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Cour d'appel, chambre 1-9, 28 mai 2026 — n° 25/14921

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La SARL Groupe Club [S] a-t-elle la qualité pour faire appel de la décision du juge de l'exécution concernant la saisie immobilière de son bien ?

Principe retenu

Une société en liquidation judiciaire est dessaisie de la gestion de ses biens et ne peut pas contester une décision du juge commissaire autorisant la poursuite de la vente forcée de ses biens. L'appel formé par la société est déclaré irrecevable.

Faits clés

  • La SARL Groupe Club [S] a acquis un terrain à bâtir en juillet 2018.
  • Un commandement valant saisie immobilière a été délivré à la SARL le 9 septembre 2022.
  • Le juge de l'exécution a validé la saisie et fixé la créance à 330.717,56 euros le 15 mai 2023.
  • La société a été dessaisie de la gestion de ses biens depuis le 7 décembre 2023.
  • La société n'a pas formé de recours contre la décision du juge commissaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort : Déclare irrecevable l'appel formé par la SARL Groupe Club [S] ; Met les dépens d'appel à la charge de la SARL Groupe Club [S] ; Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** Exposé du litige La SARL Groupe Club [S] ayant pour objet l'activité de maçonnerie générale et promotion immobilière, a acquis au mois de juillet 2018, un terrain à bâtir situé à [Localité 5] sur lequel elle a édifié un bâtiment élevé d'un étage contenant deux logements indépendants. Le 9 septembre 2022, monsieur et madame [P] ont fait délivrer à la SARL Groupe Club [S] un commandement valant saisie immobilière portant sur la parcelle bâtie appartenant à cette société, aux fins d'exécuter un jugement de condamnation en paiement du tribunal de Salon de Provence. Le 15 mai 2023, le juge de l'exécution d'[Localité 6] a validé la saisie, a fixé la créance à la somme de 330.717,56 euros, a rejeté la demande de la débitrice saisie de mettre l'immeuble en copropriété et de procéder à la vente amiable d'un seul des lots créés pour apurer la dette, et a ordonné la vente forcée de l'immeuble en un seul lot dans les conditions prévues par le cahier des conditions de vente déposé le 22 novembre 2022. Le 24 juillet 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société Groupe Club [S] par le tribunal de commerce de Salon de Provence. Le 7 décembre 2023, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SAS Les Mandataires, en la personne de maître [Z], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La tierce opposition contre cette décision, formée par madame [M], associée minoritaire, a été déclarée irrecevable par décision du 22 février 2024, confirmée en appel le 9 janvier 2025. Le 25 septembre 2023, le juge de l'exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de l'ouverture de la procédure collective. Le 9 janvier 2025, le juge commissaire a autorisé la SAS Les Mandataires à reprendre la procédure de saisie immobilière initiée par les époux [P] «au stade où le jugement d'ouverture de la procédure collective l'avait suspendue, dans les termes initiaux». Un certificat de non-appel a été établi le 25 avril 2025 et l'ordonnance a été publiée par le Service de la Publicité Foncière le 7 juillet 2025. Le liquidateur a saisi le juge de l'exécution aux fins de reprise de la procédure de saisie immobilière. Par décision avant dire droit du 16 juin 2025, le juge de l'exécution a réouvert les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'absence des modalités de la vente dans l'ordonnance du juge commissaire et pour obtenir la justification de la publication de l'ordonnance. Par jugement du 17 novembre 2025, le juge de l'exécution d'[Localité 6] a : - Ecarté les notes en délibéré adressées par monsieur [M], gérant de la SARL Groupe Club [S] ; - Pris acte de la subrogation dans les poursuites initiées par monsieur [P] et madame [P], en vertu de l'ordonnance du juge commissaire rendue le 9 janvier 2025 de la SAS Les Mandataires, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe Club [S], représenté par Me [G] [Z], qui est autorisé à reprendre la procédure de saisie immobilière en application des dispositions de l'article L. 642-18 alinéa 2 du code de commerce et des articles R. 642-27 et suivants dudit code, au stade où le jugement d'ouverture de la procédure collective l'avait suspendue, dans les termes initiaux ; En conséquence, - Dit que la SAS Les Mandataires, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe Club [S], représenté par Me [G] [Z], sera subrogée dans les poursuites de saisie immobilière initiées par monsieur [L] [P] et madame [E] [P] à l'encontre de la SARL Groupe Club [S] en vertu d'un commandement de saisie immobilière délivré le 9 septembre 2022 publié le 14 octobre 2022 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 1] volume 2022 S numéro 61 et auquel se substitue désormais l'ordonnance rendue le 9 janvier 2025, publiée le 7 juillet 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7]-en- Provence numéro provisoire d'archivage 1324P01 S00053 ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur la qualification de la décision Les intimés non représentés n'ont pas tous eu connaissance à personne de l'assignation contenant la déclaration d'appel. En application de l'article 474 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 749 du même code, la décision sera rendue par défaut. Sur la question de la recevabilité de l'appel Selon l'article 542 du code de procédure civile l'appel appartient à toute partie qui y a intérêt. L'appel est formé par une déclaration ou requête conjointe selon l'article 900 de ce code. Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article L. 641-9 du code de commerce prévoit que : «Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.» La société Groupe Club [S] est dessaisie de la gestion de ses biens depuis le 7 décembre 2023. Elle disposait d'un droit propre à contester la décision du juge commissaire portant sur la vente de son bien. Or, elle n'a pas formé de recours contre cette décision dont elle a eu connaissance. En contestant la reprise de la procédure de saisie immobilière de son bien par le liquidateur judiciaire sur autorisation du juge commissaire, elle remet en cause la mesure d'exécution qui relève de l'exercice d'un droit exclusivement patrimonial et non d'un droit propre au débiteur. En ce qui concerne un droit propre à contester une décision entraînant son expulsion, elle ne peut l'invoquer n'étant pas elle-même occupante du bien et il ne pourrait en tout état de cause s'exercer que contre la décision du juge commissaire autorisant la poursuite de la vente forcée. Etant dessaisie de l'exercice de ses droits patrimoniaux, elle ne dispose pas de la qualité pour faire appel contre la décision du juge de l'exécution. Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable cet appel. L'appel étant irrecevable, l'effet dévolutif n'a pas joué et la cour excéderait ses pouvoirs en se prononçant sur la demande de confirmation formulée par l'intimée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SARL Groupe Club [S] par inscription au passif de la procédure collective après leur fixation. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais de procédure exposés et non compris dans les dépens. Les demandes de ce chef seront rejetées.
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