MOTIVATION
I/ Sur la faute du docteur [Y]
25. Selon l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
26. La charte d'établissement de l'hôpital privé [P] [W] stipule que lorsque les médecins sont d'astreinte, ils doivent intervenir pour tous les patients hospitalisés dans le cadre de l'astreinte qui s'impose à l'anesthésiste réanimateur figurant dans le planning.
27. La charte du département anesthésie réanimation de la clinique de décembre 2015 précise en outre que : « L'anesthésiste d'astreinte s'engage à intervenir dans les plus brefs délais à l'appel de l'équipe soignante et/ou à organiser les soins relatifs à sa spécialité. »
28. Les consorts [J] versent aux débats un protocole sur la marche à suivre en cas d'urgence non vitale ou vitale (le protocole), daté de juillet 2018, sur la base duquel l'expertise [X] et l'expertise pénale se sont fondées pour apprécier la responsabilité du docteur [Y]. Ce dernier, qui soutient qu'un autre protocole était en vigueur à la date de la mort de M. [J], n'en rapporte pas la preuve. L'étendue de ses obligations dans le cadre de l'astreinte sera en conséquence appréciée sur la base du protocole de juillet 2018.
29. Ce protocole définit notamment ce qui relève des urgences vitales ; il s'agit de toutes les situations de détresse vitale pouvant conduire à un arrêt cardiaque et nécessitant un geste de réanimation immédiat. En cas d'urgence vitale, c'est le cardiologue de garde qui doit intervenir.
30. En cas d'urgence non vitale, la règle est que tout besoin d'information ou d'intervention médicale est faite directement auprès du praticien responsable du séjour du patient, qui correspond au médecin de garde ou d'astreinte dès lors que l'urgence se manifeste la nuit, le week-end ou un jour férié.
31. Il ressort du rapport d'expertise pénale qu'à 3h30, les constantes vitales de M. [J] se sont dégradées (dyspnée, désaturation en oxygène, tachycardie, tension élevée).
32. En outre, il ressort des déclarations recueillies par les experts dans le cadre de l'expertise pénale, corroborées par les rapports de Mmes [ZP] et [MZ] et de l'historique des appels téléphoniques de la nuit du 28 au [Date décès 1] 2019, que :
- à 4 h 15, l'infirmière de garde, Mme [ZP], contacte le docteur [Y] (durée de l'appel: 26 secondes), lequel refuse de se déplacer au motif qu'il ne serait pas désigné pour prendre en charge les patients du docteur [K] ; il ne communique par ailleurs aucune consigne ;
- à 4 h 18, Mme [ZP] tente à nouveau de joindre le docteur [Y], et, tombant sur sa messagerie, elle lui laisse un message ;
- à 5 h 34, elle réitère son appel au docteur [Y], qui demeure injoignable ;
- à 5 h 36, Mme [ZP] appelle Mme [MZ], cadre santé, d'astreinte cette nuit-là ,
- prévenue de la dégradation des constantes du patient, Mme [MZ] tente elle-même, à 5h41, de joindre le docteur [Y], en vain. Elle donne alors pour instruction à Mme [ZP] de transférer le patient en unité de surveillance continue (USC) ;
- à 5 h 44, Mme [MZ] prend contact avec le docteur [ND], libérale et de garde sur place à l'hôpital, qui prend immédiatement en charge le patient ;
- à 5 h 49, Mme [MZ] tente une dernière fois de joindre le docteur [Y], dont la ligne est toujours sur répondeur ;
- au moment de sa prise en charge par le docteur [ND], M. [J] est conscient, angoissé, en désaturation et tachycardie, sans pour autant présenter, d'après elle, un état qui nécessite le déclenchement du protocole d'urgence. Seulement, dans la demi-heure qui suit, l'état de M. [J] se dégrade très rapidement jusqu'à l'arrêt cardiaque. Son décès est constaté à 7h15.
