Cour d'appel, chambre 1-5, 28 mai 2026 — n° 22/07357
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment déterminer la responsabilité et l'indemnisation en cas d'infiltrations dans un immeuble en copropriété ?
Principe retenu
La responsabilité des parties doit être appréciée au prorata des fautes retenues. L'indemnisation des préjudices financiers doit être fondée sur les éléments de preuve apportés par la victime.
Faits clés
- Acquisition par M. [Q] [Z] de plusieurs lots dans un ensemble immobilier en 2017.
- Signalement d'infiltrations dans un lot en sous-sol découvert en mai 2017.
- Assignation de M. [B] [C] et de la société [W] Assurances pour indemnisation.
- Expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés en 2019.
- Condamnation de M. [B] [C], de son assureur et de la SCI à verser 23'800 euros à M. [Q] [Z].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les demandes formées en cause d'appel de M. [Z] au titre de la perte de loyers et du préjudice de jouissance';
Infirme le jugement sur la demande présentée au titre du préjudice financier par M. [Z],
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [B] [C], son assureur la Sa [W] Assurances et la Sci [Localité 1] in solidum à verser à M. [Q] [Z] la somme de 23'800 euros au titre du préjudice financier,
Y ajoutant,
Dit que la société [W] Assurances doit relever et garantir son assuré';
Déboute M. [Q] [Z] de ses demandes au titre de la prime d'assurances, au titre de la perte des loyers'et au titre du préjudice de jouissance';
Dit que la condamnation au paiement de la somme de 45'442 euros et la condamnation au paiement de la somme de 1'970 euros seront indexées sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise du 15 septembre 2020 et jusqu'à la date de la présente décision';
Condamne la Sci [Localité 1] à verser à la société [W] Assurances les sommes de 14.905,60 euros, soit 4/5ème des condamnations versées à M. [Z] et 44.637,60 euros, soit 4/5ème des condamnations versées au syndicat des copropriétaires';
Condamne la Sci [Localité 1], M. [B] [C] et la Sa [W] Assurances aux entiers dépens d'appel distraits aux profits de la Selarl [P] [T] [M];
Condamne la Sci [Localité 1], M. [B] [C] et la Sa [W] Assurances à verser à M. [Q] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à Marseille la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Dit que la charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Le greffier, Le conseiller pour le président empêché,
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 06 avril 2017 [Q] [Z] a acquis plusieurs lots composés d'une maison et d'un appartement au sein d'un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2].
[B] [C] est propriétaire d'un logement sis [Adresse 7] à Marseille et la Sci [Localité 1] est propriétaire de l'immeuble situé à l'intersection du [Adresse 8], [Adresse 9].
Se plaignant de la présence d'infiltrations dans le lot situé en sous-sol découvert en mai 2017, [Q] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] ont par exploits d'huissier en date des 28 et 29 novembre 2018, fait assigner [B] [C] et la Société [W] Assurances, assureur habitation de M.[C], aux fins d'indemnisation.
Par ordonnance du juge des référés du 8 octobre 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire d'[B] [C] et de la société [W] Assurances.
Par exploit d'huissier en date du 10 février 2020, [B] [C] a fait assigner la Sci [Localité 1] en garantie.
Par ordonnance d'incident en date du 18 décembre 2020, le juge de la mise en état a notamment, ordonné la jonction de ces dossiers et déclaré les dispositions de l'ordonnance en date du 8 octobre 2019 communes et opposables à la Sci [Localité 1].
Le rapport a été déposé le 15 septembre 2020.
