Cour d'appel, chambre 1-7, 28 mai 2026 — n° 25/09265
Synthèse de la décision
Question juridique
Le commandement de payer visant la clause résolutoire est-il valable et permet-il l'expulsion du locataire ?
Principe retenu
La clause résolutoire d'un bail peut être acquise en cas de non-paiement des loyers, permettant ainsi au bailleur d'engager une procédure d'expulsion. Le juge peut ordonner l'expulsion du locataire en cas de constatation de l'acquisition de cette clause.
Faits clés
- Bail d'habitation signé le 23 juin 2015 entre la SAS EASY STUDENT et M.[Q].
- Commandement de payer délivré le 11 mars 2024 pour non-paiement des loyers.
- M.[Q] a été assigné pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et pour expulsion.
- Jugement du 19 mars 2025 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 11 mai 2024.
- M.[Q] a été condamné à verser 15.335 euros pour loyers et charges échus.
Articles cités
article L 433-1 du code de procédures civiles d'exécution
article L 433-2 du code de procédures civiles d'exécution
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
ANNULE jugement déféré ;
REJETTE la demande tendant à voir annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à M.[R] [Q] le 11 mars 2024 ;
DECLARE valable le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 11 mars 2024;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 juin 2015 concernant le logement situé [Adresse 4], au 11 mai 2024 ;
REJETTE la demande de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux formée par M.[R] [Q] ;
ORDONNE à M.[R] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
DIT qu'à défaut, la SARL [Localité 1] EXPLOITATION pourra, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à tous occupants de son chef, y compris avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code de procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M.[R] [Q] à verser à la SARL [Localité 1] EXPLOITATION la somme de 15.335 euros, au titre des loyers et charges échus au 13 mai 2024, (mois de mai inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M.[R] [Q] à verser à la SARL [Localité 1] EXPLOITATION une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 12 mai 2024 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE les demandes des parties faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[R] [Q] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé à effet au 23 juin 2015, la SAS EASY STUDENT, aux droits de laquelle vient la SARL [Localité 1] EXPLOITATION CITY RESIDENCE a donné à bail d'habitation à M.[Q] un logement meublé, moyennant un loyer mensuel de 525 euros, majoré d'une provision sur charges de 40 euros.
Par acte du 11 mars 2024, la SARL [Localité 1] EXPLOITATION CITY RESIDENCE a fait délivrer à M.[Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 04 juillet 2024, la SARL [Localité 1] EXPLOITATION CITY RESIDENCE a fait assigner M.[Q] aux fins principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, de l'expulser expulser et de le condamner à un arriéré locatif et à une indemnité d'occupation.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :
-déclaré l'action recevable ;
-constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 juin 2015 concernant le logement situé [Adresse 3] [Localité 1], au 11 mai 2024 ;
-Ordonné à M.[R] [Q] de libérer les lieux et restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
-dit qu'à défaut, la SARL [Localité 1] EXPLOITATION CITY RESIDENCE pourra, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à tous occupants de son chef, y compris avec le concours de la force publique ;
-dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code de procédures civiles d'exécution ;
-débouté la SARL [Localité 1] EXPLOITATION CITY RESIDENCE de sa demande d'astreinte ;
--condamné M.[R] [Q] à verser à la SARL [Localité 1] EXPLOITATION CITY RESIDENCE la somme de 15.335 euros, au titre des loyers et charges échus au 13 mai 2024, (mois de mai inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
-condamné M.[R] [Q] à verser à la SARL [Localité 1] EXPLOITATION CITY RESIDENCE une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 12 mai 2024 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
-dit qu'en cas d'absence de production de ces justificatifs, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme de 565 euros ;
-condamné M.[R] [Q] à verser à la SARL [Localité 1] EXPLOITATION CITY RESIDENCE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M.[R] [Q] aux dépens ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a rejeté la demande de réouverture des débats formée M.[Q] au motif qu'elle n'avait pas été faite contradictoirement et que l'intéressé n'avait pas envoyé de pièces médicales justifiant de son impossibilité de se présenter à l'audience.
Il a estimé recevable la demande formée par le bailleur ; il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et tiré les conséquences de celle-ci, en condamnant également M.[Q] à un arriéré locatif et une indemnité d'occupation.
Par déclaration du 28 juillet 2025, M.[Q] a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SARL [Localité 1] EXPLOITATION a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter, M.[Q] demande à la cour :
-de juger son appel recevable,
à titre principal :
- de juger que le jugement de première instance a porté atteinte au droit au procès équitable et aux droits de la défense,
-d'annuler le jugement déféré,
à titre subsidiaire :
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la nullité du jugement déféré
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L'affaire, retenue initialement devant le premier juge le 14 novembre 2024, avait fait l'objet d'un renvoi à une audience du 28 janvier 2025.
Par courriel adressé à la juridiction le 27 janvier 2025, le conseil de M.[Q] indiquait ne plus intervenir aux intérêts de ce dernier et ne pouvoir se présenter à l'audience. Elle sollicitait le renvoi de l'affaire afin que M.[Q] puisse constituer avocat pour assurer sa défense.
Par courriel envoyé à la juridiction le 29 janvier 2025, M.[Q] demandait à quelle date l'affaire avait été renvoyée.
Par courriel en réponse du même jour, il lui était indiqué que l'affaire n'avait pas fait l'objet d'un renvoi mais avait été mis en délibéré.
