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Cour de cassation, cr, 28 mai 2026 — n° 26-81.452

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00882

Synthèse de la décision

Question juridique

La détention provisoire de M. [R] est-elle régulière malgré l'annulation de son interrogatoire et la qualification criminelle des faits ?

Principe retenu

La détention provisoire peut être prolongée en fonction de la qualification criminelle des faits. Si la qualification criminelle est annulée, la détention doit être régie par les dispositions applicables à la détention correctionnelle, mais si la mise en examen demeure, la détention peut se poursuivre sous les nouvelles dispositions.

Faits clés

  • M. [R] a été placé en détention provisoire le 21 mars 2025.
  • Les faits ont été qualifiés criminels le 4 juin 2025 en raison de l'utilisation d'un moyen de cryptologie.
  • L'interrogatoire du 4 juin 2025 a été annulé par un arrêt du 28 janvier 2026.
  • Le juge des libertés a ordonné le maintien en détention le 30 janvier 2026.
  • La détention provisoire a été prolongée jusqu'au 21 juillet 2026.

Articles cités

article 145-1 du code de procédure pénale article 145-2 du code de procédure pénale article 146 du code de procédure pénale article 567-1-1 du code de procédure pénale article 137-3 du code de procédure pénale article 143-1 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [Y] [R] a été placé en détention provisoire le 21 mars 2025, après avoir été mis en examen des chefs précités. 3. Le 4 juin 2025, le juge d'instruction lui a notifié que les faits initialement qualifiés de transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants étaient aggravés par la circonstance d'utilisation d'un moyen de cryptologie et recevaient en conséquence une qualification criminelle. 4. Par arrêt du 28 janvier 2026, la chambre de l'instruction a annulé l'interrogatoire de M. [R] à l'issue duquel il avait été mis en examen sous cette dernière qualification. 5. Le 30 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention, saisi sur le fondement de l'article 146 du code de procédure pénale, a ordonné le maintien en détention de M. [R]. 6. Celui-ci a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 8. Pour écarter le moyen pris de ce que M. [R] était détenu sans droit ni titre depuis le 21 juillet 2025, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé a été mis en examen et placé en détention provisoire, le 21 mars 2025, pour des faits, de nature délictuelle, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive. 9. Les juges constatent qu'à l'issue d'un interrogatoire du 4 juin 2025, le juge d'instruction a notifié à M. [R] la qualification criminelle des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, puis, que par arrêt du 28 janvier 2026, la chambre de l'instruction a annulé cette mise en examen supplétive. 10. Ils retiennent qu'à compter de cet arrêt, la détention provisoire de M. [R] a été régie par les dispositions de l'article 145-1-1 du code de procédure pénale. 11. En l'état de ces seules énonciations, l'arrêt n'encourt pas la censure pour les motifs qui suivent. 12. S'il apparaît, en cours d'information, que les faits dont est saisi le juge d'instruction doivent recevoir une qualification différente de celle qui a été retenue et qu'en raison de cette qualification, la durée de la détention provisoire s'en trouve modifiée, le titre initial de détention demeure valable mais, à compter de la notification de la nouvelle qualification, la détention se trouve, de plein droit, soumise aux règles qui en découlent. 13. Il en résulte que, dans le cas où la mise en examen pour des faits recevant une qualification criminelle a été annulée et que seules demeurent les qualifications correctionnelles initiales, le titre de détention demeure valable et la détention se trouve soumise, à compter du jour où la décision d'annulation est devenue définitive, aux règles qui découlent de la qualification des faits prévues aux articles du code de procédure pénale relatifs à la durée de la détention provisoire en matière correctionnelle, compte tenu de la détention provisoire déjà écoulée depuis qu'elle a été ordonnée. 14. Ainsi, en premier lieu, en raison de la qualification criminelle donnée, le 4 juin 2025, à certains des faits pour lesquels M. [R] avait été mis en examen et placé en détention provisoire, cette mesure, initialement régie par les dispositions de l'article 145-1 du code procédure pénale, a été de plein droit soumise, à compter de cette date, à celles de l'article 145-2 du même code. 15. Dès lors, la détention provisoire de l'intéressé n'avait plus à être prolongée à son terme initial, le 21 juillet 2025, ni avant le 21 mars 2026, le délai d'un an prévu par le dernier des textes précités ayant commencé à courir à compter de la date du mandat de dépôt. 16. En second lieu, à la suite de l'arrêt du 28 janvier 2026 ayant annulé l'interrogatoire du 4 juin 2025, M. [R] étant toujours mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, le titre de détention initial est demeuré valable et la détention provisoire a été soumise, de plein droit, aux dispositions de l'article 145-1-1 du code de procédure pénale, devenu applicable. 17. En conséquence, la détention provisoire du demandeur s'est régulièrement poursuivie, et a pour nouveau terme le 21 juillet 2026, sa durée totale ne pouvant excéder deux ans à compter du placement en détention provisoire, du 21 mars 2025, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article 146 du code de procédure pénale. 18. Ainsi, le moyen, inopérant, doit être écarté. 19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-six.
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