Cour d'appel, chambre 3-2, 28 mai 2026 — n° 25/12067
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'irrecevabilité des conclusions d'intervention volontaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire ?
Principe retenu
La Cour rappelle que l'intervention volontaire d'une partie dans une procédure de liquidation judiciaire doit être recevable pour être examinée. En cas d'irrecevabilité, les demandes des parties peuvent être déboutées.
Faits clés
- La SAS Lundi matin logistics a demandé à intervenir dans la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Dispeo.
- Les co-liquidateurs judiciaires de la SAS Dispeo ont contesté cette intervention.
- La Cour a déclaré recevable l'intervention de la SAS Lundi matin logistics.
- Le jugement de première instance a été infirmé en toutes ses dispositions.
- Les demandes additionnelles de la SARL Groupe lundi matin et de la SAS Lundi matin logistics ont été déboutées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
statuant par arrêt rendu par défaut et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par la SARL Groupe lundi matin';
Déclare recevables les conclusions d'intervention volontaire de la SAS Lundi matin logistics et des pièces produites par elle';
Déclare recevable la SAS Lundi matin logistics en son intervention';
Déclare sans objet la demande de renvoi de l'audience à une audience ultérieure présentée par Déboute la SCP J.P Louis & A. Lageat, mission conduite par Maître [R] [B] et la SCP Becheret ' Thierry ' [Q] ' [S] mission conduite par Maître [X] [Q] agissant en qualités de co-liquidateurs de la SAS Dispeo et la SCP Ajilink [G]-Bonetto mission conduite par Maître [O] [G] et la SCP [Y] & Rousselet prise en la personne de Maître [D] [Y], agissant en leurs qualités de co-administrateurs judiciaire de la SAS Dispeo et l'AGS (CGEA) de Marseille de leur demande aux fins d'irrecevabilité des conclusions d'intervention volontaire de la SAS Lundi matin logistics et des pièces produites par elle';
Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SCP J.P Louis & A. Lageat, mission conduite par Maître [R] [B] et la SCP Becheret ' Thierry ' [Q] ' [S] mission conduite par Maître [X] [Q] agissant en qualités de co-liquidateurs de la SAS Dispeo et la SCP Ajilink [G]-Bonetto mission conduite par Maître [O] [G] et la SCP [Y] & Rousselet prise en la personne de Maître [D] [Y], agissant en leurs qualités de co-administrateurs judiciaire de la SAS Dispeo et l'AGS (CGEA) de Marseille de leur requête en interprétation';
Déboute la SARL Groupe lundi matin'et la SAS Lundi matin logistics de leurs demandes additionnelles';
Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCP J.P Louis & A. Lageat, mission conduite par Maître [R] [B] et la SCP Becheret ' Thierry ' [Q] ' [S] mission conduite par Maître [X] [Q] agissant en qualités de co-liquidateurs de la SAS Dispeo et la SCP Ajilink [G]-Bonetto mission conduite par Maître [O] [G] et la SCP [Y] & Rousselet prise en la personne de Maître [D] [Y], agissant en leurs qualités de co-administrateurs judiciaire de la SAS Dispeo et l'AGS (CGEA) de [Localité 1] aux dépens.
La greffière La présidente
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Dispeo.
Par jugement du 24 février 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a ordonné la cession partielle de la SAS Dispeo :
-à la SAS Bigblue pour un prix de 80 000 € s'agissant des éléments corporels et incorporels du site d'[Localité 3] d'une part,
-à la SARL Groupe lundi matin pour un prix de 75 000 € s'agissant des éléments corporels et incorporels du site de [Localité 2] d'autre part.
L'AGS a refusé de prendre en charge des droits acquis par les salariés repris.
Selon requête en date du 29 juillet 2025, la SCP J.P Louis & A. Lageat, mission conduite par Maître [R] [B] et la SCP Becheret ' Thierry ' [Q] ' [S] mission conduite par Maître [X] [Q] agissant en leurs qualités de co liquidateurs judiciaires de la SAS Dispeo ont saisi le tribunal des affaires économiques de Marseille aux fins qu'il':
-interprète l'énoncé suivant de la décision rendue le 24 février 2025 :
«
Vu les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail,
Donne acte à la SARL Groupe lundi matin de ce qu'elle propose de reprendre 221 (deux cent vingt-et-un) postes de travail sur les 409 (quatre cent neuf) inscrits à l'effectif, avec reprise des droits sociaux acquis par eux, à savoir :
*l'ancienneté acquise à la date de cession, en ce compris les engagements à long terme de l'entreprise dont les indemnités de départ à la retraite,
*les congés payés et reliquats de congés payés acquis par les salariés repris »';
-dise que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée.
