Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, chambre 1-5, 28 mai 2026 — n° 23/14328

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les copropriétaires peuvent-ils obtenir réparation pour un trouble anormal du voisinage causé par la construction d'un immeuble limitrophe ?

Principe retenu

Le trouble anormal du voisinage doit être objectivé par des éléments concrets. L'absence de preuve d'un préjudice lié à la perte d'ensoleillement ne permet pas d'établir un trouble anormal.

Faits clés

  • Acquisition d'appartements en l'état futur d'achèvement en 2015 par Mme [F] [O] et Mme [E] [M].
  • Construction d'un immeuble limitrophe par la société Sacogiva.
  • Désignation d'un expert judiciaire par ordonnance de référé en mars 2012.
  • Assignation des sociétés Sacogiva, Provence Habitat et Résidence le Trèfle pour indemnisation des préjudices.
  • Jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 5 septembre 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Provence Habitat, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute Mme [E] [M] et Mme [F] [O] de l'intégralité de leurs demandes, Condamne Mme [E] [M] et Mme [F] [O] aux entiers dépens'; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE ' Mme [F] [O] et Mme [E] [M] ont chacune acquis en 2015 un appartement en l'état futur d'achèvement auprès de la société Sccv Résidence le Trèfle, dont la gestion est assurée par la société Provence Habitat. ' Déplorant la construction limitrophe d'un autre ensemble immobilier par la société Sacogiva, elles ont obtenu, ainsi que d'autres copropriétaires, par ordonnance de référé du 31 mars 2012, la désignation d'un expert judiciaire. L'expert a rendu son rapport le 17 juin 2019. ' Le'28 février 2020,'les copropriétaires de la résidence le Trèfle ont fait assigner'les sociétés Sacogiva, Provence Habitat et la société Résidence le Trèfle afin de les voir condamner in solidum à indemniser leurs préjudices. ' Par jugement du'5 septembre 2023, le tribunal judiciaire'd'Aix-en-Provence a notamment': - mis hors de cause la société Provence Habitat, - dit que la société Résidence le Trèfle a commis une résistance dolosive, - condamné la société Résidence le Trèfle à payer à Mmes [O] et [M] la somme de 3'000 euros chacune à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, et à la somme de 600 euros chacune d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société Résidence le Trèfle à supporter les dépens, distraits au profit de Maître [W] [T], - débouté les parties pour le surplus, ' Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que Mme [E] [M] et Mme [F] [O] n'ont aucun lien avec la société Provence Habitat et n'expliquent pas précisément à quel titre elles invoquent le dol et le manquement à une obligation de conseil et d'information, ni n'apportent d'élément établissant l'existence d'une faute qui aurait pu être commise par cette société en lien avec la délivrance de l'information pré-contractuelle à leur acquisition en l'état d'achèvement futur, que la société Résidence le Trèfle a commis une résistance dolosive puisqu'elle n'a pas fourni, alors qu'elle les connaissait, les éléments nécessaires pour que les acquéreurs comprennent clairement l'impact qu'aurait l'implantation de la résidence Antares et laissant à penser que les appartements disposeraient d'une ouverture côté Ouest, ce qui est un élément déterminant du consentement. Concernant le trouble du voisinage du fait de l'édification de l'ensemble immobilier Antares, il ne peut pas être vu comme anormal puisque l'édification à lieu dans une zone d'aménagement concertée qui a vocation à recevoir de nombreux projets immobiliers, alors même que la situation des constructions à venir était connue depuis 2012 et qu'elle figurait sur le plan de masse de la ZAC. Concernant l'indemnisation de la perte de valeur alléguée, celle-ci n'est pas justifiée puisqu'il s'agit d'une perte de chance, que le prix du mètre carré de la résidence le Trèfle a été fixé à 3'000'euros pour tous les appartements, ce qui est inférieur au prix du marché. ' Par déclaration du'5 septembre 2023,'Mme [M] et Mme [O] ont interjeté appel du jugement. ' Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'7 août 2024,'Mme [M] et Mme [O] demandent à la cour de': - déclarer Mesdames [O] et [M] recevables et bien fondées en leur appel, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - Mis hors de cause la société Provence Habitat, - condamné la société Résidence le Trèfle à payer à Mesdames [O] et [M] la somme de 3'000 euros chacune à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, - condamné la société Résidence le Trèfle à payer à Mesdames [O] et [M] la somme de 600 euros chacune d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - débouté les parties pour le surplus, ' Statuant à nouveau : - juger les sociétés Résidence le Trèfle, Provence Habitat et Sacogiva responsables des préjudices causés

