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Exposé du litige
La SARL Groupe Club [S] ayant pour objet l'activité de maçonnerie générale et promotion immobilière, a acquis au mois de juillet 2018, un terrain à bâtir situé à [Localité 5] sur lequel elle a édifié un bâtiment élevé d'un étage contenant deux logements indépendants.
Le 9 septembre 2022, monsieur et madame [P] ont fait délivrer à la SARL Groupe Club [S] un commandement valant saisie immobilière portant sur la parcelle bâtie appartenant à cette société, aux fins d'exécuter un jugement de condamnation en paiement du tribunal de Salon de Provence.
Le 15 mai 2023, le juge de l'exécution d'[Localité 6] a validé la saisie, a fixé la créance à la somme de 330.717,56 euros, a rejeté la demande de la débitrice saisie de mettre l'immeuble en copropriété et de procéder à la vente amiable d'un seul des lots créés pour apurer la dette, et a ordonné la vente forcée de l'immeuble en un seul lot dans les conditions prévues par le cahier des conditions de vente déposé le 22 novembre 2022.
Le 24 juillet 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société Groupe Club [S] par le tribunal de commerce de Salon de Provence. Le 7 décembre 2023, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SAS Les Mandataires, en la personne de maître [Z], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La tierce opposition contre cette décision, formée par madame [M], associée minoritaire, a été déclarée irrecevable par décision du 22 février 2024, confirmée en appel le 9 janvier 2025.
Le 25 septembre 2023, le juge de l'exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de l'ouverture de la procédure collective.
Le 9 janvier 2025, le juge commissaire a autorisé la SAS Les Mandataires à reprendre la procédure de saisie immobilière initiée par les époux [P] «au stade où le jugement d'ouverture de la procédure collective l'avait suspendue, dans les termes initiaux». Un certificat de non-appel a été établi le 25 avril 2025 et l'ordonnance a été publiée par le Service de la Publicité Foncière le 7 juillet 2025.
Le liquidateur a saisi le juge de l'exécution aux fins de reprise de la procédure de saisie immobilière.
Par décision avant dire droit du 16 juin 2025, le juge de l'exécution a réouvert les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'absence des modalités de la vente dans l'ordonnance du juge commissaire et pour obtenir la justification de la publication de l'ordonnance.
Par jugement du 17 novembre 2025, le juge de l'exécution d'[Localité 6] a :
- Ecarté les notes en délibéré adressées par monsieur [M], gérant de la SARL Groupe Club
[S] ;
- Pris acte de la subrogation dans les poursuites initiées par monsieur [P] et madame [P], en vertu de l'ordonnance du juge commissaire rendue le 9 janvier 2025 de la SAS Les Mandataires, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe Club [S], représenté par Me [G] [Z], qui est autorisé à reprendre la procédure de saisie immobilière en application des dispositions de l'article L. 642-18 alinéa 2 du code de commerce et des articles R. 642-27 et suivants dudit code, au stade où le jugement d'ouverture de la procédure collective l'avait suspendue, dans les termes initiaux ;
En conséquence,
- Dit que la SAS Les Mandataires, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe Club [S], représenté par Me [G] [Z], sera subrogée dans les poursuites de saisie immobilière initiées par monsieur [L] [P] et madame [E] [P] à l'encontre de la SARL Groupe Club [S] en vertu d'un commandement de saisie immobilière délivré le 9 septembre 2022 publié le 14 octobre 2022 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 1] volume 2022 S numéro 61 et auquel se substitue désormais l'ordonnance rendue le 9 janvier 2025, publiée le 7 juillet 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7]-en- Provence numéro provisoire d'archivage 1324P01 S00053 ;