Cour d'appel, chambre 1-7, 28 mai 2026 — n° 25/08639
Synthèse de la décision
Question juridique
Le congé pour reprise d'un bail d'habitation est-il valide et quelles sont les conséquences de son irrégularité ?
Principe retenu
Un congé pour reprise doit respecter des conditions de validité précises. En cas d'irrégularité, le bail peut être maintenu et des indemnités peuvent être dues à l'occupant.
Faits clés
- Bail d'habitation signé le 16 août 2011 avec un loyer de 700 euros par mois.
- Congé pour reprise délivré le 1er février 2023, à effet au 31 août 2023.
- Madame [N] reste dans les lieux après la date de fin du bail.
- Les époux [Y] demandent l'expulsion de Madame [N] pour occupation sans droit ni titre.
- La cour déclare le congé pour reprise irrégulier et condamne les époux [Y] à indemniser Madame [N].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Statuant dans les limites de l'appel :
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- constaté la validité du congé pour reprise délivré le 1er fevrier 2023, à effet au 31 août 2023 ;
- constaté que le bail d'habitation liant les parties était résilié de plein droit par l'effet du congé au 31 août 2023;
- dit que Mme [N] était occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 1er septembre 2023 ;
- ordonné en conséquence à Mme [N] de libérer le Iogement et de restituer les clés dans la délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
- dit qu'à défaut pour Mme [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué Ies clés dans ce délai, les époux [Y] pourront deux mois après la signification d'un commandement de quitter Ies lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- condamné les Mme [N] aux dépens.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrégulier le congé pour reprise délivré le 1er février 2023 à effet au 31 août 2023;
Déboute les époux [Y] de leurs demandes subséquentes en résiliation du bail, expulsion et condamnation de Mme [N] au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Condamne les époux [Y] à payer à Mme [N] la somme de 5 000 euros, en indemnisation du préjudice de jouissance ;
Ordonne la compensation des sommes dues entre chaque partie ;
Déboute les époux [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC ;
Condamne in solidum les époux [Y] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 16 août 2011, à effet au 1er septembre 2011, monsieur et madame [Y], représentés par leur mandataire l'agence EGIMO, ont consenti à madame [S] [N], un bail d'habitation portant sur un appartement de type 3, situé [Adresse 1], 1er étage, à [Localité 3] (13), moyennant le paiement d'un loyer mensuel initalement fixé à 700 euros, outre une provision sur charges de 25 euros et la taxe sur iordures menageres en sus.
Un état des lieux d'entrée a été signé contradictoirement le 30 août 2011.
Suivant acte de commissaire de justice du 1er février 2023, les époux [Y] ont délivré à Mme [N] un congé pour reprise au profit de monsieur [P] [G] [P] et de madame [B] [I] épouse [G], parents de madame [V] [G] épouse [Y], à effet au 31 août 2023.
Madame [N] s'étant maintenue dans les lieux au-delà du 31 août
2023, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023 les époux [Y] ont fait assigner celle-ci, devant Ie juge des contentieux de la protection, du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
- valider le congé pour reprise signifié le 1er février 2023 à effet au 31 août 2023 et l'expulsion immédiate et sans délai de Mme [N] devenue occupante sans droit ni titre, ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, avec le concours de ia force publique et d'un serrurier si nécessaire ;
- condamner Mme [N] au paiement des loyers impayés des mois de juillet et août 2023 soit la somme de 1 520 euros au 31 ao0t 2023 correspondant à la date de fin du bail ;
-condamner [N] au paiement d'une indemnité d'occupation de 700 euros par mois, à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à la complète libération des lieux, en deniers ou quittances, outre une provision mensuelle sur charges de 60 euros et le montant de 276 euros de la taxe sur ordures ménagères en sus ;
- condamner [N] au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre Ies entiers dépens de l'instance en ce compris Ies frais d'huissier relatifs à la délivrance du congé pour reprise
du 1er février 2023 et au procès-verbal de constat du 31 août 2023 correspondant à une
somme de 521,20 euros.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2025, ce magistrat a :
- déclaré les époux [Y] recevables en leurs demandes ;
- constaté la validité du congé pour reprise délivré le 1er fevrier 2023, à effet au 31 août
2023 ;
- constaté que le bail d'habitation liant les parties était résilié de plein droit par l'effet du
congé au 31 août 2023;
- dit que Mme [N] était occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 1er septembre 2023 ;
- ordonné en conséquence à Mme [N] de libérer le Iogement et de restituer les clés dans la délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
- dit qu'à défaut pour Mme [N] d'avoir volontairement libété les lieux et restitué Ies clés dans ce délai, les époux [Y] pourront deux mois après la signification d'un commandement de quitter Ies iieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- rejeté Ia demande d'expulsion sous astreinte ;
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- débouté Mme [N] de sa demande de suspension des loyers formulée à titre subsidiaire;
- condamné Mme [N] à payer aux époux [Y] la somme de 1520 euros au titre des loyers et charges des mois de juiliet et août 2023 et ia somme de 276 euros correspondant à la moitié de de la taxe sur ordures ménagères 2023;
- condamné Madame [N] à payer aux époux [Y] une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du dernier loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit 760 euros, ce à compter du 1er septembre 2023 et jusqu'a libération effective des lieux;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur l'appel principal :
Sur la validité du congé pour reprise :
L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que « I. ' Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
[...]