Selon jugement en date du 29 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a':
Vu les dispositions de l'article 461 du code de procédure civile,
-Fait droit à la requête de Me J.P Louis et Me [X] [Q] ès qualités de co- mandataires liquidateurs de la SAS Dispeo ;
En conséquence,
-dit qu'il y a lieu de lire, en page 36 du jugement du 24 février 2025 rendu sous le numéro 2025L00040, « à savoir, notamment » en lieu et place de « à savoir » ;
Vu les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail,
-dit qu'il y a donc lieu de comprendre la notion de « reprise des droits sociaux acquis » au sens le plus large, comme englobant la totalité des droits sociaux acquis par les salariés repris';
-dit que la présente décision sera mentionnée en marge du jugement rendu le 24 février 2025 sous le numéro 2025L00040, à la fois sur sa minute et sur ses expéditions ;
-dit que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit prévue par l'article R. 661 1 du code de commerce ;
-dit n'y avoir lieu à procéder à de nouvelles publications, hors opérations de notification de la présente décision ;
-dit les dépens toutes taxes comprises de la présente instance en frais privilégiés de la procédure collective.
La SARL Groupe lundi matin a interjeté appel de cette décision selon déclaration en date du 16 octobre 2025.
Les parties ont été autorisées le 27 octobre 2025 à assigner les intimés à jour fixe à l'audience du 4 mars 2025.
Selon conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 17 mars 2026, la SARL Groupe lundi matin demande à la cour de':
Dire et juger la SARL Groupe lundi matin recevable et bien fondée en son appel';
Dire et juger que le jugement interprétatif rendu le 29 septembre 2025 par le tribunal des affaires économiques de Marseille a dénaturé et violé le jugement rendu le 24 février 2025'par le tribunal des affaires économiques de Marseille;
En conséquence,
Infirmer partiellement le jugement interprétatif rendu le 29 septembre 2025 par le tribunal des affaires économiques de Marseille en ce qu'il a':
-dit qu'il y a lieu de lire, en page 36 du jugement du 24 février 2025 rendu sous le numéro 2025L00040, « à savoir, notamment » en lieu et place de « à savoir » ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions d'intervention volontaire de la SAS Lundi matin logistics
Les'conclusions'doivent être communiquées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile et le juge est tenu de respecter et faire respecter le principe du contradictoire en application de l'article 16 du code de procédure civile.
En l'absence de mise en état dans la procédure à jour fixe, des conclusions et pièces peuvent donc être produites jusqu'au dernier moment, sauf à la cour à les écarter s'il s'avérait que c'est avec mauvaise foi et dans le dessein d'atteindre le contradictoire que l'on a agi au dernier instant.
En outre, lorsqu'elle est saisie par l'une des parties de'conclusions'aux fins de rejet de'conclusions'tardives'et de pièces produites, une cour d'appel, statuant en appel selon la procédure à'jour'fixe', n'a pas à rechercher si l'autre partie était en mesure de s'expliquer sur cette demande de rejet des'conclusions'tardives'et des pièces mais uniquement à vérifier si la partie avait eu le temps utile de prendre connaissance des nouvelles'conclusions'et pièces. ('Cass. 2e civ., 13 janv. 2022, n° 20-19.978, F-B').
L'appel de la SAL Groupe lundi matin a fait l'objet d'une procédure à jour fixe. Les intimés ont pris connaissance la veille de l'audience à 17h39, soit en temps utile, des conclusions d'intervention volontaire qui ne contiennent comme moyen nouveau que celui de la recevabilité de l'intervention volontaire de la SAS Groupe lundi matin logistics.
Elles n'apparaissent prises ni avec mauvaise foi ni dans le but de porter atteinte au principe du contradictoire.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de déclarer ces conclusions d'intervention volontaire recevables.
Quant aux pièces produites par la société Lundi matin logistics, elles sont ' à l'exception de l'extrait K-Bis- de la société, identiques à des pièces préalablement versées aux débats par la société Groupe lundi matin de sorte qu'il convient de déclarer ces pièces recevables.
La demande de renvoi à une audience ultérieure est sans objet, l'affaire ayant été retenue à l'audience du 18 mars 2026 à laquelle elle avait été appelée.
Sur la recevabilité de l'appel de la société Groupe lundi matin
-Sur l'intérêt et la qualité pour agir
Au terme de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte «'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'».
L'intérêt doit être personnel, direct, né et actuel.
