Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, chambre 1-6, 28 mai 2026 — n° 24/04037

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité d'une clinique en cas d'infection nosocomiale survenue après une intervention chirurgicale ?

Principe retenu

La clinique et son assureur peuvent être tenus responsables des préjudices corporels subis par un patient en raison d'une infection nosocomiale survenue après une intervention chirurgicale, et ce, même si le patient avait déjà subi des préjudices antérieurs.

Faits clés

  • Monsieur [Q] [D] a subi un accident de la voie publique le 17 mars 2016.
  • Il a été opéré le 7 octobre 2016 pour une pose de prothèse totale au genou gauche.
  • Il a contracté une infection nosocomiale après cette opération.
  • Monsieur [Q] [D] a subi plusieurs interventions et hospitalisations en raison de cette infection.
  • La clinique et son assureur ont été condamnés à indemniser Monsieur [Q] [D] pour son préjudice corporel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 2 mai 2023 en ce qu'il a condamné la Clinique [Etablissement 2] et son assureur la [R] in solidum à payer à M. [Q] [D] en réparation de son préjudice corporel la somme de : - 13 060,29 euros au titre du poste de préjudice tierce personne temporaire - 14 166,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire soit la somme totale de 124 901,09 euros tout poste de préjudice confondu ; Statuant à nouveau, CONDAMNE in solidum, en deniers ou quittances, la Clinique [Localité 1] et son assureur la compagnie d'assurances Relyens Mutual Insurance anciennement dénommée [Adresse 5] à payer à M. [Q] [D] en réparation de son préjudice corporel la somme de: - 14 500 euros au titre du poste de préjudice tierce personne temporaire - 14 655 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire soit la somme totale de 126'829,3 euros tout poste de préjudice confondu. CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 2 mai 2023 pour le surplus ; CONDAMNE in solidum la Clinique [Localité 1] et son assureur la compagnie d'assurances Relyens Mutual Insurance anciennement dénommée la [R], aux entiers dépens. CONDAMNE in solidum la Clinique [Localité 1] et son assureur la compagnie d'assurances Relyens Mutual Insurance anciennement dénommée la [R] à payer à M. [Q] [D] et à la SA Pacifica, chacun, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Le 17 mars 2016, Monsieur [Q] [D] a été victime d'un accident de la voie publique alors qu'il était au volant de son scooter, lequel est entré en collision avec un véhicule qui le précédait et qui a freiné. A la suite de cet accident il présentait une fracture complexe du plateau tibial externe et de la diaphyse du tibia droit, ayant fait l'objet dans un premier temps d'une réduction par ostéosynthèse et d'une rééducation. La compagnie Pacifica, assureur de M. [Q] [D] en garantie du conducteur fautif non indemnisable selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 a mandaté le docteur [X] en qualité de médecin conseil. Le 7 octobre 2016, Monsieur [Q] [D] s'est fait opérer par le docteur [W] à la clinique [Localité 1] pour une pose de prothèse totale au genou gauche, au décours de laquelle il a contracté une infection nosocomiale dont les signes sont apparus à partir du mois de mars 2017 (important épanchement articulaire, douleurs puis fistule). Outre une antibiotherapie, Monsieur [Q] [D] a subi par la suite plusieurs interventions et hospitalisations, à savoir l'ab1ation de la prothèse infectée et la mise en place d'un spacer (hospitalisation du 15 au 20 juin 2017), une intervention le 8 septembre 2017 en raison d'une 'stule cicatricielle béante du genou gauche réapparue 1e 23 juin 2017 en dépit de l'antibiothérapie, un séjour en centre de rééducation du ll septembre 2017 au 8 novembre 2017 suivie d'une rééducation en ville, 1'ablation du spacer et la repose d'une prothèse totale de genou avec reconstruction et arthrolyse du genou le 24 jui1let 2018 et un nouveau séjour en centre de rééducation du 31 juillet 2018 au 3 septembre 2018, à la suite duquel la rééducation a été poursuivie en ville à raison de cinq fois puis trois fois par semaine. Monsieur [Q] [D] a saisi la Commission d'Indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d'une demande d'indemnisation. Suivant décision en date du 9 janvier 2018, la CCI a désigné les docteurs [L] et [M] en tant qu'experts aux 'ns de déterminer les causes et la nature des dommages subis par Monsieur [Q] [D]. Aux termes de leur rapport en date du 14 mai 2018, les experts ont retenu que Monsieur [Q] [D] a été victime d'une infection nosocomiale