MOTIVATION
Selon l'article 7 al. 2 de l'ordonnance du premier juillet 2004, les statuts de l'association [syndicale libre ]définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement( ...).
Aux termes de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
L'objet de l'ASL, tel qu'il est défini par les statuts (pièce 9 de l'intimée) est :
* l'entretien des biens communs (...) et notamment (...) les ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement et à l'utilisation des réseaux et installations,
*le contrôle de l'application du cahier des charges de l'ensemble immobilier, document à caractère contractuel,
*l'exercice de tous les pouvoirs spécialement conférés par le cahier des charges,
*l'exercice de toutes les actions afférent audit contrôle, ainsi qu'aux ouvrages et équipements, (...)
*le contrôle du respect par les propriétaires des sujétions, servitudes contraintes qui leur sont imposées, en particulier par le cahier des charges de droit privé, régissant la ZAC,
*l'exercice de toutes actions afférent audit contrôle,
*l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux en vue de :
-prévenir les risques naturels ou sanitaires,
-les pollutions et les nuisances, (...).
L'association syndicale est tenue envers ses membres de l'exécution des travaux entrant dans son objet.
Il ressort des pièces du dossier que le bassin de rétention des eaux pluviales, objet du litige, n'est pas un ouvrage public, comme l'a indiqué la cour administrative d'appel de [Localité 6], par un arrêt du 09 avril 2024, mais un ouvrage commun, sous la responsabilité de l'ASL.
L'expert judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contestées et ne sont pas contrées par d'autres éléments probants, mentionne que la cause des inondations des lots situés en aval du bassin de rétention des eaux pluviales est multiple. Il évoque ainsi :
- à l'échelle du lotissement ''Hameau de Caïs' de 8,7 ha, le bassin de rétention eau pluviale existant a une capacité insuffisante pour un événement pluviométrique de fréquence décennale. La capacité du bassin de rétention est évaluée à 2150 mètres cubes. La capacité du bassin de rétention actuel est de 840 mètres cubes,
-en prenant en compte les apports extérieurs dont la surface est estimée à 11ha environ, le débit de pointe à l'entrée du bassin de rétention est estimé à 2,8 mètres cubes /s. Le débit de fuite actuel est estimé à 500l/s,
-la capacité du bassin de rétention est évaluée à 5000 mètres cubes,
-la destination du bassin de rétention a évolué depuis sa construction du fait de l'augmentation des apports extérieurs en liaison avec le développement de l'urbanisation et de l'imperméabilisation des sols,
-l'inadéquation des ouvrages hydrauliques de l'amont vers l'aval des différents sous bassins recensés ('les eaux de ruissellement générées, du fait de l'imperméabilisation des sols, atteignent le bassin de rétention litigieux. Il est apparu que les ouvrages hydrauliques existants en amont ne sont pas en adéquation avec les ouvrages situés en aval).
L'expert a indiqué que la solution qui consisterait à accroître davantage le débit de fuite actuel et de le porter à 2mètres cubes/s ne permettrait pas de remédier aux inondations de la partie basse du lotissement. Il a précisé (page 12) qu'au regard de l'emprise de l'ouvrage actuel, son agrandissement permettrait d'atteindre 1100 mètres cubes au plus, en l'approfondissant de 30 cms.
L'expert a estimé que les travaux, pour remédier aux venues d'eau intempestives provenant des secteurs urbanisés environnants de 11ha de surface environ est la réalisation d'un bassin de rétention au sein d'un terrain militaire.
Il a relevé qu'une reconnaissance détaillée devait être effectuée au sein du lotissement afin d'identifier l'origine des vues d'eau intempestives à partir des exutoires visibles au niveau de l'[Adresse 8] et à travers le lot 755 et/ou 547.
Il a ajouté (page 23) qu'au regard du risque d'inondation auquel sont soumis les requérants, les travaux consisteraient :
-en un approfondissement du bassin de rétention de 30 cms environ,
-en la fourniture et la pose d'un cadre en béton armé de section (largeur 1,50m-hauteur 1,00 m) depuis l'aval du bassin de rétention jusqu'au vallon y compris les ouvrages de tête et de sortie ainsi que l'évacuation en décharge publique des canalisations existantes.
L'expertise permet de comprendre :
-que le bassin de rétention n'a pas une capacité suffisante de rétention pour de forts événements pluviométriques, à la seule échelle du lotissement,
-que des apports d'eaux extérieurs à ce lotissement, en lien avec l'urbanisation et l'imperméabilisation des sols, ont aggravé la situation eu égard à la capacité du bassin de rétention d'eaux situé dans l'ASL.
Si l'expert considèreque la seule solution pour remédier aux venues d'eau intempestives provenant des secteurs urbanisés environnants est la réalisation d'un bassin de rétention au sein d'un terrain militaire (hors ASL), il n'en demeure pas moins qu'il indique que la capacité du bassin de rétention est insuffisante sur la seule emprise de l'ASL et que cette insuffisance de rétention des eaux pluviales par le bassin litigieux est une des causes des inondations subies notamment par M.et Mme [F].
Dès lors, le bassin de rétention, ouvrage appartenant à l'ASL, est en partie l'instrument du dommage causé à M.et Mme [F] et l'agrandissement de celui-ci, tel que proposé par l'expert, permet de remédier aux problèmes subis par ces derniers en lien avec l'insuffisance de rétention du bassin pour le seul périmètre de l'ASL.
Il convient en conséquence de condamner l'ASL à procéder aux travaux tels que décrits au dispositif de cette décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à l'issue d'un délai de huit mois à compter de la signification de la présente décision. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de condamnation de l'ASL à procéder à une reconnaissance détaillée au sein du lotissement Hameau de [Localité 4] afin d'identifier l'origine des vues d'eau intempestives à partir des exutoires visibles au niveau de l'[Adresse 8] et à travers le lot 755 et/ou 547
Si l'ASL a le pouvoir d'exiger de ses membres l'exécution des statuts, encore faut-il que M.et Mme [F] démontrent quels propriétaires auraient violé ces derniers.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu'une ASL ne peut être condamnée à faire cesser des troubles s'ils impliquent une intervention sur les parties privatives du bien de l'un de ses membres.
Dès lors, M.et Mme [F], qui ne démontrent pas que cette reconnaissance n'entraînerait aucune intervention sur les parties privatives du bien d'un colotis ni que des colotis violeraient les dispositions du cahier des charges et de l'article 640 du code civil, les seules photographies produites au débat n'étant pas probantes, seront déboutés de cette demande.
Le jugement déféré sera en outre confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M.et Mme [F] de condamnation sous astreinte de l'ASL [Adresse 6] à contraindre les propriétaires du lotissement qui contreviennent aux dispositions du règlement de la ZAC et ne font pas leur affaire personnelle des eaux de ruissellement dans l'emprise de leur terrain à réaliser les travaux nécessaires.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il est établi que le bassin de rétention, ouvrage appartenant à l'ASL, est en partie l'instrument du dommage causé à M.et Mme [F] en raison d'inondations récurrentes. Ce n'est qu'à l'issue du rapport d'expertise judiciaire que le problème de l'insuffisance de sa capacité de rétention, pour le périmètre de l'ASL, a été démontré. Avant cette expertise, l'ASL avait fait procéder à divers travaux et études qui n'avaient pas permis de régler la difficulté.