~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé en date du 31 juillet 2018, la SA d'H.L.M. Immobilière [B], désormais dénommée la société [B], a donné à bail à usage d'habitation à Mme [S] [P] et M. [D] [W] un logement situé [Adresse 3], moyennant le versement mensuel d'un loyer de 329 euros, charges en sus.
Par lettres des 22 mars 2021, 1er avril 2021, 27 juin 2022, et 13 mars 2023, la société [B] a demandé aux locataires de cesser des troubles de voisinage en raison de doléances de certains résidents de l'immeuble.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, la société [B] a fait assigner Mme [P] et M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du bail, l'expulsion et la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement contradictoire du 22 février 2024, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- rejeté la demande de Mme [P] et M. [W] tendant à voir écarter des débats les pièces n°2 et n°8 produites par la société [B],
- prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 31 juillet 2018 entre la société [B] d'une part et Mme [P] et M. [W] d'autre part concernant le logement situé [Adresse 4], aux torts exclusifs des défendeurs et ce à compter du présent jugement,
- ordonné en conséquence à Mme [P] et M. [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
- débouté la société [B] de sa demande de réduction du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit qu'à défaut pour Mme [P] et M. [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société [B] pourra, six mois (2 mois + 4 mois) après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné Mme [P] et M. [W] à verser à la société [B] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
- débouté Mme [P] et M. [W] de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles,
- condamné Mme [P] et M. [W] à verser à la société [B] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] et M. [W] aux dépens, qui ne comprendront pas le coût des sommations interpellatives,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, débouté Mme [P] et M. [W] de leur demande en ce sens.
Pour statuer ainsi, il a considéré que de nombreux voisins s'étaient plaints des nuisances sonores causées par Mme [P] et M. [W] de sorte que la société [B] rapportait la preuve de l'existence de troubles de voisinage fréquents, persistants et importants. Ainsi, le tribunal a retenu que Mme [P] et M. [W] avaient gravement manqué à leur obligation de jouissance paisible des lieux ce qui justifiait la résiliation judiciaire du bail à leurs torts exclusifs.
Le 25 mars 2024, Mme [P] et M. [W] ont interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif sauf en ce qu'elle a débouté la société [B] de sa demande de réduction du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, intimant dans ce cadre la société [B].
Suivant ordonnance du 30 juillet 2024, le premier président de la cour d'appel d'Angers a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement le 22 février 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 janvier 2026 pour l'audience rapporteur du 9 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de leurs conclusions d'appelant du 24 juin 2024, Mme [P] et M. [W] demandent à la cour de :