Cour d'appel, chambre 1-6, 28 mai 2026 — n° 24/03844
Synthèse de la décision
Question juridique
La SAS [L] [O] est-elle responsable des dommages subis par Mme [B] [C] suite à sa chute dans les escaliers du mobile home ?
Principe retenu
La responsabilité contractuelle d'un hébergeur peut être engagée en cas de dommages subis par un client dans les lieux qu'il occupe. L'hébergeur doit garantir la sécurité des installations mises à disposition.
Faits clés
- Mme [B] [C] a chuté dans les escaliers d'un mobile home le 18 août 2017.
- Elle a subi des blessures, dont une avulsion dentaire et des contusions.
- Un certificat médical a constaté une incapacité totale de travail de 3 jours.
- Le tribunal judiciaire a débouté Mme [C] de ses demandes en première instance.
- La cour d'appel a infirmé le jugement et déclaré la SAS [L] [O] responsable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 21 février 2024 en toutes ses dispositions dont appel,
DÉCLARE la SAS [L] [O] entièrement responsable contractuellement des conséquences dommageables de la chute dont mme [B] [C] a été victime le 18 août 2017,
CONDAMNE in solidum la SAS [L] [O] et son assureur la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à Mme [B] [C] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :
1000 euros au titre des frais divers,
2014,75 euros au titre des dépenses de santé futures,
750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
3000 euros au titre des souffrances endurées,
2500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
et 4300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
CONDAMNE la SAS [L] [O] à payer à Mme [B] [C] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [L] [O] aux dépens de première instance et d'appel,
DÉBOUTE Mme [C], la SAS [L] [O] et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 août 2017, Mme [B] [C] a été victime d'une chute dans les escaliers du mobile home qui constituait son hébergement de vacances depuis le 16 août 2017 dans le camping de la SAS [L] [O] (la SAS).
Le certificat médical en date du 19 août 2017 a relevé:
une avulsion de la dent 21,
un enfoncement de la dent 22,
des contusions de la face interne de la lèvre supérieure
et un hématome de la face externe de la cuisse gauche.
Le médecin a retenu une incapacité totale de travail de 3 jours (pièce 7).
Par ordonnance en date du 18 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a (pièce 19) :
ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [S],
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et condamné provisoirement Mme [C] aux dépens.
L'expert a déposé son rapport le 16 mai 2022 (pièce 20). Il a retenu notamment que la consolidation était fixée au 19 août 2018.
Par jugement en date du 21 février 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
débouté:
Mme [C]:
de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS [L] [O] et de son assureur la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne (Groupama),
et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
et condamné Mme [C] aux entiers dépens de la procédure.
Par déclaration en date du 25 mars 2024, Mme [B] [C] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et de ses demandes au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il a mis à sa charge les dépens.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 10 février 2026 et l'affaire débattue à l'audience le 25 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence notifiées par voie électronique en date du 27 mai 2024, Mme [C] sollicite de la cour d'appel de :
réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de la procédure,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
dire et juger,
que la SAS [L] [O] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
qu'elle a subi un préjudice du fait de la faute commise par la SAS [L] [O],
et que le lien de causalité entre la faute commise par la SAS [L] [O] et le préjudice qu'elle a subi, est direct et certain,
par conséquent, condamner la SAS [L] [O] et son assureur la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, solidairement à lui verser la somme de 19'599,5 euros,
à titre subsidiaire,
dire et juger,
que la SAS [L] [O] est responsable des préjudices qu'elle a subis en sa qualité de gardienne de la chose du dommage,
et qu'elle a subi un préjudice du fait du caractère anormal de l'éclairage et des escaliers du mobile home appartenant à la SAS [L] [O],
par conséquent, condamner la SAS [L] [O] et son assureur la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne in solidum à lui verser la somme de 19'599,5 euros,
en tout état de cause,
débouter la SAS [L] [O] et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
condamner la SAS [L] [O] ou qui mieux devra,
à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens de l'instance,
et déclarer l'arrêt à venir opposable à la CPAM.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d'intimées notifiées par voie électronique en date du 17 août 2024, la SAS [L] [O] et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne sollicitent de la cour d'appel de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qui concerne la SAS [L] [O] et la compagnie d'assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne,
en conséquence,
débouter purement et simplement Mme [C] de toutes ses demandes,
et condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LE DROIT A RÉPARATION
Pour débouter Mme [B] [C] de toutes demandes, le juge a constaté qu'elle fondait ses demandes sur la responsabilité contractuelle de sorte qu'il lui appartenait d'établir que la SAS avait manqué à son obligation contractuelle de sécurité de moyens.
Il a relevé qu'aucun élément extérieur ne permettait de corroborer que Mme [B] [C] avait chuté dans les escaliers ni la réalité des circonstances de cette chute puisque personne n'avait été témoin des faits.
Au surplus, il a retenu qu'il n'était pas établi que les escaliers aient été défectueux et/ou dangereux alors que le bureau de contrôle [Q] avait émis un avis favorable à la poursuite de l'activité de la SAS le 4 décembre 2006, ainsi que la sous-commission départementale pour la sécurité des occupants de terrains de camping le 20 mars 2019 alors que les escaliers étaient toujours les mêmes. En outre, Mme [B] [C] connaissait des lieux puisque ce mobile home constituait son hébergement depuis le 16 août 2017.
Mme [B] [C] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 19'599,5 euros.
