MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais :
L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
[...] »
L'article L412-4 du même code précise que la durée de ces délais « ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne foi ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situation respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par fait de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques ainsi que les diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés ['] et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
M. [L] a interjeté appel de la décision du juge de l'exécution qui, constatant la faiblesse des éléments apportés sur sa situation personnelle et sur les recherches de solution de logement anciennes, aucune indemnité d'occupation n'étant payée alors que la dette locative s'est aggravée, a rejeté la demande de délais qui lui était présentée.
Au soutien de son appel, il ne formule aucune critique à l'égard de la situation entreprise, si ce n'est que le juge aurait omis d'examiner sa situation familiale et financière qui rend particulièrement difficile un relogement rapide.
M. [L] verse au débat :
- une attestation de demande de renouvellement de demande de logement social en date du 28 mars 2025, la première demande ayant été faite le 19 août 2024
- le justificatif d'un recours DALO en date du 11 mars 2025
- le justificatif de recherches de logement
- le justificatif des revenus de sa compagne, Mme [N] et de lui même
- une attestation de la CAF
- une attestation France travail concernant [Y]
- la carte d'étudiant d'[K]
Il apparaît donc que les éléments soumis à l'appréciation de la cour sont identiques à ceux soumis au premier juge. Elle ne peut ainsi constater que si la situation financière de M. [L] est difficile, les éléments qu'il communique, outre le fait qu'ils n'ont pas été actualisés au soutien de son appel, ne parviennent pas à surmonter le fait que la dette locative, après six années de loyers impayés, est de l'ordre de 45 058,85 euros et qu'il ne verse aucune indemnité d'occupation, sans proposer aucun plan d'apurement de sa dette.
La décision dont appel sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande au titre du caractère abusif de la procédure :
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Bien que l'accès au juge est un droit fondamental, il apparaît que l'appel interjeté, alors qu'aucune réactualisation des pièces justificatives au soutien de l'appel n' a été faite, est manifestement destiné à prolonge , de fait des délais, pour se maintenir dans les lieux.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'indemnisation formée par l'intimée et ce à hauteur de 1 000 euros.
.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [L] sera condamné aux entiers dépens d'appel, outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.