contractée lors de 1'opération pratiquée par 1e docteur [W] le 7 octobre 2016 à la clinique [Localité 2]. Suivant avis en date du 20 juin 2018, la CCI a considéré que la situation de Monsieur [Q] [D] n'était pas encore consolidée, dit que la réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale dont a été victime Monsieur [Q] [D] incombe à 1'assureur de la clinique [Localité 2] et qu'il appartient à la [R] de lui faire parvenir une offre d'indemnisation provisionnelle dans l'attente de sa consolidation. La [R] a refusé l'avis de la CCI en date du 5 octobre 2018, soutenant que l'expert avait considéré que l'état du patient était consolidé et avait 'xé le DFP à 30% et la prise en charge relevait donc de 1'ONIAM. La.proposition d'indemnisation provisionnelle formée le 14 fevrier 2019 par 1'ONIAM a été refusée par Monsieur [Q] [D], qui l'a jugée insuf'sante. Suivant transaction en date du 25 juillet 2019, la SA Pacifica, assureur de Monsieur [Q] [D], lui a versé la somme de 39.016 euros en indemnisation des préjudices subis à la suite de l'accident de scooter. Suivant ordonnance en date du 11 septernbre 2019, rendue au contradictoire notamment de la Clinique Saint-Antoine, de la [R] et de l'ONIAM, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, saisi par Monsieur [Q] [D], a rejeté sa demande de provision et ordonné une expertise judiciaire. Cette décision a été con'rmée par arrét de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 9 juillet 2020. Le docteur [K] a déposé son rapport le 27 juillet 2020.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1 - Sur la mise hors de cause de la SA Pacifica La SA Pacifica demande à être mise hors de cause en l'absence de demande formulée à son encontre par les appelantes. En l'espèce, si dans la motivation de leurs conclusions la Clinique [Localité 1] et la compagnie d'assurances Relyens Mutual Insurance indiquent que la part de l'indemnisation versée par Pacifica doit être déduite des sommes allouées à M. [Q] [D], il ressort du dispositif des conclusions tant de la Clinique [Localité 2] et de la compagnie d'assurances Relyens Mutual Insurance que de M. [Q] [D] qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la SA Pacifica. Il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse qui a prononcé la mise hors de cause de la compagnie d'assurance Pacifica. 2 - Sur l'obligation d'indemnisation pesant sur la Clinique [Localité 2] et sa compagnie d'assurances La Clinique [Etablissement 2] et la compagnie d'assurances Relyens Mutual Insurance demandent qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils s'en remettent à la sagesse de la cour d'appel quant à l'engagement de la responsabilité de la Clinique [Etablissement 1]. L'expert [K] a con'rmé l'existence d'une infection nosocomiale contractée lors de la pose de la prothèse totale de genou le 7 octobre 2016 au sein de la Clinique [Localité 2]. Il n'est apporté aucune contradiction au rapport d'expertise par les parties. C'est donc par une juste apprèciation des faits de la cause et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que les premiers juges ont déclaré la Clinique [Etablissement 1] entièrement responsable du préjudice subi par M. [Q] [D] du fait de l'infection nosocomiale contractée au décours de l'intervention chirurgicale pratiquée au sein de l'établissement le 7 octobre 2016 en relevant que les conclusions du rapport d'expertise du docteur [K] n'étaient pas contestées. 3 - Sur l'indemnisation allouée par la SA Pacifica La Clinique [Localité 1] et la compagnie d'assurances Relyens Mutual Insurance demandent à voir déduire des postes : - déficit fonctionnel permanent - souffrances endurées - préjudice esthétique permanent - tierce personne échue et à échoir les sommes allouées à M. [Q] [D] par sa compagnie d'assurances, la SA Pacifica. Elles expliquent que le fait que l'indemnisation soit de nature contractuelle ou de nature quasi délictuelle ne change pas le fond de ce qui est réparé, la réparation contractuelle étant simplement soumises à des conditions qui n'existent pas par ailleurs. Elles soulignent que la difficulté vient de ce que l'indemnisation de Pacifica s'est faite sur le fondement d'une évaluation des préjudices qui englobaient ce qui, dans un second temps, a bien été distingué comme étant imputable à l'infection nosocomiale. Elles font donc valoir que ces sommes constituent un enrichissement sans cause de M. [Q] [D] car l'évaluation faite par Pacifica inclu nécessairement les conséquences de l'infection nosocomiale. M. [Q] [D] fait valoir que la compagnie Pacifica est intervenue au titre d'un contrat 'garantie