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Cour d'appel, chambre 1-11 référés, 28 mai 2026 — n° 26/00118

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail commercial pour non-paiement des loyers ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail commercial pour non-paiement des loyers entraîne l'expulsion du locataire et la condamnation solidaire à payer les sommes dues au bailleur. L'absence de contestation sérieuse sur le principe de l'impayé justifie le rejet des demandes d'arrêt de l'exécution provisoire.

Faits clés

  • La S.A.S. PERFORMIS a résilié le bail commercial pour non-paiement des loyers.
  • Monsieur [J] [D] s'est porté caution personnelle pour la S.A.S. [F].
  • Un commandement de payer a été délivré le 28 février 2025.
  • La S.A.S. [F] et monsieur [J] [D] ont été condamnés à payer 141'267,72 euros de loyers et charges échues.
  • Une indemnité d'occupation mensuelle a été fixée à compter du 29 mars 2025.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la S.A.S. [F] et par monsieur [J] [D] sur l'ordonnance rendue par le juge des référés de [Localité 1] en date du 16 décembre 2025 ; REJETONS les demandes subsidiaires ; CONDAMNONS in solidum la S.A.S. [F] et monsieur [J] [D] à payer à la S.A.S. PERFORMIS représentée par ses représentants légaux , la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toute autre demande ; CONDAMNONS in solidum la S.A.S. [F] et monsieur [J] [D] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026. Signée par Amandine ANCELIN, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par ordonnance de référé du 16 décembre 2025, le juge des référés Tribunal judiciaire de Toulon a statué ainsi que suit relativement à une procédure sur demande de résolution d'un bail commercial opposant la S.A.S. PERFORMIS (bailleresse) à la S.A.S. [F] (locataire ayant pour dirigeant monsieur [J] [D] s'étant porté caution personnelle) : « - REJETONS l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la S.A.S. [F] et monsieur [J] [D] ; - CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire par l'effet du commandement de payer du 28 février 2025 et la résiliation de plein droit du bail en date du 26 juillet 2024 ; - ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la S.A.S. [F] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; ['] - CONDAMNONS solidairement la S.A.S. [F] et monsieur [J] [D] à payer à la S.A.S. PERFORMIS la somme provisionnelle de 141'267,72 euros correspondant aux loyers et charges échues, arrêtés au 15 septembre 2025 ; - CONDAMNONS solidairement la S.A.S. [F] et monsieur [J] [D] payer à la S.A.S. PERFORMIS, une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel, à compter du 29 mars 2025, d'un montant égal au dernier loyer augmenté des charges assorties des intérêts au taux contractuel, jusqu'à son départ définitif ou celui de tous occupants de son chef ; - DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la clause pénale contractuelle; - CONDAMNONS in solidum la S.A.S. [F] et monsieur [J] [D] à payer à la S.A.S. PERFORMIS la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ['] » Par déclaration du 23 décembre 2025 à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, monsieur [J] [D] et la S.A.S. [F] ont formé appel à l'encontre de la décision précitée. Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026 (en modification de date d'audience par rapport à des assignations intervenues respectivement le 30 janvier 2026 et le 5 février 2026), la S.A.S. [F] et monsieur [D] ont fait assigner la S.A.S. PERFORMIS et la S.A.S.U. FONCIA LYON devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sollicitant à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel. A l'audience du 30 avril 2026, les conseils des parties ont comparu, se référant à leurs conclusions respectives déposées à l'audience. La S.A.S. [F] et monsieur [D] ont sollicité, à titre principal, de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé précitée. À titre subsidiaire, ils ont sollicité de voir ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire attachée à cette ordonnance, consistant en un règlement échelonné de la dette de 1000 € par mois jusqu'à apurement de celle-ci ; dans ce cadre, ils sollicitent de voir ordonner l'arrêt l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé en sa disposition ordonnant l'expulsion des locaux occupés par la société [F]. A titre infiniment subsidiaire, ils demandent de se voir autoriser à consigner la somme résultant de la condamnation pécuniaire sur un compte ouvert à cette fin auprès de la caisse des dépôts et consignations et parallèlement de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la disposition ordonnant l'expulsion des locaux occupés par la S.A.S. [F]. