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Cour d'appel, chambre 1-9, 28 mai 2026 — n° 25/01941

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prestation compensatoire peut-elle faire l'objet d'une compensation sans l'accord du créancier ?

Principe retenu

La prestation compensatoire, ayant un caractère partiellement alimentaire, ne peut être compensée sans le consentement du créancier. De plus, une créance relative aux échéances d'un prêt réglées pour le compte de l'ex-épouse ne constitue pas une créance envers celle-ci, mais envers l'indivision post-communautaire.

Faits clés

  • Monsieur [W] a été condamné à verser 35.000 euros à titre de prestation compensatoire à Madame [H].
  • Madame [H] a saisi le tribunal pour obtenir la saisie des rémunérations de Monsieur [W].
  • Le tribunal a rejeté la contestation de Monsieur [W] concernant la compensation de la prestation compensatoire.
  • Le bien immobilier a été vendu aux enchères pour 90.000 euros, permettant d'apurer une partie de la dette.
  • Monsieur [W] a réglé des échéances de prêt pour le compte de Madame [H].

Articles cités

article 1347 du code civil article 1348 du code civil article 1347-2 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement dont appel en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant, Condamne monsieur [M] [W] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** Exposé du litige Par ordonnance de non-conciliation du 12 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix en Provence a dit que madame [H] et monsieur [W] réglerait chacun la moitié de l'échéance du prêt immobilier souscrit pour faire l'acquisition d'une résidence secondaire à [Etablissement 1] ainsi que des taxes et frais afférents à ce bien. Un jugement du juge aux affaires familiales d'Aix en Provence du 9 décembre 2019 confirmé par arrêt du 30 septembre 2021 de la cour d'appel d'Aix en Provence, a prononcé le divorce entre les époux et a condamné monsieur [W] à verser à madame [H] la somme de 35.000 euros à titre de prestation compensatoire. Le 2 septembre 2021, la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône saisie par madame [H], a recommandé un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le bien de [Localité 2] a été vendu aux enchères le 11 septembre 2023 au prix de 90.000 euros distribué le 15 novembre 2024. Il a permis d'apurer la dette du prêteur des deniers de 71.555,35 euros et un solde de 11.398,37 euros est à partager entre les ex-époux. Pendant le cours de la procédure de rétablissement judiciaire, le 30 janvier 2023, madame [H] a saisi le tribunal de proximité de Martigues d'une requête en saisie des rémunérations de monsieur [W] afin d'obtenir le paiement de la prestation compensatoire. Selon jugement du 17 décembre 2024, le tribunal de proximité de Martigues a : - Rejeté la contestation de monsieur [W], - Fixé la créance de madame [H] de la façon suivante : 35 000 euros en principal, 144,96 euros des frais, 3929,76 euros d'intérêts (du 9 décembre 2019 au 30 janvier 2023) et à déduire : 101,46 euros d'acompte - Dit que la saisie des rémunérations du travail sera mise à exécution à la diligence du greffe, après signification de la présente décision par le créancier au débiteur, aux conditions ainsi définies, - Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Monsieur [W] a formé appel de cette décision par déclaration du 17 février 2025. Le conseil de l'appelant a été avisé le 21 février 2025 de l'orientation de l'affaire selon la procédure à bref délai et sa fixation à l'audience du 19 novembre 2025 L'intimée a constitué avocat le 4 mars 2025. Par décision du 20 mars 2025, le bureau d'aide juridictionnelle d'Aix en Provence a maintenu sa décision du 24 novembre 2023 accordant l'aide juridictionnelle totale à 100% à Madame [H] ; Par ses conclusions du 20 avril 2025, l'appelant demande à la cour de : - Recevoir en son appel et faire droit au fond, - Annuler le jugement du tribunal de proximité de Martigues du 17 décembre 2024, - Juger que madame [H] a déjà bénéficié de la somme de 35.000 euros par les remboursements de crédit immobilier supportés par monsieur [W] à ses lieux et place depuis l'ordonnance de non-conciliation du 12 juillet 2016, - Juger que la demande de saisie sur salaire de madame [H] doit être rejetée, - Condamner madame [H] aux dépens de première instance et d'appel. Il affirme que, depuis l'origine du prêt le 27 mars 2015, madame [H] n'a versé aucune somme pour régler les échéances et les frais liés à la maison de [Localité 2]. Il demande la compensation judiciaire entre la prestation compensatoire due et la part des échéances du prêt qu'il a réglée à sa place. Il réplique que la prestation compensatoire n'a un caractère alimentaire que partiel. Il expose que la partie alimentaire de la prestation a été réglée par la mise à disposition de madame [H], chaque mois par le paiement de sa part du crédit immobilier, d'une somme de 529,83 euros. Il ajoute qu'il a réglé l'intégralité des contributions à l'entretien et l'éducation des enfants. Il soutient qu'elle veut lui faire payer deux fois la prestation compensatoire. Il ajoute qu'elle a sollicité un surendettement, alors que le prêt était payé par ses soins.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur la saisie des rémunérations L'article R. 3252-1 du code du travail dispose que : 'Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.' Il est constant que monsieur [W] n'a versé aucune somme en règlement de la prestation compensatoire mise à sa charge. Il est débiteur à ce titre d'un principal de 35.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de divorce du 9 décembre 2019. Il n'est pas contesté que madame [H] est détentrice d'un titre exécutoire concernant ces sommes. Monsieur [W] ne le conteste pas mais invoque une compensation avec la créance qu'il détiendrait envers elle au titre de la part des échéances du prêt immobilier qu'il a payée pour son compte. Selon les articles 1347 et 1348 du code civil, la compensation est un mode d'extinction d'obligations réciproques qui opère de plein droit entre des créances certaines, liquides et exigibles ou par décision du juge. L'article 1347-2 code civil précise que les créances insaisissables «ne sont compensables que si le créancier y consent.» Or, la prestation compensatoire qui est destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie résultant du divorce, a un caractère partiellement alimentaire. Sans qu'il soit besoin de distinguer la part qui serait alimentaire de l'autre part, celles-ci n'étant pas individualisables, ce seul caractère alimentaire empêche l'application de la compensation à cette somme sans l'accord du créancier. Or, madame [H] la refuse. En outre, en tout état de cause, monsieur [W] ne peut se prévaloir d'une créance qu'il détiendrait contre son ex-épouse au titre de la part des échéances du prêt réglée pour le compte de celle-ci ne constituant pas une créance envers celle-ci mais envers l'indivision post-communautaire qui ne sera déterminée qu'à l'issue des opérations de liquidation. Il convient, en conséquence, de juger que le tribunal de proximité a rejeté par de justes motifs auxquels les présents s'ajoutent, la demande de compensation de monsieur [W]. La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la saisie des rémunérations de monsieur [W] pour avoir paiement des sommes de : -3 5 000 euros en principal, - 144,96 euros des frais - 3929,76 euros d'intérêts (du 9 décembre 2019 au 30 janvier 2023) - à déduire : 101,46 euros d'acompte. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement dont appel sera confirmé en sa décision sur les dépens de première instance. Monsieur [W] devra supporter l'intégralité des dépens d'appel.
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