sécurité conducteur' garantissant le conducteur fautif non indemnisable en application de la loi Badinter et que la transaction a été régularisée uniquement dans le cadre de l'indemnisation des préjudices subis au titre de l'accident de scooter survenu le 17 mars 2016. La SA Pacifica précise que la somme versée à Monsieur [Q] [D], en exécution de la transaction, ne concerne à aucun moment l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'infection nosocomiale. L'indemnisation de la compagnie Pacifica ne s'inscrit que dans un contexte contractuel, hors le dispositif légal prévu par la Loi Badinter. La circonstance que Monsieur [Q] [D] ait contracté une infection nosocomiale à la suite d'une intervention au sein de la clinique [Localité 1] ne concerne, à aucun moment, la compagnie Pacifica. Réponse de la cour d'appel, En mars 2014, M. [Q] [D] a conclu avec Pacifica un contrat d'assurances pour un véhicule deux roues. Il a choisi la formule MINI avec la protection corporelle du conducteur acquise y compris lorsque celui-ci est responsable de l'accident. Il est mentionné au contrat un seuil d'intervention pour la protection corporelle du conducteur à partir d'un taux de 5% de déficit fonctionnel permanent. Les conditions générales mentionnent que 'le montant de l'indemnisation est déterminé selon les principes du droit commun dans la limite du montant indiqué sur votre confirmation d'adhésion'. Les postes de préjudices pouvant donner lieu à indemnisation sont limitativement énumérés. (Contrat d'assurances et conditions générales - pièce 15 M. [D]) Un procès-verbal de transaction a été conclu entre M. [Q] [D] et la société d'assurances Pacifica en 2019 pour un montant total de 39 016 euros ainsi décomposé : - déficit fonctionnel permanent (15% x 1000 €) 15 000 euros - souffrances endurées (niveau 4,5/7) 8 000 euros - préjudice esthétique permanent (niveau 1,5/7) 1 100 euros - échus 3 792 euros - assistance tierce active 11 124 euros (procès-verbal de transaction- pièce 8 M. [D]) Cette indemnisation résulte du contrat souscrit par M. [Q] [D] et a été limitée aux postes de préjudices garantis par le contrat. En tout état de cause, lorsque la Clinique [Localité 1] et la compagnie d'assurances Relyens Mutual Insurance soutiennent que l'indemnisation de Pacifica s'est faite sur le fondement d'une évaluation des préjudices qui englobaient ce qui a été distingué comme étant imputable à l'infection nosocomiale, elles procèdent par voie d'affirmation alors même que tant Pacifica que M. [Q] [D] affirment que cette indemnisation résulte du contrat souscrit à la suite de l'accident et que par ailleurs la SA Pacifica n'a formé aucune action récursoire à l'encontre de la clinique [Localité 2] et de son assureur au titre des sommes versées à M. [Q] [D], conducteur fautif. Il y a donc lieu de confirmer la décision du tribunal de première instance qui a dit n'y avoir lieu d'imputer l'indemnisation versée par la SA Pacifica à la suite de l'accident de la circulation survenu le 17 mars 2016 en application de sa garantie contractuelle sur l'indemnisation due par la Clinique [Etablissement 1] et la compagnie d'assurances Relyens Mutual Insurance à M. [Q] [D] au titre de la maladie nosocomiale. Dès lors l'indemnisation des préjudices de M. [Q] [D] sera faite par la cour d'appel sans imputation de l'indemnisation versée par la SA Pacifica. 4 - Sur l'indemnisation des préjudices de M. [Q] [D] ' L'assistance par une tierce personne à titre temporaire: Le tribunal judiciaire de Grasse a fixé ce poste de préjudice à hauteur de 13 060,29 euros sur la base d'un taux horaire de 18 euros. La Clinique [Localité 1] et la compagnie d'assurances Relyens Mutual Insurance demandent à voir fixer ce préjudice à la somme de 5 640,43 euros sur la base d'un taux horaire de 13 euros après déduction du crédit d'impôt. M. [Q] [D] demande à le voir fixer à hauteur de 14 500 euros sur la base d'un taux horaire de 20 euros. Réponse de la cour d'appel Il s'agit de l'assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. L'indemnisation au titre de la tierce personne n'est pas soumise à la justification de l'existence de frais réellement déboursés; qu'à cet égard, le fait pour la victime d'être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef. L'expert a retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne une heure par jour pendant toute la période de dé'cit fonctionnel temporaire partiel à 50% (529 h) puis de 4 heures par semaine pendant la période de dé'cit fonctionnel temporaire partiel à 25% (49 semaines soit 196 heures)
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.