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Cour d'appel, chambre 1-9, 28 mai 2026 — n° 25/05606

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Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [E] peut-il obtenir la restitution d'un trop-perçu suite à des saisies-attributions effectuées par Madame [C] ?

Principe retenu

La demande de restitution d'un trop-perçu d'un montant de 75 493,61 € est rejetée car Monsieur [E] n'établit pas l'existence d'un trop-perçu. La compétence pour une demande de restitution fondée sur un indu relève du juge du fond.

Faits clés

  • Madame [C] a effectué des saisies-attributions pour un montant total de 106 970,44 €.
  • Monsieur [E] a contesté ces saisies devant le juge de l'exécution.
  • La cour a confirmé la saisie-attribution sauf pour celle effectuée le 9 janvier 2025 auprès de la Banque Palatine.
  • Monsieur [E] n'a pas prouvé que Madame [C] avait perçu les sommes saisies.
  • Madame [C] reste créancière d'un solde de prestation compensatoire de 166 000 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE les demandes, de nullité de la déclaration d'appel, d'irrecevabilité des conclusions d'appel du 5 août 2025, et de rejet des débats des conclusions du 26 février 2026 de monsieur [M] [E], CONFIRME le jugement déféré sauf sur la validation de la saisie du 9 janvier 2025 entre les mains de la Banque Palatine, STATUANT à nouveau du chef infirmé, PRONONCE la nullité de la saisie-attribution du 9 janvier 2025 entre les mains de la Banque Palatine, et en tant que de besoin en ordonne la mainlevée, Y ajoutant, REJETTE la demande de monsieur [M] [E] de condamnation de madame [Y] [C] à lui restituer la somme de 75 493,61 €, CONDAMNE monsieur [M] [E] au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [M] [E] aux entiers dépens d'appel qui incluront les frais des saisies validées et de leur dénonce. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions : Une copie exécutoire d'un acte notarié établi par maître [A] [J], notaire à [Localité 1], du 9 octobre 2023 établit un état liquidatif des intérêts patrimoniaux des époux [E]-[C] et constate le dépôt de la convention de divorce établie par avocat et reçu le 9 octobre 2023 par le notaire précité. Le 22 novembre 2024, madame [C] faisait délivrer une saisie-attribution aux fins de paiement de la somme de 106 970,44 € : - à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel. La saisie fructueuse à hauteur de 39 972,65€ (SBI déduit) était dénoncée à monsieur [E], le 26 novembre 2024, - à la Banque Palatine. La saisie fructueuse à hauteur de 1 921,53 € (SBI déduit) était dénoncée à monsieur [E], le 26 novembre 2024, - à la Société Générale. La saisie fructueuse à hauteur de 15 091,53 € (SBI déduit) était dénoncée à monsieur [E], le 26 novembre 2024. - à la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse. La saisie infructueuse n'était pas dénoncée à monsieur [E]. Le 16 décembre 2024, monsieur [E] faisait assigner madame [C] devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de contester les saisies précitées. L'affaire était enrôlée sous le numéro 24/14030. Le 9 janvier 2025, madame [C] faisait délivrer une saisie-attribution aux fins de paiement de la somme de 103 655,66 € : - à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel. La saisie fructueuse à hauteur de 16 167,76 € (SBI déduit) était dénoncée à monsieur [E], le 14 janvier 2025, - à la Banque Palatine. La saisie fructueuse à hauteur de 1 951,88 € (SBI déduit) était dénoncée à monsieur [E], le 14 janvier 2025, - à la Société Générale. La saisie fructueuse à hauteur de 2 249,03 € (SBI déduit) était dénoncée à monsieur [E], le 14 janvier 2025, - à la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse. La saisie fructueuse à hauteur de 13 198,01€ (SBI déduit) était dénoncée à monsieur [E], le 14 janvier 2025. Le 24 janvier 2025, monsieur [E] faisait assigner madame [C] devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de contester les saisies précitées. L'affaire était enrôlée sous le numéro 25/914. Un jugement du 24 avril 2025 du juge de l'exécution précité : - ordonnait la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros 24/14030 et 25/914 sous le seul numéro 24/14030, - rejetait les exceptions de nullité soulevées par madame [C] afférentes aux assignations des 16 décembre 2024 et 24 janvier 2025, - déclarait recevables les contestations afférentes aux saisies des 22 novembre 2024 et 9 janvier 2025, - disait monsieur [E] recevable à solliciter la caducité de la saisie-attribution du 22 novembre 2024 sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse, - déclarait caduque la saisie-attribution du 22 novembre 2024 délivrée à la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse, - validait les autres saisies-attribution délivrées par madame [C], - déboutait monsieur [E] de ses demandes, - condamnait monsieur [E] à payer à madame [C] une somme de 5000 € de dommages et intérêts, - condamnait monsieur [E] au paiement d'une indemnité de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le jugement précité était notifié à monsieur [E] par lettre recommandée dont l'accusé de réception était signé le 26 avril 2025. Par déclaration du 7 mai 2025, il formait appel du jugement précité. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [E] demande à la cour de : - recevoir son appel du jugement déféré,