La'qualité'pour''agir'consiste en la qualification pour agir en justice découlant soit de la qualité requise par la loi soit, dans les actions ouvertes à tout intéressé'de la justification d'un intérêt.
La SARL Groupe lundi matin était partie à la procédure ayant donné lieu au jugement querellé et a conclu à cette occasion.
Le jugement interprété du 24 février 2025 autorise en son dispositif la société Groupe lundi matin à se substituer une ou plusieurs entités entièrement contrôlées directement ou indirectement par elle, avec solidarité dans les engagements souscrits, et notamment une société Lundi matin logistique à constituer.
Compte tenu de sa qualité de partie en première instance et de la clause de solidarité avec la société Lundi matin logistics, la société Groupe lundi matin a un intérêt personnel, direct, né et actuel'' notamment en ce que la société appelante est la seule à pouvoir agir pour son propre compte et il existe au moment de l'action - et a qualité à agir.
-Sur la recevabilité du recours
Les jugements ou arrêts''interprétatifs's'incorporent à la décision qu'ils interprètent et ne peuvent faire l'objet d'un recours séparé à moins qu'il ne leur soit reproché d'avoir violé ou dénaturé la chose précédemment jugée par cette décision'(Com. 28'juin 2016, no'14-21.655').
La SARL Groupe lundi matin reprochant au jugement critiqué d'avoir dénaturé la chose précédemment jugée, son recours séparé à l'encontre du jugement interprétatif est recevable.
Sur la recevabilité de l'intervention de la SAS Lundi matin logistics
En application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
La SAS Groupe lundi matin logistics, en sa qualité de repreneur, a intérêt à intervenir dès lors que l'appel principal est recevable.
Sur la requête en interprétation
En application de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. Si le'jugement'est frappé d'appel, c'est la cour qui procède à'l'interprétation.
C'est donc sans excéder ses pouvoirs que la cour procède à l'interprétation du jugement initial.
Le dispositif d'une décision de justice est en effet le seul siège de l'autorité de la chose jugée (Ass. plén., 13 mars 2009, Bull., no 3), un jugement appelle une interprétation lorsqu'il présente une obscurité, une ambiguïté ou une contradiction dans son dispositif. Les termes clairs et précis d'une décision de justice ne peuvent, en effet, donner lieu à'interprétation'(Cass. 2e'civ., 19 juin 2014, no'14-01.419).
Les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation'd'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées (Cass. 2e'civ., 3 avr. 2003, no'01-12.564';'Cass. 1re'civ., 28 mai 2008, no'07-16.690').
Il est interdit au juge, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, de modifier les dispositions précises de celle-ci et les droits et obligations des parties ( Cass. Civ.'1re, 28'mai 2008,'no'07-16.690), même si la décision interprétée est erronée (Cass. Civ.'1re, 24'sept. 2008,'no'06-21.198).
Le juge n'a pas non plus le pouvoir de remplacer une disposition de la décision interprétée par une disposition différente ('Cass. Civ.'2e, 4'oct. 1989,'no'88-14.732).
Ça n'est donc que si la décision souffre d'une ambiguïté, d'une obscurité ou d'une contradiction, que le juge peut se rapporter aux motifs de la décision pour interpréter la décision.
La disposition soumise à interprétation est la suivante':'«
Vu les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail,
Donne acte à la SARL Groupe lundi matin de ce qu'elle propose de reprendre 221 (deux cent vingt-et-un) postes de travail sur les 409 (quatre cent neuf) inscrits à l'effectif, avec reprise des droits sociaux acquis par eux, à savoir :
*l'ancienneté acquise à la date de cession, en ce compris les engagements à long terme de l'entreprise dont les indemnités de départ à la retraite,
*les congés payés et reliquats de congés payés acquis par les salariés repris;'»
Plus particulièrement, le litige porte sur le sens et la portée de la mention «'avec reprise des droits sociaux acquis par eux, à savoir :'».
Or les termes «'à savoir'» introduisent en langue française une énumération ou une explication. Ils équivalent à la locution «'c'est-à-dire'».
Il en résulte que le dispositif met à la charge de la SARL Groupe lundi matin les deux catégories de droits sociaux qu'elle énumère limitativement.
Contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, cette disposition ne souffre, compte tenu du sens des termes «'à savoir'», aucune obscurité, ambiguïté, contradiction.
D'ailleurs, en ajoutant le terme «'notamment'» qui signifie «' qui mérite d'être noté'», le tribunal n'a rien ajouté aux droits mis à la charge de la société Groupe lundi matin.
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