Par courriel du 29 janvier 2025, M.[Q] relevait s'étonner de cette situation car son avocate, dessaisie du dossier, avait fait une demande de renvoi.
En réponse, le greffe de la juridiction lui indiquait, par courriel du 30 janvier 2025, que l'affaire avait été retenue car M.[Q] n'était pas présent pour soutenir sa demande de renvoi.
Par courriel du 03 février 2025, M.[Q] indiquait à la juridiction qu'il avait été souffrant (COVID), raison pour laquelle il n'avait pu se présenter. Il expliquait avoir informé son précédent avocat qu'il ne pourrait être présent à l'audience en raison de son état de santé. Il précisait qu'un nouvel avocat (Maître TAMISIER), lui avait donné son accord pour prendre la suite de son précédent conseil, au titre de l'aide juridictionnelle. Il sollicitait ainsi la réouverture des débats.
Le conseil de M.[Q] a indiqué à la juridiction, la veille de l'audience, qu'il ne représentait plus les intérêts de ce dernier et sollicitait une demande de renvoi afin que M.[Q] puisse bénéficier de l'assistance d'un conseil. Ce conseil n'indique pas avoir avisé son client qu'il devait se présenter pour soutenir la demande de renvoi. M.[Q], même s'il ne démontre pas qu'il n'était pas en mesure de se déplacer à l'audience du 28 janvier 2025, avait confié sa défense à cet avocat et savait que dernier avait demandé le renvoi.
M.[Q] n'a pas été en mesure de répondre aux prétentions de la SARL [Localité 1] EXPLOITATION et de faire valoir ses arguments, en raison de l'absence de renvoi de l'affaire et de l'absence de réouverture des débats.
Dès lors, il convient d'annuler le jugement déféré.
****
En application de l'article 562 du code de procédure civile, la cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est tenue de statuer sur le fond de l'affaire en vertu de l'effet dévolutif de l'appel.
Selon l'article 25-3 de la loi du 06 juillet 1989, les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
L'article 24 de la loi précitée, dans sa version applicable, énonce que le commandement de payer contient, à peine de nullité : (...)
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ; (...)
La nullité du commandement de payer, soulevée par M.[Q], est une nullité de forme et l'intéressé doit prouver un grief.
Le commandement de payer est valable pour sa partie non contestable.
L'article 1353 du code civil stipule que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le bail contient une clause résolutoire.
Le commandement de payer contient un décompte qui débute au 31 janvier 2022. Le montant des échéances est de 565 euros. M.[Q] ne peut prétendre avoir subi un grief puisque, même si le décompte ne procède pas à une ventilation entre le montant du loyer et celui des charges, il est mesure de comprendre que la somme de 565 euros correspond au loyer de 525 euros et à la provision sur charges de 40 euros.
Le décompte est ainsi clair et le commandement de payer n'encourt aucune nullité.
Les énonciations relatant des circonstances que le commissaire de justice a pour fonction de certifier font foi jusqu'à inscription de faux ; Il s'agit notamment de la date de l'acte, de la délivrance de la copie, du " parlant à... " et des formalités qui l'accompagnent telles que le dépôt en mairie ou les diligences entreprises par le commissaire de justice. Il est mentionné dans le volet 'signification' que le commandement de payer a été remis en étude et qu'un avis de passage a été laissé au domicile (dont l'adresse n'est pas contestée par M.[Q]). M.[Q] ne forme aucune inscription de faux relative à ces mentions.
Le commissaire de justice stipule qu'aucun gardien n'était présent pour l'accompagner alors que le destinataire de l'acte est déjà connu de l'étude, est violent et qu'il existait une possibilité d'atteinte à sa personne, ce qui explique qu'elle n'ait pas essayé de signifier le commandement de payer à la personne de M.[Q].
En conséquence, la demande de M.[Q] tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer sera rejeté.
M.[Q] ne justifie pas s'être acquitté des causes du commandement de payer dans les délais mentionnés à cet acte qui vise un délai de deux mois.
M.[Q] ne démontre pas avoir été empêché de s'acquitter de sa dette locative ; il ressort du décompte produit, qu'il ne conteste pas, qu'il n'a rien payé depuis le mois de janvier 2022.
En conséquence, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 11 mai 2024.
A compter du 12 mai 2024, M.[Q] est devenu occupant sans droit ni titre.
Il convient de le condamner au versement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 12 mai 2024 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Selon l'article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
L'arriéré locatif a débuté le premier mars 2022.
La SARL [Localité 1] EXPLOITATION a assigné M.[Q] en paiement de l'arriéré locatif par acte du 04 juillet 2024, soit dans un délai inférieur à trois ans. Dès lors, sa demande au titre de l'arriéré locatif n'encourt aucune prescription.
La SARL [Localité 1] EXPLOITATION sollicite la somme de 15.335 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mai 2024 inclus. M.[Q] sera condamné au versement de cette somme.
Aux termes de l'article 24V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
M.[Q] ne justifie pas qu'il avait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d'audience devant le premier juge ni avant la date d'audience devant la cour. Par ailleurs, il ne justifie pas être en situation de régler sa dette locative, puisqu'il ressort des mentions du bureau d'aide juridictionnelle que son revenu fiscal de référence s'élève à la somme de 191 euros, qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et qu'il indique dans ses conclusions percevoir des revenus mensuels de 1033 euros (sans pièce justificative).
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