Par jugement du 26 avril 2022 le tribunal judiciaire Marseille a statué en ces termes':
-
CONDAMNE la société [Localité 1] à justifier de la réalisation des travaux préconisés par l'expert sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et pour une durée de 6 mois ;
-
CONDAMNE in solidum [B] [C] in solidum avec son assureur la société [W] et la Sci [Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice [Q] [Z] la somme de 45'442 euros net au titre des dommages matériels consécutifs aux désordres en cause, indexée sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise ;
-
FIXE le point de départ des intérêts au taux légal à la date du présent jugement ;
-
CONDAMNE in solidum [B] [C] avec son assureur la société [W] et la Sci [Localité 1] à payer à [Q] [Z] la somme de 1'970 euros net au titre des dommages matériels consécutifs aux désordres en cause, indexée sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise, la somme de 15'000 euros au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 1'000 euros au titre de son préjudice moral ;
-
DIT que dans leurs rapports entre eux, [B] [C] in solidum avec son assureur la société [W] supporteront 1/5 de ces condamnations, et la Sci [Localité 1] le surplus ;
-
CONDAMNE la société [Localité 1] à payer à [B] [C] une somme représentant 4/5 de 15'653 euros TTC au titre des travaux de réparation de la canalisation fuyarde qu'il justifie avoir engagés ;
-
CONDAMNE in solidum la société [W] et la Sci [Localité 1] à payer à [Q] [Z] et au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice [Q] [Z] la somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires;
-
CONDAMNE in solidum la société [W] et la Sci [Localité 1] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, distraits au profit de Me Christophe Mamelli ;
Le tribunal a considéré en substance':
- que les infiltrations subies par [Q] [Z] trouvaient leurs origines dans une canalisation qui collectait les eaux usées de l'appartement de [B] [C] sis [Adresse 7] et de l'immeuble de la société [Localité 1] sis [Adresse 9];
- que les investigations de l'expert établissant que la conduite était fissurée au-dessus du fil d'eau au niveau supérieur de l'ancienne jonction des toilettes [C], mais en son sein et non au sein d'une conduite privative s'évacuant sur cette canalisation;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la recevabilité des demandes de M. [Z] au titre de la perte de loyers et du préjudice de jouissance
La Sci [Localité 1] et la Sa [W] soutiennent que les demandes d'indemnisation au titre de la perte de loyers et du préjudice de jouissance présentées par M. [Z] sont des demandes nouvelles formées en cause d'appel qui encourent dès lors l'irrecevabilité.
M. [Z] réplique qu'en première instance il a demandé la réparation de son préjudice financier puisqu'il a dû louer un appartement ne pouvant habiter son logement au [Adresse 12] et en cause d'appel, il demande en outre une indemnisation au titre de ses pertes de loyer. Il ajoute que sa situation personnelle a évolué depuis le jugement de première instance puisqu'il a acheté un logement le 31 décembre 2021, cette situation conduisant dès lors à la réparation de son préjudice financier lié aux pertes de loyer subies par l'impossibilité de louer son premier bien affecté de désordres non solutionnés.
Il ajoute que le préjudice de jouissance sollicité pour la période d'avril 2017 au 31 décembre 2021 n'est pas une demande nouvelle mais le complément des demandes au titre du préjudice financier formée en première instance.
Sur ce,
L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Il est constant que M. [Z] a acquis un bien immobilier à usage d'habitation principale le 31 décembre 2021 à [Localité 3], soit quelques mois avant le prononcé de la décision querellée, et que cette situation est nouvelle par rapport à celle présentée dans le cadre des dernières écritures soumises le 14 janvier 2022 au premier juge. La demande de préjudice au titre de la perte des loyers correspond dès lors à un élément nouveau mais tendant aux mêmes fins à soumettre en cause d'appel et sera déclarée recevable.
En ce qui concerne la demande au titre du préjudice de jouissance, son fait générateur correspond à la gêne subie du fait de la nécessité de louer un bien de qualité moindre que celui acquis en 2017 et devenu inhabitable selon M. [Z] en raison des désordres subis. Cette demande tend aux mêmes fins que celle présentée devant le premier juge à savoir l'indemnisation liée aux conséquences des désordres relevés dans le bien à usage d'habitation acquis en 2017 par M. [Z], il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle. Celle-ci sera en conséquence déclarée recevable.
