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Exposé du litige
Par ordonnance de non-conciliation du 12 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix en Provence a dit que madame [H] et monsieur [W] réglerait chacun la moitié de l'échéance du prêt immobilier souscrit pour faire l'acquisition d'une résidence secondaire à [Etablissement 1] ainsi que des taxes et frais afférents à ce bien.
Un jugement du juge aux affaires familiales d'Aix en Provence du 9 décembre 2019 confirmé par arrêt du 30 septembre 2021 de la cour d'appel d'Aix en Provence, a prononcé le divorce entre les époux et a condamné monsieur [W] à verser à madame [H] la somme de 35.000 euros à titre de prestation compensatoire.
Le 2 septembre 2021, la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône saisie par madame [H], a recommandé un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Le bien de [Localité 2] a été vendu aux enchères le 11 septembre 2023 au prix de 90.000 euros distribué le 15 novembre 2024. Il a permis d'apurer la dette du prêteur des deniers de 71.555,35 euros et un solde de 11.398,37 euros est à partager entre les ex-époux.
Pendant le cours de la procédure de rétablissement judiciaire, le 30 janvier 2023, madame [H] a saisi le tribunal de proximité de Martigues d'une requête en saisie des rémunérations de monsieur [W] afin d'obtenir le paiement de la prestation compensatoire.
Selon jugement du 17 décembre 2024, le tribunal de proximité de Martigues a :
- Rejeté la contestation de monsieur [W],
- Fixé la créance de madame [H] de la façon suivante : 35 000 euros en principal, 144,96 euros des frais, 3929,76 euros d'intérêts (du 9 décembre 2019 au 30 janvier 2023) et à déduire : 101,46 euros d'acompte
- Dit que la saisie des rémunérations du travail sera mise à exécution à la diligence du greffe,
après signification de la présente décision par le créancier au débiteur, aux conditions ainsi définies,
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Monsieur [W] a formé appel de cette décision par déclaration du 17 février 2025.
Le conseil de l'appelant a été avisé le 21 février 2025 de l'orientation de l'affaire selon la procédure à bref délai et sa fixation à l'audience du 19 novembre 2025
L'intimée a constitué avocat le 4 mars 2025.
Par décision du 20 mars 2025, le bureau d'aide juridictionnelle d'Aix en Provence a maintenu sa décision du 24 novembre 2023 accordant l'aide juridictionnelle totale à 100% à Madame [H] ;
Par ses conclusions du 20 avril 2025, l'appelant demande à la cour de :
- Recevoir en son appel et faire droit au fond,
- Annuler le jugement du tribunal de proximité de Martigues du 17 décembre 2024,
- Juger que madame [H] a déjà bénéficié de la somme de 35.000 euros par les remboursements de crédit immobilier supportés par monsieur [W] à ses lieux et place depuis l'ordonnance de non-conciliation du 12 juillet 2016,
- Juger que la demande de saisie sur salaire de madame [H] doit être rejetée,
- Condamner madame [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Il affirme que, depuis l'origine du prêt le 27 mars 2015, madame [H] n'a versé aucune somme pour régler les échéances et les frais liés à la maison de [Localité 2]. Il demande la compensation judiciaire entre la prestation compensatoire due et la part des échéances du prêt qu'il a réglée à sa place.
Il réplique que la prestation compensatoire n'a un caractère alimentaire que partiel. Il expose que la partie alimentaire de la prestation a été réglée par la mise à disposition de madame [H], chaque mois par le paiement de sa part du crédit immobilier, d'une somme de 529,83 euros.
Il ajoute qu'il a réglé l'intégralité des contributions à l'entretien et l'éducation des enfants.
Il soutient qu'elle veut lui faire payer deux fois la prestation compensatoire. Il ajoute qu'elle a sollicité un surendettement, alors que le prêt était payé par ses soins.