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FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du premier janvier 2022 Mme [F] a donné à bail d'habitation à M.[U] un appartement et un emplacement de parking.
Par acte d'un commissaire de justice du 29 octobre 2024, Mme [F] a fait assigner M.[U] aux fins principalement de voir prononcer la résiliation du bail et de le voir condamner à un arriéré locatif et à une indemnité d'occupation.
Par jugement contradictoire du 07 avril 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :
-prononcé la résiliation du bail conclu le 1er janvier 2022 entre [F] [E] et [U] [A] concernant le logement situé au [Adresse 3] ;
-ordonné à [U] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
-dit qu'à défaut pour [U] [A] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [F] [E] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L 442-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
-rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
-condamné [U] [A] à verser à [F] [E] la somme de l2.809,27 euros selon décompte à la date du 1er janvier 2025 cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de janvier 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 ;
-condamné [U] [A] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit 580 euros à ce jour et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
-rejeté les demandes supplémentaires ou contraires ;
-condamné [U] [A] à verser à [F] [E] une somme dc 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné [U] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
-dit que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l'Etat dans le département;
-rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du bail en raison des manquements du locataire à son obligation de payer régulièrement ses loyers. Il a rejeté la demande de délais pour s'acquitter de la dette dont le montant s'élève à une somme supérieure à 12.000 euros.
Par déclaration du 20 mai 2025, M.[U] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Mme [F] a constitué avocat. Ses conclusions ont été déclarées irrecevables.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter, M.[U] demande à la cour :
-d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
-de lui accorder un délai de 36 mensualités pour s'acquitter du règlement de sa dette,
-de juger qu'il règlera sa dette locative en sus du loyer courant pendant 36 mois,
Par conséquent
-de juger qu'il pourra se maintenir dans les lieux,
-de condamner Mme [F] aux dépens.
Il souligne avoir retrouvé un emploi depuis le mois de juin 2025 et bénéficier d'un contrat à durée indéterminé depuis le 18 juillet 2025, moyennant un revenu mensuel de 1370 euros.
S'appuyant sur les dispositions de l'article 24 V et VII de la loi du 06 juillet 1989, il sollicite un délai pour s'acquitter de la dette locative et le maintien dans les lieux. Il rappelle qu'il avait justifié avoir repris le loyer courant lors de l'audience de première instance.