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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 19 septembre 2019, la Snc Nice Invest a acquis de la Sci Balar un immeuble situé [Adresse 3], cadastré KT [Cadastre 1]. L' immeuble mitoyen appartient à la Sci le Karma et a été donné à bail à la SAS VALELI qui y exploite un restaurant au sous-sol, rez-de-chaussée.
Dans le cadre des travaux de réhabilitation de l'immeuble, la Snc Nice Invest a constaté que des toilettes étaient installées dans le local situé au rez-de-chaussée à destination du locataire de la Sci le Karma.
Estimant que cette situation relève d'un empiétement, la Snc Nice Invest a fait assigner le'1er octobre 2021,'la Sci le Karma afin, notamment, de la voir condamner à remettre les lieux dans leur état primitif sous astreinte.
Par jugement du'5 octobre 2023, le tribunal judiciaire'de Nice a estimé que l'immeuble appartenant à la Sci le Karma bénéficiait d'une servitude conventionnelle incluant les toilettes litigieuses, a débouté la Snc Nice Invest de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 5'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré qu'il n'est pas contesté que la pièce litigieuse aménagée en toilettes se situe sous l'escalier de l'immeuble de la Snc Nice Invest, qu'il résulte de l'acte notarié du 17 septembre 1953 concernant les auteurs respectifs des parties que cette pièce est conforme à la servitude conventionnelle concédée à Mme [C], auteur de la Sci le Karma, que la servitude est mentionnée dans l'acte du 19 novembre 2019 par lequel la Snc Nice Invest a acquis l'immeuble et les toilettes litigieuses, bien que n'étant pas expressément citée dans l'acte d'acquisition de la Sci le Karma, font bien partie de la servitude et que la pièce litigieuse pouvait bien être «'transformée'».
Par déclaration du'23 novembre 2023,'la Snc Nice Invest a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions d'appelant, transmises et notifiées par RPVA le'16 février 2024,'la société Nice Invest demande à la cour de':
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nice en date du 25 octobre 2023
Et statuant à nouveau,
- constater l'empiétement de la Sci le Karma sur la propriété de la Snc Nice Invest,
- ordonner la remise en état primitif des lieux sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la Sci le Karma au paiement de la somme de 5'000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner la Sci le Karma au paiement de la somme de 5'000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la Sci le Karma aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions d'intimée, transmises et notifiées par RPVA'le 13 mai 2024,'la Sci le Karma demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
A titre principal,
- débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions la Snc Nice Invest notamment en ce que :
- la Sci le Karma peut invoquer le bénéfice de la prescription acquisitive concernant les toilettes querellées.
- Madame [C] (ancienne propriétaire) était autorisée à «'transformer'» l'espace sous l'escalier en cause, et donc pouvait y installer des WC, accessibles uniquement par sa propriété, n'ayant aucun intérêt pour l'immeuble voisin, propriété aujourd'hui de la Snc Nice Invest.
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour de céans venait à ne pas reconnaître le bénéfice de la prescription acquisitive à la Sci le Karma dans le cadre de l'utilisation des toilettes
- déclarer que les parties devront se rapprocher aux fins de fixation d'une indemnité compensatrice en considération de l'aggravation du fonds concerné.
En toutes hypothèses,