MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'assignation devant le juge des référés de [Localité 1] (25 avril et 11 août 2025) étant postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Ce texte dispose que :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement
Le moyen sérieux d'infirmation ou de réformation du jugement s'assimile à un moyen induisant une forte probabilité d'aboutir à la modification d'une des dispositions du jugement dont appel en raison de la violation du principe du contradictoire ou d'une violation manifeste d'une règle de droit (notamment au regard des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile).
En l'espèce, monsieur [D] et la S.A.S. [F] soutiennent que le juge des référés avait plusieurs violations des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en omettant de se prononcer dans le dispositif de la décision sur la demande de voir « constater l'absence d'urgence » ; il est reproché à la décision d'être « totalement silencieuse sur le caractère urgent de la situation » ; ainsi, ils considèrent que le premier juge, statuant « infra petita », « s'est livrée à un déni de justice ».
En second lieu, ils soutiennent un autre moyen de réformation consistant en l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de l'ensemble des sommes dues.
En réponse, la S.A.S. PERFORMIS et la société FONCIA LYON dénient l'absence d'urgence de fait, notamment au regard de l'importance des sommes dues, soulignant que par ailleurs, en droit, le juge des référés n'a pas l'obligation de statuer sur le fondement de l'urgence. Concernant la contestation portant sur le montant de l'ensemble des sommes dues, elles font valoir que les contestations émises ne peuvent légitimer l'impayé et qu'il n'est pas démontré que ces contestations permettraient d'obtenir une réformation de la décision dont appel.
Le juge des référés a statué. Ce faisant, il a retenu sa compétence, indépendamment de la question (relevant de la motivation de la décision) de savoir si c'était sur le fondement de l'urgence, qui, ainsi que le soutiennent les société PERFORMIS et FONCIA LYON n'est pas le seul fondement à justifier la compétence du juge des référés.
A cet égard, il convient de considérer que le juge des référés est, encore davantage que le juge de l'urgence, le juge de l'évidence.
En outre, la demande de voir « constater l'urgence » n'est pas une demande sens de l'article 53 du code de procédure civile ; en effet, cette demande de mention ne porte aucune prétention. Il s'ensuit que le juge n'avait pas à l'intégrer dans le dispositif.
La S.A.S. [F] et monsieur [D] ne rapportent pas commencement de preuve d'une violation des articles visés découlant de l'absence de constat de l'urgence dans la décision.
Par suite, le moyen correspondant sera rejeté.
Relativement au montant des sommes dues, il ne s'agit pas d'un moyen de réformation mais uniquement d'un moyen de discussion devant être soumis à l'arbitrage du juge du fond. À cet égard, dans l'hypothèse où les travaux (approximativement d'un montant de 40.000 €) devraient être déduits des sommes dues (approximativement d'un montant de 140.000 €), la majeure partie de la somme resterait due. En effet, la dette excède largement le montant des travaux dont la déduction est réclamée et la société [F] (et/ou monsieur [D]) n'ont procédé à aucun versement pouvant attester d'une intention ou d'une capacité de payer.
De sorte qu'en l'absence de contestation du principe de l'impayé des loyers et charges, il ne s'agit pas d'un moyen sérieux de réformation.
Dès lors, la condition de l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou de réformation du jugement de première instance n'apparaît pas pouvoir être retenue. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.
Il en est de même des demandes subsidiaires d'échelonnement et de consignation, qui dépendent d'une faculté souveraine de la présente juridiction et qu'aucun élément de droit ni de fait ne vient étayer en l'espèce.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S. [F] et monsieur [D], succombant en l'instance, seront condamnés aux dépens in solidum.
En outre, ils seront condamnés à indemniser la S.A.S. PERFORMIS au titre des frais irrépétibles visés par l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2.500 €.
Les deux défendresses à l'instance ayant conclu en commun, il n'y aura pas lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.