33. En l'espèce, il ressort des rapports d'expertise judiciaire et pénale que l'état de M. [J], manifesté dans la nuit du 28 au [Date décès 1] 2019, bien que préoccupant, ne relevait pas d'une urgence vitale. Dans ces conditions, il relevait du médecin de garde ou d'astreinte d'intervenir.
34. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le docteur [Y], anesthésiste-réanimateur, était bien d'astreinte la nuit des faits.
35. Le docteur [Y] ne peut invoquer le courrier adressé par le docteur [K] le 12 mars 2019 lequel indiquait qu'il ne travaillerait qu'avec les docteurs [C], [QD] et [UK], l'excluant ainsi. En effet, ce courrier n'a vocation à s'appliquer que pour la prise en charge anesthésique dans le cadre des actes médicaux réalisés par celui-ci, et non à régir les obligations du docteur [Y] dans le cadre des astreintes réalisées au profit de l'hôpital.
36. Par conséquent, celui-ci était tenu de se déplacer ou de donner les instructions adéquates à l'infirmière de garde. Or, le docteur [Y] a refusé de se déplacer, et n'a donné aucune instruction à Mme [ZP] sur la prise en charge de M. [J].
37. Dans son rapport d'expertise judiciaire, le docteur [X] estime qu'il existe un manquement évident lié au refus du médecin anesthésiste d'astreinte de se déplacer, après plusieurs appels téléphoniques de l'infirmière de chirurgie en charge de ce patient. Le docteur [Y] n'a pas donné de conseils médicaux à l'infirmière pour un patient qui désaturait à 3h30 du matin malgré de nombreux appels de sa part.
38. L'analyse de l'état de santé de M. [J] par un médecin spécialiste aurait, selon lui, permis d'anticiper et de prévenir les complications cardiorespiratoires qui l'ont conduit tardivement à être intubé et ventilé sans résultat positif vis-à-vis du traitement en réanimation.
39. Il estime en outre que l'anesthésiste d'astreinte aurait pu prévenir lui-même ses collègues sur place pour qu'ils interviennent au plus vite en fonction du diagnostic et des investigations menées sur place, et que ce contact entre médecins aurait été un acte de prudence et de bon sens médical dans l'intérêt vital du patient.
40. Le rapport d'expertise pénale, quant à lui, retient que, quelle que soit la raison invoquée, le docteur [Y] aurait dû assurer la prise en charge médicale de M. [J] au regard de sa désaturation et de son malaise. Il aurait dû joindre un confrère sur place pour l'informer de la situation, demander à ce que M. [J] soit pris médicalement en charge en urgence, s'assurer que cette prise en charge médicale soit bien effective et rapide compte tenu des informations transmises par l'infirmière sur l'état clinique de M. [J]. Le docteur [Y] aurait également dû donner à l'infirmière la conduite à tenir ainsi que les mesures thérapeutiques à appliquer en urgence avant l'arrivée du médecin.
41. Les experts concluent qu'au regard des préconisations de la charte de l'établissement concernant l'intervention des médecins d'astreinte, la prise en charge médicale à partir de 4 h, en particulier par le docteur [Y], n'est pas conforme aux règles de l'art, dès lors qu'il ne s'est ni déplacé, ni n'a donné aucune consigne à l'infirmière, alors qu'il aurait dû le faire, ni n'a, a minima, joint un confrère sur place pour l'informer de la situation et demander à ce que M. [J] soit pris médicalement en charge en urgence. Il aurait également dû s'assurer que cette prise en charge médicale était bien effective et rapide.
42. En effet, selon ce rapport, devant cet épisode de désaturation en oxygène, un médecin aurait dû intervenir en urgence à partir de 4 h pour examiner le patient, prescrire les examens complémentaires à la recherche de la cause de cette désaturation et s'assurer de l'amélioration de M. [J].
43. Pour sa part, le rapport [KL] écarte tout lien de causalité entre refus d'intervenir du docteur [Y] et le décès de M. [J].