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Cour d'appel, chambre 1-5, 28 mai 2026 — n° 22/07209

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de signature d'un acte rectificatif concernant une renonciation à une servitude de passage est-elle recevable ?

Principe retenu

La demande de signature d'un acte rectificatif est recevable lorsque les conditions de fond et de forme sont respectées. La renonciation à une servitude de passage doit être formalisée par acte notarié.

Faits clés

  • Compromis de vente signé le 15 décembre 2015 pour un prix de 450 000 euros
  • Demande de signature d'un acte rectificatif par la société IRS Invest
  • Renonciation à une servitude de passage sur une parcelle
  • Intervention volontaire de la SELARL [R] [U], [J] [M], [I] [X]
  • Condamnation de Mme [Y] [H] à signer l'acte rectificatif

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'intervention volontaire de la SELARL [R] [U], [J] [M], [I] [X] aux droits de Me [Z] [G] et de la SCP [G] [U] [M] ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la demande de signature d'un acte rectificatif formée par la société IRS invest à l'encontre de Mme [Y] [H] veuve [T], - statué sur les dépens et les frais irrépétibles ; Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant, Déclare recevable la demande de signature d'un acte rectificatif formée par la société IRS invest; Rejette la demande d'écarter des débats la lettre de l'étude de Me [K] [F] du 8 mai 2018 ; Condamne Mme [Y] [H] veuve [T] à signer devant Me [V] [C], notaire à [Localité 1], ou tout autre notaire de la SELARL Etude de Maître [F], avec la participation de la SELARL [R] [U], [J] [M], [I] [X], notaires à [Localité 2], un acte rectificatif mentionnant sa renonciation à la servitude de passage en surface constituée sur la parcelle DS n° [Cadastre 1] (fonds servant) au profit de sa parcelle DS n° [Cadastre 4] (fonds dominant), telle que figurant dans le compromis de vente du 15 décembre 2015, dans le mois de la signification de la présente décision, et à défaut d'y avoir déféré, sous astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard pour une durée de six mois ; Condamne Mme [Y] [H] veuve [T] aux dépens sauf ceux de la SELARL [R] [U], [J] [M], [I] [X] et Me [Z] [G] d'une part, ceux de Me [V] [C] et de la SELARL Etude de Maître [F] d'autre part ; Condamne Mme [Y] [H] veuve [T] à verser à la société IRS invest, la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le conseiller pour le président empêché,