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION : La demande de rejet des conclusions de l'appelant notifiées le 27 février 2026 est uniquement fondée dans le dispositif des conclusions notifiées le 1er avril 2026 par l'intimée sur le non-respect de l'article 954 du code de procédure civile. Or, si l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile impose de présenter de manière formellement distincte des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures, cette prescription n'est pas assortie d'une sanction et notamment celle du rejet des débats. Dès lors, la contestation de madame [C] n'est pas fondée et sera rejetée. Sur le fond, il sera statué sur les prétentions et moyens développés dans les seules conclusions notifiées le 30 septembre 2025 par madame [C]. - Sur la demande de nullité de la déclaration d'appel, L'article 901 du code de procédure civile dispose notamment que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Selon les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Ainsi, une nullité d'acte de procédure suppose l'existence d'un texte et d'un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée. En l'espèce, la déclaration d'appel du 7 mai 2025 mentionne que l'adresse de monsieur [E] se situe [Adresse 4] à [Localité 4]. Madame [C] ne produit aucune pièce de nature à établir que cette adresse était erronée à cette date. En outre, madame [C] ne peut prétendre s'être trouvée dans l'impossibilité d'exécuter l'acte notarié liquidatif à l'égard de son ex-conjoint puisqu'elle a été en mesure de lui délivrer plusieurs saisies et commandement datés des 22 novembre 2024, 14 janvier 2025 et 13 juin 2025. Ainsi, elle n'établit pas l'existence d'un grief en lien avec l'irrégularité précitée. Par conséquent la demande de nullité de la déclaration d'appel n'est pas fondée et doit être rejetée. - Sur la recevabilité des conclusions d'appel de monsieur [E], L'article 961 du code de procédure civile dispose que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette cause d'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. L'article 960 alinéa 2 impose notamment la mention du domicile de la personne physique. En l'espèce, les conclusions d'appel de monsieur [E] notifiées le 5 août 2025 mentionnent une adresse au [Adresse 5] à [Localité 2], adresse dont l'intimée admet qu'il s'agit du domicile des parents de l'appelant. S'il a déclaré à l'huissier, le 27 juin 2025, être désormais domicilié au [Adresse 7], l'huissier ajoute que monsieur [E] l'a recontacté le 15 juillet suivant par téléphone pour maintenir son adresse à [Localité 2]. Si le titre de propriété sur le bien immobilier précité situé à [Localité 5] est daté du 31 juillet 2025, monsieur [E] a pu rester à [Localité 2] avant d'emménager de sorte qu'il a pu valablement mentionner son adresse à [Localité 2] sur ses conclusions du 5 août 2025. De plus, madame [C] a fait assigner, le 28 juillet 2025, monsieur [E] à son adresse à [Localité 2] de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une adresse fictive. Ainsi, le défaut de mention de l'adresse réelle de monsieur [E] sur ses conclusions d'appel notifiées le 5 août 2025 n'est pas établi. Par conséquent, les conclusions d'appel notifiées le 5 août 2025 sont recevables. - Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution des 22 novembre 2024 et 9 janvier 2025, Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. * Sur la fraude imputée à madame [C] relative à l'exécution forcée d'un acte notarié dont elle poursuit par ailleurs la nullité, Les saisies contestées des 22 novembre 2024 et 9 janvier 2025 sont fondées sur un acte du 9 octobre 2023 de convention de divorce par consentement mutuel déposé le même jour, au rang des minutes de maître [J], notaire à [Localité 1]. Au jour de la délivrance des saisies contestées, madame [C] n'avait pas saisi le juge aux affaires familiales de Marseille de son action en nullité de la convention de partage régularisée le 9 octobre 2023. Ainsi, elle était en droit d'en poursuivre l'exécution forcée dès lors que la convention de divorce par consentement mutuel produit ses effets tant qu'elle n'a pas été annulée par une décision de justice. S'il est fait droit à sa demande, madame [C] s'expose à une demande de restitution des sommes perçues au titre de l'exécution d'un acte ayant force exécutoire ultérieurement annulé. Par conséquent, monsieur [E] n'établit l'existence d'une fraude de nature à fonder la nullité des saisies contestées. * Sur l' exigibilité de la créance, L'acte de dépôt de la convention de divorce au rang des minutes du notaire dispose notamment que monsieur [E] est obligé aux termes de la convention de divorce au règlement de la somme de 166 000 € au profit de madame [E] au titre d'une prestation compensatoire exigible dans le délai d'un an des présentes conformément à la convention de divorce et que le paiement de la prestation compensatoire ' aura lieu au domicile du créancier' suivant les modes libératoires légaux. La convention de divorce des époux [E]-[C] déposée au rang des minutes de maître [J], notaire à [Localité 1], stipule une prestation compensatoire de 166 000 € dans un délai maximum de 12 mois à compter du dépôt de la convention de divorce en l'étude du notaire sous la forme suivante : - 50 000 € le jour du dépôt de la convention, - 50 000 € au plus tard un an après la signature de la convention, - 66 000 € sous forme de travaux que monsieur [E] s'engage à régler à madame [C] à première demande, et au plus tard dans le délai d'un an à compter du dépôt de la convention...et que madame [C] en donnera quittance à monsieur [E].. En outre, la convention stipule qu'en cas de défaillance de monsieur [E], madame [C] pourra procéder à l'exécution forcée de la convention à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse. Ainsi, la convention précitée stipule en préalable à son exécution forcée, une mise en demeure préalable restée infructueuse sous forme d'une lettre recommandée avec avis de réception. La forme précitée est sans incidence dès lors qu'une sommation de payer par huissier remplit la même fonction interpellative. A ce titre, madame [C] justifie avoir fait délivrer à monsieur [E], le 21 octobre 2024, une sommation de payer la somme de 106 130,87 € au titre du solde du montant de la prestation compensatoire. La signification a été faite à l'étude après vérification de la mention du nom de monsieur [E] sur la boîte aux lettres et la confirmation de l'adresse par les voisins. Enfin, monsieur [E] ne peut invoquer une prétendue déloyauté puisque la sommation a été délivrée à son adresse mentionnée dans la convention et qu'il ne justifie pas avoir notifié son éventuel changement d'adresse.
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