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Cour d'appel, chambre 1-7, 28 mai 2026 — n° 25/10734

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'impayé d'une facture de travaux sur la vente judiciaire d'un véhicule?

Principe retenu

Le créancier peut demander la vente judiciaire d'un bien pour obtenir le paiement de sa créance en cas d'impayé. La vente doit se faire dans les conditions prévues par la loi, et le produit de la vente doit servir à régler les créances du créancier.

Faits clés

  • Monsieur [P] a sollicité des réparations sur un véhicule TESLA.
  • Monsieur [P] n'a pas réglé les factures des travaux effectués.
  • La SAS [D] [R] a assigné Monsieur [P] pour obtenir le paiement des sommes dues.
  • Le tribunal a condamné Monsieur [P] à payer des sommes pour les travaux et les frais de gardiennage.
  • Le véhicule est resté entreposé chez la SAS [D] [R] après le jugement.

Articles cités

article 1231-6 du code civil article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile article 696 alinéa 1 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en matière gracieuse, dernier ressort et par mise à disposition au greffe, ANNULE l'ordonnance du 24 juillet 2025 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Marseille ayant rejeté la requête du 23 juillet 2025 STATUANT A NOUVEAU ORDONNE la vente du véhicule TESLA immatriculé [Immatriculation 1] dans les conditions et formes déterminées par la loi du 31 décembre 1903 ; ORDONNE sur le produit de la vente le paiement de la créance de la SAS [D] [R] telle que constatée par ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille du 12 juin 2024 et se composant des sommes suivantes : -8.753,89 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2022 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, -1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -les entiers dépens du référé, ORDONNE sur le produit de la vente le paiement de tous les frais afférents à cette vente Y AJOUTANT ORDONNE sur le produit de la vente le paiement des frais exposés par le requérant en vue du dépôt de la requête et du présent appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Motivations de la décision

*** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] a sollicité la société par actions simplifiée [D] [R], spécialisée notamment dans la réparation d'automobiles, afin qu'elle effectue des réparations sur un véhicule de modèle TESLA immatriculé [Immatriculation 1], loué en leasing auprès de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGI FINANCE). Monsieur [P] n'ayant pas réglé les factures des travaux effectués sur son véhicule, la SAS [D] [R] a assigné ce dernier, suivant exploit du commissaire de justice en date du 13 février 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le voir condamné au paiement de : -la somme de 8.753,89 € TTC au titre des factures impayées de travaux. -la somme de 54 € TTC par jour à compter du 9 mai 2022 de frais de gardiennage jusqu'à l'enlèvement effectif du véhicule. -des intérêts légaux en application de l'article 1231-6 du Code civil à compter du 6 septembre 2022 avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du Code civil. -la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. -des entiers dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 avril 2024 La SAS [D] [R] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance Monsieur [P] n'était ni présent, ni représenté. Par ordonnance du 12 juin 2024, le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: *condamné Monsieur [P] à payer à la SAS [D] [R] la somme de 8.753,89 € TTC au titre des factures impayées de travaux assortie des intérêts légaux en application de l'article 1231-6 du Code civil à compter du 6 septembre 2022 avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du Code civil. *dit n'y avoir lieu à référé *débouté la SAS [D] [R] du surplus de ses demandes *condamné Monsieur [P] à payer à la SAS [D] [R] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. *condamné Monsieur [P] aux entiers dépens de référé. Monsieur [P] ne s'est pas acquitté de ces sommes. Par ailleurs, le véhicule objet des réparations étant toujours entreposé dans les locaux de la SAS [D] [R] , cette dernière a souhaité faire procéder à la vente judiciaire de ce véhicule et a ainsi déposé au greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 23 juillet 2025 une requête aux fins de vente du véhicule. Par ordonnance du 24 juillet 2025, le Président du tribunal judiciaire de Marseille rejetait cette requête. Suivant déclaration du 26 août 2025, la SAS [D] [R] relevait appel de cette ordonnance auprès du greffe du tribunal judiciaire de Marseille. Le 1er septembre 2025, le premier juge refusait de rétracter cette ordonnance sur requête et maintenait l'ordonnance de rejet du 24 juillet 2025. Aux termes des conclusions en date du 18 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SAS [D] [R] demande à la cour de : *annuler l'ordonnance du 24 juillet 2025 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Marseille ayant rejeté la requête du 23 juillet 2025 ; Et statuant à nouveau, *ordonner la vente du véhicule TESLA immatriculé [Immatriculation 1] dans les conditions et formes déterminées par la loi du 31 décembre 1903 ; *ordonner sur le produit de la vente le paiement de la créance de la SAS [D] [R] telle que constatée par ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille du 12 juin 2024 et se composant des sommes suivantes : -8.753,89 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2022 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, -1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -les entiers dépens du référé, *ordonner sur le produit de la vente le paiement de tous les frais afférents à cette vente ; *ordonner sur le produit de la vente le paiement des frais exposés par le requérant en vue du dépôt de la requête et du présent appel. A l'appui de ses demandes, la SAS [D] [R] considère que l'absence de preuve du propriétaire du véhicule n'est pas en soi de nature à invalider la requête, dans la mesure où la loi n'impose pas une telle preuve . Elle soutient qu'il lui suffisait d' énoncer le nom du propriétaire conformément aux prescriptions de la loi du 31 décembre 1903, ce qu'elle a fait. Enfin elle relève qu'il appartient au juge d'appeler ou d'entendre le propriétaire, ce qui confirme la possibilité qu'il en soit « autrement ordonné », celui-ci ayant estimé à tort qu'il revenait à la SAS [D] [R] de procéder à la convocation du propriétaire Par avis communiqué par voie électronique le 12 janvier 2026, le Ministère Public est d'avis qu'il plaise à la cour de : *déclarer l'appel recevable *de confirmer la décision entreprise par substitution de motifs. A l'appui de cet avis, le Ministère Public relève que si la société requérante désigne la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS comme propriétaire du véhicule, alors que ce véhicule a fait l'objet d'un contrat de leasing auprès de Monsieur [P] et que son intervention a été réalisée, à la suite d'un sinistre, avec expertise d'assurance, la preuve que cette dernière soit le propriétaire de ce véhicule fait défaut, en l'absence de tout document, la seule affirmation selon laquelle « le propriétaire du véhicule malgré de nombreux appels n'est pas non plus venu récupérer le véhicule », fondée sur les échanges de courriels avec CGI FINANCE en décembre 2024 et janvier 2025 étant inopérante sur ce point pour être concentrés sur la seule question du paiement des factures. ****** L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mars 2026 et mise en délibéré au 28 mai 2026 ****** 1°) Sur l' annulation de l'ordonnance du 24 juillet 2025 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Marseille ayant rejeté la requête du 23 juillet 2025. Attendu que la SAS [D] [R] demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 24 juillet 2025 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Marseille ayant rejeté la requête du 23 juillet 2025 Attendu qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1903 que « les objets mobiliers confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et les navires et bateaux de plaisance déposés chez un professionnel pour être réparés, entretenus, conservés ou gardés, et qui n'auront pas été retirés dans le délai de un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les articles suivants. S'il s'agit de véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur, le délai prévu au premier alinéa est réduit à trois mois. » Que l'article 2 de ladite loi dispose que « le professionnel qui voudra user de cette faculté présentera au juge du tribunal judiciaire ou au président du tribunal judiciaire, selon la valeur des objets mobiliers abandonnés, une requête qui énoncera les faits et donnera pour chacun des objets la date de réception, la désignation, le prix de façon réclamé, le nom du propriétaire et le lieu où l'objet aura été confié. La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du professionnel. L'ordonnance du juge, mise au bas de la requête et rendue après que le propriétaire aura été entendu ou appelé, s'il n'est autrement ordonné, fixera le jour, l'heure et le lieu de la vente, commettra l'officier public qui doit y procéder et contiendra, s'il y a lieu, l'évaluation de la créance du requérant. Pour les navires et bateaux de plaisance mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, cette ordonnance indiquera également qu'il est possible, en cas de carence d'enchères, que le navire soit remis directement à une société de déconstruction en vue de sa déconstruction ou de son démantèlement.
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