Exposé du litige

*** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES Par compromis de vente sous conditions suspensives du 15 décembre 2015 moyennant le prix de 450 000 euros, M. [O] [H] s'est engagé à vendre aux consorts [A] avec faculté de substitution, « une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison à usage d'habitation » sise à [Localité 1], cadastrée section DS n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], Mme [Y] [H] veuve [T] étant intervenue audit acte, pour : - consentir à cette vente afin que l'action en réduction ou revendication stipulée dans l'acte de donation-partage du 19 février 1992 par leur mère, ne puisse être exercée contre les tiers détenteurs, - « A l'effet de renoncer purement et simplement à la servitude de passage en surface constituée dans l'acte de donation en date du 19 février 1992, reçu par Maître [F], Notaire à [Localité 1], et dont la teneur se trouve littéralement retranscrite dans une note demeurée ci-annexée », - « Afin de régulariser une servitude de fait consistant en un passage de canalisation de tout à l'égout pour laquelle le fonds dominant est la propriété de Mr [H], objet des présentes, et le servant et la propriété de Madame [T] » (sic). Par acte authentique du 22 septembre 2016, reçu en concours par Me [V] [C], notaire au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (ci-après SELARL) dénommée Etude de Maître [F] à [Localité 1], et par Me [Z] [G], notaire à [Localité 2] assistant l'acquéreur, M. [O] [H] a vendu à la société IRS invest, substituée dans les droits et actions de MM. [B] et [D], avec l'intervention de Mme [Y] [H] veuve [T], les parcelles cadastrées DS n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune d'[Localité 1], l'acte prévoyant : - la constitution d'une servitude de passage de canalisation, par régularisation d'une servitude de fait dont le fonds dominant est le fonds vendu et le fonds servant la parcelle DS [Cadastre 4], propriété de Mme [H] veuve [T], telle que représentée sur le plan annexé, - la modification de la servitude de passage d'écoulement des eaux les plus étendues au nord de l'immeuble sur la ligne divisoire, en ce sens que Mme [H] veuve [T] renonce à la servitude de passage d'eaux usées en faveur de l'immeuble vendu qui en constituait le fonds servant, mais conserve le bénéfice de la servitude de canalisation d'eau potable qui passe au nord sur la ligne divisoire. La société IRS invest a interpelé le notaire sur l'omission de la mention de la renonciation de Mme [H] veuve [T], à la servitude de passage en surface, en sollicitant la rectification de l'acte authentique. Par lettre du 8 mai 2018, Me [V] [C] confirmait que, lors de la signature de l'acte authentique, « une erreur purement matérielle s'était glissée dans l'acte » et que Mme [H] veuve [T] semblait « effectivement être réticente pour régulariser l'acte rectificatif ». Mme [H] veuve [T] n'a pas donné suite à la sommation d'avoir à comparaître du 5 octobre 2018, à l'étude de Me [C] pour rectification de l'acte notarié. Par exploit d'huissier du 21 décembre 2018, la société IRS invest a fait assigner Mme [H] veuve [T] devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de rectification de l'acte authentique de vente du 22 septembre 2016. Par exploit d'huissier du 30 décembre 2019, la société IRS invest a appelé en cause les notaires qui ont reçu ledit acte authentique. Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a : - déclaré irrecevable la demande de signature d'un acte rectificatif formée par la société IRS invest à l'encontre de Mme [Y] [H] veuve [T], - rejeté les demandes formées par la société IRS invest à l'encontre de Mme [Y] [H] veuve [T] au titre de l'indemnisation de son préjudice, - rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [Y] [H] veuve [T] à l'encontre de la société IRS invest,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le dispositif des conclusions de Mme [H] veuve [T] comporte une demande de « juger que l'acte du 22 septembre 2016 n'était entaché d'aucune erreur matérielle », qui ne constitue pas une prétention, mais un moyen, si bien que la cour n'en est pas saisie. Sur l'intervention volontaire En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SELARL [R] [U], [J] [M], [I] [X] aux droits de Me [Z] [G], qui a pris sa retraite, et de la SCP [G] [U] [M]. Sur la fin de non-recevoir L'irrecevabilité de la demande de la société IRS invest est poursuivie par Mme [H] veuve [T], par confirmation du jugement, dans lequel il a été retenu que la société IRS invest ne démontrait pas être propriétaire. Mme [H] veuve [T] soutient en outre l'absence d'intérêt à agir, en raison de l'absence de production des pièces utiles et du fait que l'acte de 2015 n'est pas complet. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Il en ressort que si la qualité et l'intérêt à agir se confondent pour les actions « réservées », il n'en est pas de même pour toutes les autres, qui imposent d'examiner l'intérêt à agir, si le défaut de la qualité est invoqué, en l'occurrence en l'espèce le défaut de qualité de propriétaire. L'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'introduction de la demande en justice et l'existence du droit invoqué par le demandeur ou par le défendeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, après examen des moyens et pièces invoqués à l'appui des demandes. En l'espèce, l'action tend à la rectification d'un acte notarié de vente signé le 22 septembre 2016, auquel la société IRS invest est partie. La question de sa qualité actuelle de propriétaire est donc indifférente. En outre, la question de l'insuffisance des pièces produites à l'appui de la demande, ne concerne pas la recevabilité, mais le bien fondé de celle-ci. Il convient donc de déclarer recevable la demande de signature d'un acte rectificatif formée par la société IRS invest, le jugement appelé étant infirmé sur ce point. Sur la violation du secret professionnel Elle est alléguée par Mme [H] veuve [T] au soutien de la demande d'écarter des débats une pièce, et de condamnation dirigée d'une part contre le notaire, Me [C] et la société Etude de Maître [F], d'autre part contre la société IRS invest pour complicité de violation de secret professionnel, au motif qu'en donnant un avis dans le courrier du 18 mai 2018 adressé par Me [C] et produit par la société IRS invest, le notaire a manqué à son obligation d'impartialité. Il est opposé l'absence de violation du secret professionnel. Les articles 3.4 et 20 du règlement national des notaires posent le principe du secret général et absolu des notaires en ces termes : « Confident nécessaire de ses clients, le notaire est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par le Code pénal ou toutes autres dispositions législatives ou réglementaires. Ce secret couvre tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l'exercice de ses fonctions. Le notaire doit veiller à ce que tous ses collaborateurs soient instruits de cette obligation qui est aussi la leur et qu'ils la respectent ». Notamment le notaire doit « refuser de donner communication des actes déposés en son office sauf aux parties elles-mêmes, leurs héritiers ou ayants-droit ou leurs mandataires, ou toute autre personne autorisée par la loi ou par décision judiciaire ». En l'espèce, la pièce litigieuse est un courrier adressé par Me [C], notaire, le 8 mai 2018, à l'avocat de la société IRS invest, concernant la rédaction de l'acte notarié de vente du 22 septembre 2016, par référence à l'acte sous-seing privé du 15 décembre 2015. Me [C] répond qu'effectivement, Mme [T] est intervenue pour renoncer purement et simplement à la servitude de passage dans l'acte du 15 décembre 2015, et que lors de la signature de l'acte authentique « compte tenu des rapports conflictuels existants entre les parties et des diverses modifications intervenues pour déterminer la rédaction des clauses relatives aux servitudes, une erreur purement matérielle s'est glissée dans l'acte », que Mme [T] semble réticente à rectifier par la signature d'un acte rectificatif. Cet échange notaire-avocat, ce dernier comme mandataire de la société IRS invest, est intervenu relativement à un acte concernant la société IRS invest acquéreur, d'une part, M. [O] [H] vendeur d'autre part, Mme [Y] [H] veuve [T] intervenante enfin. Cela est suffisant pour écarter toute violation du secret professionnel, qui est resté entre les parties mêmes, à l'acte notarié, à la rédaction duquel le notaire a participé et sur lequel il a pu donner une interprétation. Cette interprétation en elle-même, ne constitue pas un manquement du notaire, constitutif d'une violation du secret professionnel, par le seul fait qu'il aille dans le sens que lui donne une des parties. Mme [H] veuve [T] sera donc déboutée de ses demandes fondées sur la violation du secret professionnel dirigée tant contre Me [C] que contre la société IRS invest, et le jugement appelé sera confirmé sur ce point en ajoutant le rejet de la demande tendant à voir écarter des débats la lettre du 18 mai 2018. Sur la demande de rectification d'acte notarié Elle est fondée sur l'article 1134 du code civil visé en tête du dispositif des conclusions. Il est opposé l'absence d'erreur matérielle au motif que seul l'acte authentique de 2016 re présente la volonté des parties, que l'acte de 2015 n'est pas clair, qu'une mention expresse de l'acte de 2016 précise qu'il se substitue à toute convention antérieure. Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de la signature de l'acte notarié du 22 septembre 2016, Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, Mme [H] veuve [T] a reçu dans le cadre de la donation-partage du 19 février 1992, la parcelle AN n° [Cadastre 6] (aujourd'hui cadastrée DS n° [Cadastre 4]) en pleine propriété tandis que son frère M. [O] [H], a reçu les parcelles AN n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] en nue-propriété, avec constitution de servitudes :
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