2-Sur les demandes au titre des désordres
2.1- sur l'origine des désordres et les responsabilités
M. [Z] et le syndicat des copropriétaires soutiennent qu'il résulte du rapport d'expertise que les infiltrations subies par la copropriété de l'immeuble [Adresse 12] et par l'appartement de M. [Z] trouvent leur origine dans une canalisation qui collecte les eaux usées de l'appartement de M. [C] et de l'immeuble de la Société [Localité 1], que l'expert explique que les désordres ont pour origine la conduite fuyarde qui passe sous l'appartement de M. [C] et qui collecte les eaux usées de son appartement mais également celles de l'immeuble situé au [Adresse 9], propriété de la Société [Localité 1], et que ce désordre a cessé après que les travaux de réparation ont été exécutés le 3 novembre 2020. Ils ajoutent qu'à aucun moment l'expert judiciaire n'impute les désordres aux travaux réalisés par M. [Z] ou encore au fait que pour partie l'un des niveaux de l'appartement soit enterré, que le fait que cet appartement n'ait pas été occupé pendant deux ans n'est pas la cause des infiltrations importantes, que ces arguments avaient déjà été développés lors des opérations d'expertise et écartés par l'expert judiciaire qui ne retient qu'une seule cause à savoir la conduite fuyarde de M. [C].
La Sci [Localité 1] soutient'que seul M. [C] est responsable de la survenance et de la persistance des dégâts des eaux qui trouvent leur origine dans les désordres et fissures affectant la canalisation verticale d'évacuation des eaux usées des WC de l'appartement de M. [C], que cette canalisation fait partie du réseau privatif d'évacuation des eaux usées de l'appartement de M. [C]. Elle se fonde sur le rapport d'expertise HESTIA du 16 juin 2017 selon lequel les canalisations verticales d'évacuation des toilettes de l'appartement de M. [C], qui se trouvent derrière le mur mitoyen avec l'appartement de M. [Z], étaient bouchées depuis un certain temps. Elle ajoute qu'en octobre 2017, les désordres identifiés par la société HESTIA au niveau de la canalisation commune ont été réparés par la société PACA RENOVATION, par la mise en place de 4 manchettes en toile de verre et de résine bi composant'mais que les désordres ont perduré car le siège des désordres se trouve au niveau des canalisations verticales privées d'évacuation des eaux usées de l'appartement de M. [C] et non au niveau de la canalisation commune qui est horizontale.
Elle indique que l'expert judiciaire retient que la zone préférentielle de fuite dans l'appartement de M. [Z] est bien située au droit des toilettes de l'appartement de M. [C]. Elle affirme que par souci d'économies, M. [C] n'a pas suivi les recommandations de la société PACA RENOVATION qui préconisait le remplacement de la section verticale qui se jette sur la canalisation commune et n'a pas non plus condamné la section verticale fuyarde.
M. [C] réplique que selon l'expert judiciaire il ne fait aucun doute que les infiltrations dans l'appartement de M. [Z] ont pour origine la conduite fuyarde qui passe sous l'appartement de M. [C] et qui collecte les eaux usées de son appartement, mais également celles de l'immeuble situé au [Adresse 13], propriété de la société [Localité 1].
Il considère qu'il ne peut être déclaré comme seul responsable des dégâts causés à l'appartement de M. [Z] ou de l'immeuble en général puisqu'il est clairement établi que la canalisation litigieuse était également utilisée par les habitants de l'immeuble appartenant à la Sci [Localité 1], qui s'est raccordée au réseau des eaux usées sans aucune autorisation de M. [C] et donc sans aucune servitude.
La préconisation de l'expert de séparer les canalisations de chaque immeuble démontre bien que l'existant ne pouvait plus supporter l'utilisation intense qui était celle à l'origine des infiltrations.
La Sa [W] Assurances réplique'enfin qu'en prenant en charge financièrement une partie de ces travaux, la Sci [Localité 1] a reconnu que la fuite provenait bien d'une canalisation commune à l'immeuble de M. [C] situé [Adresse 14] et au sien situé [Adresse 15] et qu'il est établi que la Sci [Localité 1] s'est raccordée au réseau des eaux usées de l'immeuble de M. [C] sans aucune autorisation.
Sur ce,
Conformément à l' article 1242 du code civil on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
En l'espèce l'expert judiciaire retient ces éléments « Il ne fait aucun doute que les infiltrations dans l'appartement de M. [Z] ont pour origine la conduite fuyarde qui passe sous l'appartement de M. [C] et qui collecte les eaux usées de son appartement mais également celles de l'immeuble situé au [Adresse 16] propriété de la société [Localité 1].
Cette conduite collectait déjà les eaux usées de cet immeuble avant les travaux de rénovation réalisés en 2011. La fuite provient de la partie supérieure de la pièce de jonction qui relie le regard maçonné des toilettes à la conduite d'évacuation des eaux usées.
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