Cour d'appel, chambre 1-9, 28 mai 2026 — n° 25/01379
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de validité d'un commandement de payer valant saisie immobilière ?
Principe retenu
Un commandement de payer valant saisie immobilière doit être fondé sur un titre exécutoire valide. En l'absence d'un tel titre, la saisie est dénuée de fondement et doit être déclarée nulle.
Faits clés
- Reconnaissance de dette établie par acte notarié en faveur de Mme [J] [O].
- Commandement de payer délivré à Mme [D] [A] pour une somme de 432 000 euros.
- Commandement publié le 23 avril 2018, demeuré vain.
- Demande de validation de la saisie immobilière rejetée par le juge de l'exécution.
- Nullité du commandement de payer prononcée par la cour d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
REJETTE l'exception de sursis à statuer,
CONSTATE la mise hors de cause de la société Monte Paschi Banque,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies,
PRONONCE la nullité du commandement de payer valant saisie du 11 avril 2018 et en tant que de besoin,
ORDONNE sa mainlevée,
DIT que le présent arrêt sera publié en marge du commandement de payer valant saisie du
11 avril 2018,
RENVOIE la procédure au premier juge,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [J] [Q] née [O] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
En vertu d'un acte reçu le 11 septembre 2014 par Maître [T], notaire à [Localité 3] (06) contenant reconnaissance de dette au profit de Mme [J] [O] épouse [Q], garanti par une hypothèque, celle-ci a fait délivrer à Mme [D] [A] épouse [N], par acte d'huissier de justice en date du 11 avril 2018, un commandement de payer la somme de 432000 euros valant saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés sur la commune de [Localité 4] (Var) dans l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], [Adresse 5], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente, déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan le 21 juin 2018.
Ce commandement publié le 23 avril 2018 étant demeuré vain, Mme [O] épouse [Q] a fait assigner Mme [A] épouse [N], à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution, qui à l'issue de deux réouvertures des débats par jugement du 9 octobre 2020, a rejeté les demandes et contestations formées par Mme [A] épouse [N] tendant d'une part, au sursis à statuer dans l'attente de l'issue de procédures pendantes devant le tribunal judiciaire de Draguignan entre les parties et à l'égard de tiers, d'autre part, à voir constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, faute de dénonciation à son conjoint et faute de publication dudit commandement, et pour voir constater la nullité de ce commandement en raison de l'absence de désignation de chacun des droits et biens saisis et voir juger que l'acte notarié servant de fondement aux poursuites ne constate pas l'existence d'une créance liquide certaine et exigible de sorte que Mme [O] épouse [Q] ne détient aucune créance à son égard au titre de cette reconnaissance de dette notariée.
Le juge de l'exécution a en outre, rejeté la demande d'autorisation de vente amiable et ordonné la vente forcée des biens et droits saisis.
Par deux déclarations d'appel des 26 et 27 octobre 2020 qui ont été jointes par ordonnance du 30 octobre 2020, Mme [A] épouse [N] a relevé appel de cette décision en visant l'ensemble des chefs de son dispositif.
Par ordonnance sur requête du 3 novembre 2020 elle a été autorisée à assigner à jour fixe et les assignations délivrées à cette fin par exploits du 19 novembre 2020 ont été transmises au greffe le 17 décembre suivant.
Un arrêt du 8 juillet 2021 de la présente cour :
- déclarait irrecevable la demande de nullité de la convocation à l'audience du 26 juin 2020 présentée par madame [D] [A] épouse [N],
- rejetait la demande subséquente de nullité du jugement entrepris,
- infirmait le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer,
- statuant à nouveau de ce chef,
- ordonnait un sursis à statuer pour le surplus des demandes, jusqu'à la décision du tribunal judiciaire de Draguignan dans le cadre de la procédure enregistrée sous la référence 18/01400 opposant madame [J] [O] épouse [Q] à madame [D] [A] épouse [N],
- disait qu'à la survenance de la décision du tribunal judiciaire de Draguignan, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la présente juridiction aux fins de poursuite de l'instance,
- réservait les dépens.
Un jugement du 28 mars 2023, revêtu d'un certificat de non-appel du 13 novembre suivant du greffe de la présente cour, du tribunal judiciaire de Draguignan :
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Si madame [A]-[N] invoque une violation du principe du contradictoire par le premier juge au motif du défaut de communication du commandement de payer valant saisie suite au jugement de réouverture des débats pour ce motif, elle ne demande pas la nullité du jugement de sorte que le moyen est inopérant.
En tout état de cause, ledit commandement avait déjà été communiqué à l'appelante dans le cadre d'une précédente instance devant la cour (audience du 12 mai 2021) de sorte qu'elle en avait connaissance.
Il appartient à la cour de statuer sur l'exception de sursis à statuer soulevée par madame [A]. En cas de rejet, les demandes de cantonnement de la saisie et de caducité du commandement supposent à titre préalable que la saisie immobilière soit fondée sur un titre exécutoire conférant à madame [O] une créance liquide et exigible. Il sera donc statué d'abord sur l'existence du titre exécutoire et subsidiairement, si nécessaire, sur les autres contestations précitées.
- Sur la demande de sursis à statuer,
Selon les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
L'article 1319 du code civil ancien dispose que l'acte authentique fait foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayant cause.
Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; en cas d'inscription de faux faite incidement, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
En l'espèce, le sursis à statuer prononcé par l'arrêt du 8 juillet 2021 de la présente cour sur le surplus des demandes jusqu'à la décision du tribunal judiciaire de Draguignan dans le cadre de la procédure enregistrée sous la référence 18/01400 opposant madame [O] épouse [Q] et madame [Z] [A] épouse [N] a été purgé par le jugement du 28 mars 2023 du tribunal précité, objet d'un certificat de non-appel du 13 novembre 2023.
Si une ordonnance du 30 septembre 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Daguignan a déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action en inscription de faux exercée par madame [A] contre l'acte authentique de reconnaisance de dette du 11 septembre 2014, cette décision qui fait application d'une fin de non-recevoir n'a donc pas autorité de chose jugée sur l'existence ou l'absence du faux allégué.
Par ailleurs, il est constant que le notaire ne peut authentifier une numération d'espèces ou une remise de fonds (prix de vente, notamment) mentionnée dans l'acte, opérée avant signature et hors de sa comptabilité (Cass. com., 25 mai 1961 - Bull. civ. III, n° 228, Cass. 3e civ., 10 mars 2016, n° 14-29.762). Or, l'acte notarié du 11 septembre 2014 portant reconnaissance de dette mentionne que la somme de 432 000 € a été remise par le créancier au débiteur 'directement hors de la comptabilité du notaire soussigné'.
Dès lors que maître [T], notaire ayant dressé l'acte du 11 septembre 2014, n'a pas accompli elle-même la remise à madame [A] de la somme de 432 000 € par l'intermédiaire de sa comptabilité ou n'a pas constaté cette remise en sa présence, la remise de ladite somme ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux de sorte que la validité de la saisie ne dépend pas de l'issue de l'appel sur le jugement d'irrecevabilité de l'action en faux.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur les contestations de madame [A] dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le jugement d'irrecevabilité de l'action en faux contre l'acte notarié du 11 septembre 2014.
- Sur la contestation de la validité de la procédure de saisie immobilière fondée sur le défaut de titre exécutoire,
L'article 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l'espèce, le commandement de payer valant saisie délivré le 11 avril 2018, aux fins de paiement de la somme de 432 000 € est fondé sur l'acte reçu par maître [T], notaire à [Localité 3] (06), le 11 septembre 2014, portant reconnaissance de dette par madame [A] épouse [N] au profit de madame [O] épouse [Q].
Ainsi, il appartient à madame [O] d'établir qu'elle détient un titre exécutoire à l'égard de madame [A] épouse [N].
Il résulte des motifs précités qu'en application de l'article 1319 du code civil ancien, dont les termes ont été repris par l'article 1371 nouveau, que l'acte notarié ne fait foi jusqu'à inscription de faux que pour les faits accomplis par le notaire ou s'étant passés en sa présence. Or, l'acte notarié du 11 septembre 2014 précise que la somme de 432 000 € a été 'remise par le créancier au débiteur directement hors la comptabilité du notaire soussigné'et qu'elle a été consentie aux conditions particulières suivantes qui ont été négociées directement entre les parties sans le concours ni la participation du notaire soussigné qui n'en est que le rédacteur'.
Ainsi, la mention dans l'acte notarié de reconnaissance de dette du 11 septembre 2014 de la remise de la somme de 432 000 € directement par madame [O] à madame [A] ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux.
En revanche, le droit positif considère que la reconnaissance de dette fait présumer le prêt, c'est-à-dire qu'elle fait présumer à la fois la remise des fonds (Cass Civ 1ère 19 févr. 2014 n° 12-35.275) et l'engagement de celui qui les a reçus de les restituer. La cause de l'obligation de l'emprunteur réside dans la remise des fonds prêtés et cette cause, exprimée dans la reconnaissance de dette, est présumée exacte " (Cass. 1re civ., 20 janv. 2016, n° 14-24.631).
Ainsi, quand le prêteur produit une reconnaissance de dette, il incombe au signataire poursuivi en paiement d'en démontrer le caractère inexact ou simulé (Cass. 1re civ., 7 avr. 1992 : Bull. civ. I, n° 114).
Le droit positif considère donc en matière de prêt consenti par un particulier, la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu'il incombe à celui qui a signé l'acte de reconnaissance et qui prétend, pour en contester la cause, que la somme qu'il mentionne ne lui a pas été remise, d'apporter la preuve de ses allégations (Cass. 1re civ., 24 nov. 2021, n° 20-23.350). La preuve de l'absence de cause de la reconnaissance de dette, c'est-à-dire de l'absence de remise des fonds, peut être rapportée par tous moyens dès lors que cette cause n'était pas mentionnée dans l'acte (Cass. 1re civ., 9 févr. 2012, n° 11-13.778).
En l'espèce, si la signature de l'acte notarié de reconnaissance de dette pour un montant de 432 000 € par madame [A] fait présumer que madame [O] lui a remis la somme de 432 000 €, objet de la reconnaissance de dette, la première doit rapporter la preuve de l'absence de remise des fonds par la seconde, créancière poursuivante.
A ce titre, elle produit les déclarations de madame [O] dans le cadre d'une procédure italienne dans laquelle cette dernière est interrogée sur la remise de la somme de 432 000 €, question à laquelle elle répond par propos traduits dans les termes suivants : ' non, je n'ai rien vu, je n'ai donné rien, absolument'.
Interrogée sur l'existence de versements faits par son père, elle déclare 'je sais que des virements pour 270 000 € ont été effectués, c'est tout'.
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