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FAITS ET PROCEDURE
Le 1er novembre 2014,M. [B] [Y] (assuré auprès de la MAIF), passager d'un véhicule conduit par Mme [H] [J] (assuré auprès de la MACSF), a été victime d'un accident de la circulation.
La MAIF a versé à M. [Y] une indemnité contractuelle à hauteur de 16.200 euros.
En revanche, la MACSF a conclu à l'exclusion de son droit à indemnisation.
Par actes des 30 septembre et 26 octobre 2022 M. [Y] et son assureur, la MAIF, ont assigné Mme [J] et son assureur, la MACSF, ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, devant le tribunal judiciaire de Toulon, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- Déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM du Var,
- Déclaré Mme [J], assurée auprès de la MACSF, entièrement responsable des dommages subis par M. [Y], suite à l'accident de la circulation survenu le 1er novembre 2014,
- Dit que M. [Y] bénéficie d'un droit à réparation intégral de son préjudice à la suite de l'accident dont il a été victime le 1er novembre 2014,
- Déclaré la MACSF garante des dommages subis par M. [Y], à la suite de l'accident survenu le 1er novembre 2014, impliquant le véhicule conduit par Mme [J],
- Condamné in solidum la MACSF et Mme [J] à verser à la MAIF, subrogée dans les droits de M. [Y], la somme de 16.200 euros,
- Débouté la MACSF et Mme [J] de leurs demandes,
- Sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [Y],
- Ordonné une expertise médicale de M. [Y],
- Commit pour y procéder le docteur [O] [N], avec « mission habituelle en la matière »,
- Condamné in solidum la MACSF et Mme [J] à verser à M. [Y] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
- Condamné in solidum la MACSF et Mme [J] à verser à M. [Y] et à la MAIF, chacun la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné in solidum la MACSF et Mme [J] aux dépens de l'instance, distraits au profit de Me Gregory Pillard, avocat sur son offre de droit,
- Révoqué l'ordonnance de clôture du 2 mai 2023, l'ayant fixée de façon différée au 17 décembre 2023,
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 4 juin 2024, 14h.
Par déclaration du 29 mars 2024, Mme [J] et son assureur, la MACSF assurances, ont interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 1er juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [J] et son assureur, la MACSF, demandent à la Cour d'appel de :
- Les recevoir en leur appel,
- Le dire bien fondé,
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Ce faisant et statuant à nouveau,
- Juger que M. [Y] a commis une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité qui est à l'origine exclusive de l'accident,
-En conséquence, débouter de l'intégralité de leurs demandes :
- M. [Y], de ses demandes d'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire et d'octroi d'une provision,
- La MAIF, de sa demande de remboursement de la somme de 16.200 euros, versée à son assuré en échange d'une quittance subrogatoire,
Rejeter les demandes présentées sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [Y] et la MAIF :
- A leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, afin de compenser ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- A supporter les dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lescudiers et associés, avocats postulants devant la cour d'appel, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 aout 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] et son assureur, la MAIF, demandent de :