à Mme [S] [P] et M. [D] [W] un logement situé [Adresse 3], moyennant le versement mensuel d'un loyer de 329 euros, charges en sus. Par lettres des 22 mars 2021, 1er avril 2021, 27 juin 2022, et 13 mars 2023, la société [B] a demandé aux locataires de cesser des troubles de voisinage en raison de doléances de certains résidents de l'immeuble. Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, la société [B] a fait assigner Mme [P] et M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du bail, l'expulsion et la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Par jugement contradictoire du 22 février 2024, le tribunal judiciaire d'Angers a : - rejeté la demande de Mme [P] et M. [W] tendant à voir écarter des débats les pièces n°2 et n°8 produites par la société [B], - prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 31 juillet 2018 entre la société [B] d'une part et Mme [P] et M. [W] d'autre part concernant le logement situé [Adresse 4], aux torts exclusifs des défendeurs et ce à compter du présent jugement, - ordonné en conséquence à Mme [P] et M. [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement, - débouté la société [B] de sa demande de réduction du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - dit qu'à défaut pour Mme [P] et M. [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société [B] pourra, six mois (2 mois + 4 mois) après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - condamné Mme [P] et M. [W] à verser à la société [B] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, - débouté Mme [P] et M. [W] de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles, - condamné Mme [P] et M. [W] à verser à la société [B] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] et M. [W] aux dépens, qui ne comprendront pas le coût des sommations interpellatives, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, débouté Mme [P] et M. [W] de leur demande en ce sens. Pour statuer ainsi, il a considéré que de nombreux voisins s'étaient plaints des nuisances sonores causées par Mme [P] et M. [W] de sorte que la société [B] rapportait la preuve de l'existence de troubles de voisinage fréquents, persistants et importants. Ainsi, le tribunal a retenu que Mme [P] et M. [W] avaient gravement manqué à leur obligation de jouissance paisible des lieux ce qui justifiait la résiliation judiciaire du bail à leurs torts exclusifs. Le 25 mars 2024, Mme [P] et M. [W] ont interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif sauf en ce qu'elle a débouté la société [B] de sa demande de réduction du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, intimant dans ce cadre la société [B]. Suivant ordonnance du 30 juillet 2024, le premier président de la cour d'appel d'Angers a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement le 22 février 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 janvier 2026 pour l'audience rapporteur du 9 février 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES : Aux termes de leurs conclusions d'appelant du 24 juin 2024, Mme [P] et M. [W] demandent à la cour de :

Motivations de la décision

MOTIVATION : Sur la demande de rejet de pièces Moyens des parties Mme [P] et M. [W] considèrent que les pièces n°2 et n°8 doivent être rejetées au motif que la pièce n°8 n'est pas conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, en particulier en raison de la signature de plusieurs personnes. Ils relèvent que la pièce n°2 est un courriel du 28 janvier 2019 qui n'est produit que partiellement. La société [B] réplique que les exigences de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il appartient aux juges d'apprécier souverainement si des attestations non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civil présentent des garanties suffisantes pour emporter leur conviction. Elle estime que la présence de plusieurs signatures n'entache en rien la réalité des faits dont l'auteur de l'acte atteste avoir été témoin, précisant que ce dernier a simplement voulu s'adjoindre d'autres signatures qui en valident ainsi le contenu. Elle observe que l'auteur de l'attestation a bien signé celle-ci et qu'il fournit la copie de sa pièce d'identité. Dans l'hypothèse où la cour considérait que la pièce est irrégulière, elle estime que celle-ci vaut commencement de preuve par écrit. Elle indique que la pièce n° 2 correspond à un courriel envoyé par Mme [A] depuis l'adresse mail électronique de son compagnon (M. [Q]) en date du 22 mars 2021, comprenant en annexe un abstract d'un mail précédemment adressé au bailleur signalant un « Tapage » en objet du courriel. Elle en déduit qu'il importe peu que le mail du 28 janvier 2019 ne soit reproduit que partiellement puisque l'objet de ce mail démontre le caractère continu des troubles. Réponse de la cour L'article 202 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. L'alinéa 4 du même article énonce qu'elle est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. L'attestation de M. [Q] (pièce n°8) comporte la signature d'autres voisins. Il n'est toutefois pas contesté la signature de cette attestation par son auteur et la photocopie de la carte de séjour justifiant de son identité est fournie. Ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, la non conformité d'une attestation au regard des exigences de l'article 202 du code de procédure civile ne suffit pas à emporter l'irrecevabilité de cette pièce. Il appartient à la cour d'en apprécier la force probante. S'agissant de la pièce n°2, il correspond à un mail envoyé depuis l'adresse électronique de M. [Q] avec un renvoi à un précédent mail de 2019 partiellement reproduit. Cette reproduction partielle ne constitue pas une cause d'irrecevabilité qui serait fondée sur une atteinte portée à un droit. Le caractère incomplet d'une pièce est apprécié au fond par le juge lorsqu'il examine la qualité de celle-ci sur le plan probatoire. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. Sur la résiliation judiciaire du bail Mme [P] et M. [W] contestent avoir commis les nuisances reprochées. Ils expliquent qu'ils ont peu de meubles, que leur logement est propre, et que les équipes de médiation n'ont pas constaté les nuisances sonores à leur arrivée sur place. Ils relèvent que le bailleur ne fournit aucune photographie démontrant les déchets qu'ils auraient prétendument laissés, ou encore la brûlure sur le gazon synthétique de Madame [Z]. Ils estiment que le grief n'est pas crédible s'agissant du dépôt régulier de leurs mégots sur le balcon de Mme [R] (locataire de l'appartement n°4) alors que ce balcon est séparé du leur par le balcon de l'appartement N°6 et qu'ils résident au n°8. Ils réfutent également les éléments rapportés dans l'attestation de Mme [A] en ce qui concerne les jets de feux d'artifice alors que le balcon de cette dernière se trouve au-dessus du leur. Ils concluent qu'ils ne commettent pas de nuisances et qu'en revanche ils ont subi le comportement agressif du voisin se situant au-dessus de leur appartement le soir du 31 décembre 2020. Ils dénoncent l'état général de l'immeuble en ce qu'il est sale et bruyant ainsi qu'un climat d'insécurité. Ils précisent que certains témoignages font état de bruits provenant de la rue ou du parking et que ces nuisances sonores ne sauraient leur être imputées. Ils font valoir qu'ils ont quatre enfants qui sont scolarisés dans des établissements scolaires proches de leur domicile, trois d'entre eux étant en classe ULIS avec un encadrement spécifique. Ils rapportent que ces trois enfants en situation de handicap bénéficient d'un statut CDAPH et MDPH et que les places en classe ULIS sont limitées. Ils soulignent que leur expulsion, dans ces conditions, et en l'absence de toute dette locative, aurait des conséquences désastreuses et disproportionnées. Ils ajoutent qu'ils sont actuellement à la recherche d'un emploi, que M. [W] a une santé fragile avec un suivi au sein du service de néphrologie du CHU d'[Localité 1], et que la perte de leur logement compliquerait leur situation. La société [B] se prévaut du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ou encore excédant les inconvénients normaux du voisinage. Elle indique que le trouble est constitué dès lors qu'il excède la mesure habituelle inhérente au voisinage et qu'il doit être continu et permanent. Elle rappelle que le bailleur est responsable des troubles de jouissance causés par les autres locataires de son immeuble et ne peut être exonéré de cette responsabilité que par la force majeure. Elle soutient que les troubles sont avérés et qu'ils consistent en des nuisances sonores et comportementales ainsi que le non-respect des règles d'hygiène dans les parties communes. Elle souligne l'importance des nuisances sonores rapportées par les voisins. Elle rapporte qu'elle a même reçu une 'pétition' de cinq voisins agacés par les troubles persistants. Elle observe que Mme [P] et M. [W] ont persisté à commettre des troubles en dépit de toutes les mises en demeure et que les éléments que ces derniers produisent pour établir la propreté de leur logement ne rapportent pas la preuve contraire. Elle considère que les locataires ne peuvent se plaindre des conséquences manifestement excessives d'une expulsion en raison de leur propre turpitude et qu'ils ne rapportent aucune preuve de nature à établir l'existence d'un refus de relogement. Elle ajoute que les personnes expulsées s'exposent forcément à ce que la scolarité de leurs enfants soit impactée. Elle conclut que le bail doit être résilié aux torts exclusifs des locataires. Réponse de la cour Il est acquis aux débats que Mme [P] et M. [W] sont titulaires d'un bail d'habitation suivant contrat signé le 31 juillet 2018. L'article 1728 du Code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ,ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° de payer le prix du bail aux termes convenus. Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement le bailleur peut faire résilier le bail en application de l'article 1729 du code civil. L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Le bailleur quant à lui se doit, au regard des articles 6 et 6-1 de cette même loi d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
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