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Cour d'appel, chambre 1-9, 28 mai 2026 — n° 25/07408

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences d'une expulsion locative en cas de loyers impayés ?

Principe retenu

L'expulsion d'un locataire peut être ordonnée lorsque les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies, notamment en cas de loyers impayés. De plus, une procédure d'appel peut être considérée comme abusive si elle n'est pas accompagnée de pièces justificatives actualisées.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 13 novembre 2018 pour un loyer de 720 euros.
  • Ordonnance de référé du 28 novembre 2024 ordonnant l'expulsion pour loyers impayés.
  • Montant de la dette locative s'élevant à 45 058,85 euros après six années de loyers impayés.
  • Appel formé par M. [L] le 19 juin 2025 contre le jugement du juge de l'exécution.
  • Demande d'indemnisation pour procédure abusive de la part de la SCI SGIS.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 32-1 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, CONFIRME le jugement en date du 3 juin 2025 rendu par le juge de l'exécution de Marseille en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, Y ajoutant, CONDAMNE M. [Z] [L] à payer à la SCI SGIS la somme de mille euros (1 000 €) pour procédure abusive, CONDAMNE M. [Z] [L] à payer à la SCI SGIS la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [Z] [L] aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par un contrat sous seing privé en date du 13 novembre 2018 la SCI SGIS a donné à bail à M. [Z] [L] et Mme [R] [N] un appartement sis [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer de 720 euros, outre la somme de 120 euros à titre de provision. Selon une ordonnance de référé en date du 28 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 2 avril 2023, ordonné l'expulsion de M. [L] et Mme [N] et les a condamnés solidairement à titre provisionnel à verser à la SCI SGIS une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 912,71 euros depuis le 3 avril 2023 outre la somme de 36 105,37 euros au titre de l'arriéré locatif et la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée le 18 décembre 2024 Selon un acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, la SCI SGIS a fait signifier à M [L] et Mme [N] un commandement de quitter les lieux. Par requête adressée au greffe le 16 avril 2025 M. [L] et Mme [N] ont fait convoquer la SCI SGIS devant le juge de l'exécution de Marseille. Par jugement en date du 3 juin 2025, le juge de l'exécution de [Localité 1] a, notamment : -Débouté M. [L] et Mme [N] de leur demande de délais pour quitter les lieux ; -Condamné M. [L] et Mme [N] aux dépens de la procédure : -Condamné M. [L] et Mme [N] à payer à la SCI SGIS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par déclaration en date du 19 juin 2025, M [L] a formé appel à l'encontre de cette décision. Au vu de ses conclusions en date du 13 novembre 2025, l'appelant demande à la cour de : -Infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 3 juin 2025 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille En conséquence, -Accorder un délai de 6 mois aux fins de quitter le logement qu'il occupe actuellement ; -Dire et juger que, pendant ce délai, la procédure d'expulsion engagée à leur encontre est suspendue ; -Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens L'appelant soutient qu'il a accompli de nombreuses démarches pour trouver une solution de relogement. Il expose notamment avoir déposé une demande de logement social le 25 septembre 2020, renouvelée le 19 août 2024. Il fait valoir que le juge a omis d'examiner sa situation familiale et financière qui rend particulièrement difficile un relogement rapide. De fait, le juge a porté atteinte à son droit à un logement décent en le privant de délais raisonnables pour trouver un logement normal et l'exposant ainsi à une situation de précarité manifeste. L'appelant sollicite des délais de l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Il prétend être de bonne foi, compte tenu des démarches multiples accomplies. Il soutient que sa situation familiale et financière est particulièrement difficile et que de fait il fait face à des obstacles objectifs tels que la rareté des offres et des loyers trop élevés. Enfin, l'appelant conteste sa condamnation au versement de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Il soutient qu'une telle condamnation apparaît injustifiée et disproportionnée au regard de sa situation économique et sociale et qu'elle aggrave la précarité de la famille. Aux termes de ses conclusions en date du 12 décembre 2025, l'intimée sollicite la cour de : -Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 3 juin 2025 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille sous le numéro RG 25/04362. Statuant à nouveau, -Débouter M. [L] et Mme [N] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions ; -Juger que les conditions édictées par l'article L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution pour ordonner un délai supplémentaire ne sont pas réunies ; En conséquence,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais : L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. [...] » L'article L412-4 du même code précise que la durée de ces délais « ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne foi ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situation respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par fait de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques ainsi que les diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés ['] et du délai prévisible de relogement des intéressés. » M. [L] a interjeté appel de la décision du juge de l'exécution qui, constatant la faiblesse des éléments apportés sur sa situation personnelle et sur les recherches de solution de logement anciennes, aucune indemnité d'occupation n'étant payée alors que la dette locative s'est aggravée, a rejeté la demande de délais qui lui était présentée. Au soutien de son appel, il ne formule aucune critique à l'égard de la situation entreprise, si ce n'est que le juge aurait omis d'examiner sa situation familiale et financière qui rend particulièrement difficile un relogement rapide. M. [L] verse au débat : - une attestation de demande de renouvellement de demande de logement social en date du 28 mars 2025, la première demande ayant été faite le 19 août 2024 - le justificatif d'un recours DALO en date du 11 mars 2025 - le justificatif de recherches de logement - le justificatif des revenus de sa compagne, Mme [N] et de lui même - une attestation de la CAF - une attestation France travail concernant [Y] - la carte d'étudiant d'[K] Il apparaît donc que les éléments soumis à l'appréciation de la cour sont identiques à ceux soumis au premier juge. Elle ne peut ainsi constater que si la situation financière de M. [L] est difficile, les éléments qu'il communique, outre le fait qu'ils n'ont pas été actualisés au soutien de son appel, ne parviennent pas à surmonter le fait que la dette locative, après six années de loyers impayés, est de l'ordre de 45 058,85 euros et qu'il ne verse aucune indemnité d'occupation, sans proposer aucun plan d'apurement de sa dette. La décision dont appel sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions. Sur la demande au titre du caractère abusif de la procédure : L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Bien que l'accès au juge est un droit fondamental, il apparaît que l'appel interjeté, alors qu'aucune réactualisation des pièces justificatives au soutien de l'appel n' a été faite, est manifestement destiné à prolonge , de fait des délais, pour se maintenir dans les lieux. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'indemnisation formée par l'intimée et ce à hauteur de 1 000 euros. . Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [L] sera condamné aux entiers dépens d'appel, outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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