Réponse de la Cour
8. Pour écarter le moyen pris de ce que M. [R] était détenu sans droit ni titre depuis le 21 juillet 2025, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé a été mis en examen et placé en détention provisoire, le 21 mars 2025, pour des faits, de nature délictuelle, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive.
9. Les juges constatent qu'à l'issue d'un interrogatoire du 4 juin 2025, le juge d'instruction a notifié à M. [R] la qualification criminelle des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, puis, que par arrêt du 28 janvier 2026, la chambre de l'instruction a annulé cette mise en examen supplétive.
10. Ils retiennent qu'à compter de cet arrêt, la détention provisoire de M. [R] a été régie par les dispositions de l'article 145-1-1 du code de procédure pénale.
11. En l'état de ces seules énonciations, l'arrêt n'encourt pas la censure pour les motifs qui suivent.
12. S'il apparaît, en cours d'information, que les faits dont est saisi le juge d'instruction doivent recevoir une qualification différente de celle qui a été retenue et qu'en raison de cette qualification, la durée de la détention provisoire s'en trouve modifiée, le titre initial de détention demeure valable mais, à compter de la notification de la nouvelle qualification, la détention se trouve, de plein droit, soumise aux règles qui en découlent.
13. Il en résulte que, dans le cas où la mise en examen pour des faits recevant une qualification criminelle a été annulée et que seules demeurent les qualifications correctionnelles initiales, le titre de détention demeure valable et la détention se trouve soumise, à compter du jour où la décision d'annulation est devenue définitive, aux règles qui découlent de la qualification des faits prévues aux articles du code de procédure pénale relatifs à la durée de la détention provisoire en matière correctionnelle, compte tenu de la détention provisoire déjà écoulée depuis qu'elle a été ordonnée.
14. Ainsi, en premier lieu, en raison de la qualification criminelle donnée, le 4 juin 2025, à certains des faits pour lesquels M. [R] avait été mis en examen et placé en détention provisoire, cette mesure, initialement régie par les dispositions de l'article 145-1 du code procédure pénale, a été de plein droit soumise, à compter de cette date, à celles de l'article 145-2 du même code.
15. Dès lors, la détention provisoire de l'intéressé n'avait plus à être prolongée à son terme initial, le 21 juillet 2025, ni avant le 21 mars 2026, le délai d'un an prévu par le dernier des textes précités ayant commencé à courir à compter de la date du mandat de dépôt.
16. En second lieu, à la suite de l'arrêt du 28 janvier 2026 ayant annulé l'interrogatoire du 4 juin 2025, M. [R] étant toujours mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, le titre de détention initial est demeuré valable et la détention provisoire a été soumise, de plein droit, aux dispositions de l'article 145-1-1 du code de procédure pénale, devenu applicable.
17. En conséquence, la détention provisoire du demandeur s'est régulièrement poursuivie, et a pour nouveau terme le 21 juillet 2026, sa durée totale ne pouvant excéder deux ans à compter du placement en détention provisoire, du 21 mars 2025, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article 146 du code de procédure pénale.
18. Ainsi, le moyen, inopérant, doit être écarté.
19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.