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EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2016, Monsieur [Q] [D] a été victime d'un accident de la voie publique alors qu'il était au volant de son scooter, lequel est entré en collision avec un véhicule qui le précédait et qui a freiné. A la suite de cet accident il présentait une fracture complexe du plateau tibial externe et de la diaphyse du tibia droit, ayant fait l'objet dans un premier temps d'une réduction par ostéosynthèse et d'une rééducation.
La compagnie Pacifica, assureur de M. [Q] [D] en garantie du conducteur fautif non indemnisable selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 a mandaté le docteur [X] en qualité de médecin conseil.
Le 7 octobre 2016, Monsieur [Q] [D] s'est fait opérer par le docteur [W] à la clinique [Localité 1] pour une pose de prothèse totale au genou gauche, au décours de laquelle il a contracté une infection nosocomiale dont les signes sont apparus à partir du mois de mars 2017 (important épanchement articulaire, douleurs puis fistule).
Outre une antibiotherapie, Monsieur [Q] [D] a subi par la suite plusieurs interventions et hospitalisations, à savoir l'ab1ation de la prothèse infectée et la mise en place d'un spacer (hospitalisation du 15 au 20 juin 2017), une intervention le 8 septembre 2017 en raison d'une 'stule cicatricielle béante du genou gauche réapparue 1e 23 juin 2017 en dépit de l'antibiothérapie, un séjour en centre de rééducation du ll septembre 2017 au 8 novembre 2017 suivie d'une rééducation en ville, 1'ablation du spacer et la repose d'une prothèse totale de genou avec reconstruction et arthrolyse du genou le 24 jui1let 2018 et un nouveau séjour en centre de rééducation du 31 juillet 2018 au 3 septembre 2018, à la suite duquel la rééducation a été poursuivie en ville à raison de cinq fois puis trois fois par semaine.
Monsieur [Q] [D] a saisi la Commission d'Indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d'une demande d'indemnisation. Suivant décision en date du 9 janvier 2018, la CCI a désigné les docteurs [L] et [M] en tant qu'experts aux 'ns de déterminer les causes et la nature des dommages subis par Monsieur [Q] [D]. Aux termes de leur rapport en date du 14 mai 2018, les experts ont retenu que Monsieur [Q] [D] a été victime d'une infection nosocomiale contractée lors de 1'opération pratiquée par 1e docteur [W] le 7 octobre 2016 à la clinique [Localité 2]. Suivant avis en date du 20 juin 2018, la CCI a considéré que la situation de Monsieur [Q] [D] n'était pas encore consolidée, dit que la réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale dont a été victime Monsieur [Q] [D] incombe à 1'assureur de la clinique [Localité 2] et qu'il appartient à la [R] de lui faire parvenir une offre d'indemnisation provisionnelle dans l'attente de sa consolidation.
La [R] a refusé l'avis de la CCI en date du 5 octobre 2018, soutenant que l'expert avait considéré que l'état du patient était consolidé et avait 'xé le DFP à 30% et la prise en charge relevait donc de 1'ONIAM.
La.proposition d'indemnisation provisionnelle formée le 14 fevrier 2019 par 1'ONIAM a été refusée par Monsieur [Q] [D], qui l'a jugée insuf'sante.
Suivant transaction en date du 25 juillet 2019, la SA Pacifica, assureur de Monsieur [Q] [D], lui a versé la somme de 39.016 euros en indemnisation des préjudices subis à la suite de l'accident de scooter.
Suivant ordonnance en date du 11 septernbre 2019, rendue au contradictoire notamment de la Clinique Saint-Antoine, de la [R] et de l'ONIAM, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, saisi par Monsieur [Q] [D], a rejeté sa demande de provision et ordonné une expertise judiciaire.
Cette décision a été con'rmée par arrét de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 9 juillet 2020.
Le docteur [K] a déposé son rapport le 27 juillet 2020.