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
[' ]
Sur le formalisme du congé et son caractère réel et sérieux :
En application des dispositions de l'article 15 - I de la loi du 6 juillet 1989, le juge doit se placer à la date de la délivrance du congé pour apprécier si le motif était réel et sérieux.
Il est acquis aux débats que les époux [Y] justifient avoir délivré un congé pour reprise à Mme [N] signifié le 1er février 2023, à effet au 31 août 2023.
Le bail a pris effet au 1er septembre 2011, et a été renouvelé par tacite reconduction pour une durée de 3 ans, le 1er septembre 2014, le 1er septembre 2017, puis le 1er septembre 2020 jusqu'au 31 août 2023 minuit.
Le congé a été délivré dans les 6 mois précédent la fin du bail.
L'acte indique :
- le nom et adresse des bénéficiaires de la reprise : monsieur [P] [G] et madame [B] [I] épouse [G] ;
- le motif allégué : reprise au bénéfice des parents de la partie requérante en raison de besoin de rapprochement des lieux de soins de santé au vu de leurs âges ;
Afin de justifier du caractère réel et sérieux, le congé les époux [Y] versent aux débats :
- la copie intégrale d'acte de naissance de Mme [V] [G] épouse [Y], celle de M. [Z] [Y] ;
- le livret de famille de M. [P] [G] et Mme [B] [I] ;
Par conséquent, les époux [Y] se contentent de justifier du lien de filiation des parents de Mme [G] épouse [Y] mais ne versent aucun élément démontrant le besoin de rapprochement des lieux de soins de santé des parents de celle-ci.
Aucun élément ne justifie de la nécessité de suivi médical des parents de Mme [Y], alors même que la locataire conteste le caractère réel et sérieux du motif du congé.
Par ailleurs il n'est pas précisé que ces derniers souhaitent y habiter en qualité de résidence principale.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le motif de reprise allégué n'est pas démontré.
l I conviendra d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré le congé délivré, valable, obéissant à un motif réel et sérieux.
Sur les conséquences :
Le bail ne s'est donc résilié pas de plein droit au 31 août 2023.
Le jugement sera également infirmé en ce que l'expulsion de Mme [N] a été ordonnée, et que cette dernière a été condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à libération effective des lieux.
Sur la demande de suspension des loyers :
Aux termes de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.
L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.
En application de ce texte, il est acquis que les demandes de suspension ou de réduction du loyer ne sont prévues qu'accessoirement à l'exécution de travaux.
En conséquence, le juge n'a pas le pouvoir d'ordonner la suspension de loyers dès lors qu'il n'est pas saisi d'une demande de travaux (Cass. 3e civ., 3 déc. 2020, n° 19-23.216).
En l'espèce, Mme [N] réitère devant la cour sa demande de suspension des loyers rétroactivement à compter du 26 août 2023, date de la visite des services d'hygiène de la ville de [Localité 3] jusqu'à son départ effectif des lieux.
Or la cour n'est saisie d'aucune demande de travaux.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'elle a été déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Sur le préjudice de jouissance :
Mme [N] soutient que les bailleurs ont manqué à leur obligation de lui délivrer un logement décent et sollicite pour la première fois en cause d'appel l'indemnisation de son préjudice de jouissance.
* sur la recevabilité :
A titre liminaire, l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les époux [Y] la demande en indemnisation de son préjudice de jouissance constitue une demande accessoire aux premières demandes de Mme [N].
En effet dès la procédure de première instance intentée au fond par les bailleurs, Mme [N] avait invoqué l'état d'indécence du bien aux fins d'obtenir une suspension des loyers et avait fait état d'une demande de sursis à statuer dans le cadre d'une expertise dont elle sollicitait la réalisation dans une procédure qu'elle avait diligentée en référé.
Sa demande sera considérée recevable et examinée en cause d'appel.
* sur le fond :
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462 modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement décent ne laissant apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimal et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
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