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la S.A.S. PERFORMIS à payer 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réponse, la S.A.S.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'assignation devant le juge des référés de [Localité 1] (25 avril et 11 août 2025) étant postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande Ce texte dispose que : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement Le moyen sérieux d'infirmation ou de réformation du jugement s'assimile à un moyen induisant une forte probabilité d'aboutir à la modification d'une des dispositions du jugement dont appel en raison de la violation du principe du contradictoire ou d'une violation manifeste d'une règle de droit (notamment au regard des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile). En l'espèce, monsieur [D] et la S.A.S. [F] soutiennent que le juge des référés avait plusieurs violations des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en omettant de se prononcer dans le dispositif de la décision sur la demande de voir « constater l'absence d'urgence » ; il est reproché à la décision d'être « totalement silencieuse sur le caractère urgent de la situation » ; ainsi, ils considèrent que le premier juge, statuant « infra petita », « s'est livrée à un déni de justice ». En second lieu, ils soutiennent un autre moyen de réformation consistant en l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de l'ensemble des sommes dues. En réponse, la S.A.S. PERFORMIS et la société FONCIA LYON dénient l'absence d'urgence de fait, notamment au regard de l'importance des sommes dues, soulignant que par ailleurs, en droit, le juge des référés n'a pas l'obligation de statuer sur le fondement de l'urgence. Concernant la contestation portant sur le montant de l'ensemble des sommes dues, elles font valoir que les contestations émises ne peuvent légitimer l'impayé et qu'il n'est pas démontré que ces contestations permettraient d'obtenir une réformation de la décision dont appel. Le juge des référés a statué. Ce faisant, il a retenu sa compétence, indépendamment de la question (relevant de la motivation de la décision) de savoir si c'était sur le fondement de l'urgence, qui, ainsi que le soutiennent les société PERFORMIS et FONCIA LYON n'est pas le seul fondement à justifier la compétence du juge des référés. A cet égard, il convient de considérer que le juge des référés est, encore davantage que le juge de l'urgence, le juge de l'évidence. En outre, la demande de voir « constater l'urgence » n'est pas une demande sens de l'article 53 du code de procédure civile ; en effet, cette demande de mention ne porte aucune prétention. Il s'ensuit que le juge n'avait pas à l'intégrer dans le dispositif. La S.A.S. [F] et monsieur [D] ne rapportent pas commencement de preuve d'une violation des articles visés découlant de l'absence de constat de l'urgence dans la décision. Par suite, le moyen correspondant sera rejeté. Relativement au montant des sommes dues, il ne s'agit pas d'un moyen de réformation mais uniquement d'un moyen de discussion devant être soumis à l'arbitrage du juge du fond. À cet égard, dans l'hypothèse où les travaux (approximativement d'un montant de 40.000 €) devraient être déduits des sommes dues (approximativement d'un montant de 140.000 €), la majeure partie de la somme resterait due. En effet, la dette excède largement le montant des travaux dont la déduction est réclamée et la société [F] (et/ou monsieur [D]) n'ont procédé à aucun versement pouvant attester d'une intention ou d'une capacité de payer. De sorte qu'en l'absence de contestation du principe de l'impayé des loyers et charges, il ne s'agit pas d'un moyen sérieux de réformation. Dès lors, la condition de l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou de réformation du jugement de première instance n'apparaît pas pouvoir être retenue. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée. Il en est de même des demandes subsidiaires d'échelonnement et de consignation, qui dépendent d'une faculté souveraine de la présente juridiction et qu'aucun élément de droit ni de fait ne vient étayer en l'espèce. Sur les demandes accessoires La S.A.S. [F] et monsieur [D], succombant en l'instance, seront condamnés aux dépens in solidum. En outre, ils seront condamnés à indemniser la S.A.S. PERFORMIS au titre des frais irrépétibles visés par l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2.500 €. Les deux défendresses à l'instance ayant conclu en commun, il n'y aura pas lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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