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ' Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l'infirmation d'une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention. ' Toutes les demandes de «'juger'» présentées par les appelantes et par la société Sacogivax ne sont pas des prétentions mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie. Sur la situation de la société Provence Habitat Comme l'a relevé le premier juge si la société Provence Habitat a obtenu l'autorisation d'aménager le lot cadastré 31 B, la réalisation et la commercialisation de l'ensemble immobilier ont été menées par la société Résidence le Trèfle. Les actes de vente des lots construits ont par ailleurs été conclus entre les appelantes et la société Résidence le Trèfle, qui est dès lors la seule co-contractante. Aucun lien contractuel n'est démontré entre la société Provence Habitat et les appelantes, de sorte que les demandes formées uniquement sur un fondement contractuel tant du point de vue de la validité du contrat que du point de son exécution ne peuvent être envisagées qu'entre partie liée par un lien contractuel. Le jugement qui a prononcé la mise hors de cause de la société Provence Habitat sera confirmé. Sur les demandes formées à l'encontre de la société Provence Habitat et la société Résidence le Trèfle Mme [E] [M] et Mme [F] [O] considèrent que la société Provence Habitat et la société Résidence le Trèfle sont responsables à la fois d'une réticence dolosive et d'un manquement contractuel à leurs obligations d'informations en leur qualité de vendeur. Elles soutiennent que ces sociétés étaient informées du projet de construction à venir puisqu'elles affirment que les informations étaient facilement accessibles et que les acheteurs, des non-professionnels contrairement à elles, pouvaient s'informer eux-mêmes. Elles ajoutent que le promoteur a tenté de rendre les appartements plus attractifs avec la création de ces terrasses avec double exposition, en sachant pertinemment qu'un côté serait altéré, alors qu'il s'agissait d'une information essentielle pour les acquéreurs. Ce comportement s'analyse également en un manquement à leur devoir d'information contractuelle. Ainsi le fait que la construction soit évoquée dans l'acte de vente et que l'information était facilement accessible ne constitue pas la preuve d'une information réelle sur l'impact du projet de construction. Les sociétés intimées soutiennent que contrairement à ce qu'a retenu l'expert les acheteurs étaient parfaitement informés du projet de construction du bâtiment de la Sacogiva puisque les documents, notamment le plan de masse, sont accessibles à tous, des réunions d'information préalable ont été organisées avec les acheteurs, le plan de masse de 2012 a été communiqué au moment de la signature des contrats de réservation et l'acte de vente indique clairement que l'acquéreur reconnaît être informé de la construction sur le terrain mitoyen et qu'il renonce à tout recours contre le vendeur, pour en conclure que les man'uvres dolosives ou le manquement contractuel ne sont pas étayés. Sur ce, L article 1116 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. En l'espèce, il s'évince du plan de masse de la Zone d'Aménagement Concerté, issu de la délibération du 18 mars 2013 du conseil municipal d'Aix-en-Provence que le lot 31 est divisé en lot 31 A attribué à la société Sacogiva et le lot 31 B attribué à la société Provence Habitat. Cette information publique est consultable pour les administrés et partant pour les personnes susceptibles d'acquérir un bien dans l'ensemble immobilier à construire par la société Résidence le Trèfle. Cette information est déclinée dans l'acte de vente des appelantes en page 17 en ces termes « Il est précisé ici que l'ensemble immobilier dénommé « Résidence Le Trèfle » sera édifié sur un terrain mitoyen d'un autre terrain formant le lot 31A du secteur « [Adresse 4] » de la Zone d'Aménagement Concerté du [Adresse 5]. Ce lot 31 A est lui-même destiné à recevoir la construction d'un ensemble immobilier, étranger aux présentes, pour lequel, à ce jour, aucune date de démarrage des travaux n'est connue.'» Les appelantes ont donc au moment de la conclusion de l'acte de vente étaient informées du projet de construction d'un autre ensemble immobilier sur le lot 31 A, mitoyen, donc très proche du lot 31 B où se situe leurs acquisitions. Ces informations si elles exposent clairement la présence à venir d'un bâtiment n'apportent pas en tant que telles de précisions sur l'implantation du projet situé en limite mitoyenne puisque le plan de masse ne re présente pas les volumes et la configuration du bâtiment voisin. Il est mentionné aux pages suivantes de ces actes que le constructeur, la société Résidence le Trèfle, dispose d'un permis de construire numéro Pc 13 001 14J0152 M01, dont une copie de la demande et ses annexes ont été déposées au rang des minutes du notaire instrumentaire. Il doit être relevé que la rubrique PC 04 «'notice décrivant le terrain et présentant le projet'» mentionne en 2 partie c «'constructions, clôtures, végétation ou aménagements situés en limite de terrain'» que «'sur sa limite Ouest un projet de construction viendra s'adosser à notre opération'». Cette mention apporte ainsi une précision sur l'implantation de l'immeuble voisin qui sera effectivement adossé, entendu comme appuyé contre la Résidence le Trèfle. Il est enfin indiqué dans ces actes que l'ensemble des documents relatifs à la consistance, aux caractéristiques du projet, les plans, coupes et élévations, y sont annexés, ce que ne contestent pas les appelantes. Ainsi les plans de coupe des lots acquis sur la façade Ouest, ce qui est le cas des ceux acquis par les appelantes, confirment la présence de terrasse à l'angle Ouest du bâtiment. Compte tenu des informations recueillies, les appelantes ne pouvaient ignorer que ces terrasses, en façade Ouest, seraient situées en face du mur d'adossement prévu pour le bâtiment voisin tel que précisée dans le permis de construire mentionné ci-avant. L'information ne pouvait au moment de la signature de l'acte de vente pas être davantage documentée puisque la société Sacogiva qui a fait édifier l'ensemble immobilier voisin a obtenu son permis de construire le 14 juin 2016. L'expert judiciaire relève que le fait d'ouvrir les terrasses sur son pignon Ouest auquel doit s'adosser la future opération aura nécessairement une incidence sur les logements existants. En ce sens les acquéreurs des lots situés sur la façade Ouest ont été en mesure de connaître la contrainte spécifique liée à l'adossement d'un mur mitoyen, et partant de l'impact sur leur terrasse.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.