Elle soutient à titre principal la responsabilité contractuelle de la SAS [L] [O] qui a manqué à son obligation de sécurité de moyens ainsi qu'à son obligation de délivrance conforme. Elle développe 3 fautes :
l'insuffisance de l'éclairage de la terrasse, contrairement au guide pratique sur la sécurité des terrains de camping préconisant un éclairage de sécurité pour éclairer les obstacles
l'absence de rambarde de sécurité contrairement à l'article 7-1 de l'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
la dangerosité des escaliers constituée de la juxtaposition de deux escaliers en bois dont les deux limons formaient un obstacle au milieu de l'escalier ainsi constitué.
À titre subsidiaire, elle soutient que la SAS est responsable en sa qualité de gardien de l'escalier. Elle évoque à nouveau le faible éclairage la terrasse, l'absence de rambarde, la présence d'un obstacle au milieu des escaliers, ainsi que la présence d'un vide sur le côté des escaliers.
La SAS [L] [O] et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne sollicitent la confirmation du jugement.
À titre principal, sur l'obligation contractuelle, elles font valoir que l'obligation de sécurité de moyens n'impose pas de tout prévoir mais uniquement de faire le nécessaire pour se prémunir des risques prévisibles. Elles justifient que les aménagements garantissent la sécurité des visiteurs en produisant l'attestation du bureau de contrôle [Q] et l'attestation de la commission de sécurité.
Elles ajoutent qu'il n'y avait que 2 marches d'escalier, qu'il y avait la possibilité de se tenir et que la conception même des escaliers assurait une stabilité. Elles contestent la nécessité d'une main courante de chaque côté et d'un dispositif d'éclairage quelle que soit la conception de l'escalier.
S'agissant de l'arrêté du 20 mai 2017, elles indiquent que Mme [B] [C] n'était pas en situation de handicap et que si tel avait été le cas, la SAS ne lui aurait pas fourni un logement avec des escaliers.
Elles en déduisent qu'en tout état de cause l'obligation de délivrance conforme est respectée puisque les aménagements sont adaptés et fidèles aux attentes des campings.
Elles ajoutent que Mme [B] [C] connaissait les lieux puisqu'elle était arrivée deux jours plus tôt et que de toutes manières personne n'a assisté à la chute de sorte que les affirmations de Mme [B] [C] doivent être prises avec les plus grandes réserves.
À titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle, elles soutiennent que les moyens sont inopérants au regard du certificat de conformité et de l'attestation de la sous-commission départementale pour la sécurité.
Réponse de la cour d'appel
Sur la relation contractuelle - En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il en résulte qu'il incombe à Mme [B] [C] qui invoque la violation d'une obligation contractuelle de sécurité, de rapporter la preuve de ce lien contractuel et de cette obligation.
En l'espèce, Mme [B] [C] ne produit pas le contrat de location mais un « bon d'échange » en date du 22 juin 2017 mentionnant l'hébergement et la date de la location (pièce 27).
Il n'est de toutes manières pas contesté que les parties étaient liées par une relation contractuelle pour une prestation d'hébergement, contrat de louage.
Sur l'absence de violation de l'obligation de délivrance conforme ' Les articles 1719 et 1720 du code civil énoncent que dans un contrat de louage, « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque les locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été loué ;
d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
d'assurer également la permanence et la qualité des plantations »,
et « de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives ».
Contrairement à ce que prétend Mme [B] [C] qui évoque un défaut d'éclairage, un défaut de conception des escaliers, et une absence de rambarde, elle ne démontre pas que le logement délivré n'était pas décent, non entretenu, que la permanence et la qualité des plantations n'avaient pas été assurées, qu'elle n'avait pas joui paisiblement du mobile home, ni que ce dernier n'était pas en bon état de réparation de toute espèce.
En conséquence, Mme [B] [C] ne rapporte pas la preuve de l'absence de délivrance conforme au vu des articles précités. Ce moyen sera rejeté.
Sur l'obligation contractuelle de sécurité ' L'article 1231 ' 1 du Code civil énonce que « le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages intérêts soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il s'agit de l'article classiquement invoqué pour retenir l'obligation de sécurité à l'encontre de son débiteur et notamment les professionnels concluant un contrat d'hébergement.
Sur l'obligation de sécurité de moyens - Il est classiquement admis par la jurisprudence que, dans le cadre de prestation d'hébergement, l'hébergeant est tenu d'une obligation de sécurité de moyens (Cass., civ., 3ème, 21 novembre 1990, n° 89 15 922 - Cass., civ., 3ème, 1er avril 2009, n° 08-10.070 - Cass., civ., 3ème, 2 dec. 1998, n° 96 22197 - Cass., civ., 3ème, 8 déc. 2004, n° 0317694) hormis s'agissant des ascenseurs (Cass., civ., 3ème, 1er avril 2009, n° 08 10070).
En conséquence, en application de l'article 1353 du code civil précité, il incombe à Mme [B] [C] de rapporter la preuve d'une faute de la SAS dans l'exécution de son obligation de sécurité, c'est-à-dire en rapportant la preuve d'une faute ayant occasionné sa chute et son préjudice.
Sur les circonstances de la chute ' Les circonstances de la chute de Mme [B] [C] ne sont précisément connues qu'à travers le rapport d'expertise médicale (pièce 20) dans lequel elle indique « j'ai voulu retirer la poubelle du mobile home, le container était à l'extérieur, en descendant de la terrasse lorsqu'il faisait nuit, je n'ai pas vu la séparation au milieu des escaliers et je suis tombée la tête la première. Mon mari a vu la chute, il est venu me voir. » (pièce 20 page 3).
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