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EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [Q] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 2].
La société [S] est propriétaire des parcelles cadastrée section D n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], situées [Adresse 4] à [Localité 2], se trouvant en surplomb de la parcelle de Mme [Q].
Se plaignant d'une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux de pluie, Mme [Q] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir ordonner une expertise. Par ordonnance du 24 avril 2019, M. [T] a été désigné comme expert et a rendu son rapport le 10 juin 2019.
Le'24 février 2023,'Mme [Q] a fait assigner'la société [S] afin de voir':
- condamner la société [S] aux travaux nécessaires pour mettre fin à l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux de pluie, estimés à 6'828'euros,
- subsidiairement, ordonner une expertise afin de dimensionner les travaux nécessaires,
- en tout état de cause, condamner la société [S] à lui payer la somme de 10'000'euros au titre du préjudice subi,
- condamner la société [S] à lui payer la somme de 5'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [T].
Par jugement du'3 novembre 2023, le tribunal de proximité de Brignoles a'condamné la Sarl [S] à payer à Mme [Q] la somme de 3'450'euros au titre de l'indemnité d'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux de pluie, ainsi qu'a la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, et a débouté Mme [Q] de ses autres demandes.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux de pluie est démontrée par le rapport d'expert, bien que la parcelle de Mme [C] ne soit pas expressément mentionnée, et clairement identifiée dans le rapport technique de M. [N] [M].
Concernant l'indemnité au titre des travaux, le tribunal a retenu que l'aggravation est partiellement due au bouchage d'un caniveau dont la société [S] n'est pas responsable et que l'indemnisation doit être évaluée à 3'450'euros.
Par déclaration du'20 décembre 2023,'la société [S] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance d'incident portant sur une demande de radiation formulée par Mme [Q], n'étant par la suite plus soutenue, le conseiller de la mise en état l'a condamné à payer la somme de 100'euros à titre de dommage et intérêt pour procédure d'incident abusive, ainsi qu'au paiement de la somme de 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'12 août 2024, la Sarl [S]'demande à la cour de':
- rejeter la pièce adverse n°11 des débats ;
- recevoir la Sarl [S] en son appel et la dire bien fondée ;
- réformer le jugement du 3 novembre 2023 rendu par le Tribunal de Proximité de Brignoles en ce qu'il :
- condamné la Sarl [S] à payer à Madame [Y] [Q] la somme de 3'450'euros au titre de l'indemnité due en cas d'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales,
- condamné la Sarl [S] à payer à Madame [Y] [Q] une somme de 1'500'euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- déboute Madame [Y] [Q] de ses autres et plus amples demandes,
- condamné la Sarl [S] aux dépens de l'instance,
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Statuant à nouveau ;
- débouter Madame [Y] [W] épouse [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Madame [Y] [W] épouse [Q] à payer à la Sarl [S] la somme de 2'000 euros au titre de son préjudice moral ;
Sur l'appel incident ;
- débouter Madame [Y] [W] épouse [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement du 3 novembre 2023 rendu par le Tribunal de Proximité de Brignoles en ce qu'il :
- débouté Madame [Y] [Q] de ses autres et plus amples demandes.
En tout état de cause ;