Réponse de la Cour
6. En premier lieu, d'une part, il se déduit des articles 116, 137-1 et 145 du code de procédure pénale que la procédure mise à disposition de l'avocat en vue du débat contradictoire doit, à peine de nullité, être complète et porter sur toutes les pièces de la procédure en l'état où elle se trouve au moment où a lieu la transmission du dossier de ladite procédure par le juge d'instruction au juge des libertés et de la détention.
7. D'autre part, il se déduit de l'article préliminaire du même code que le juge des libertés et de la détention doit mettre à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen qui en fait la demande les pièces relatives aux mesures de sûreté qu'il a déjà lui-même prononcées à l'encontre des autres personnes mises en examen dans la même procédure, qui ne figurent pas dans le dossier transmis et qui sont encore à sa disposition.
8. En l'absence de tout formalisme prévu par ce code, une telle demande peut être faite par simple lettre adressée au greffe du juge des libertés et de la détention.
9. En second lieu, selon l'article D. 591 du code de procédure pénale, les avocats des parties peuvent, suivant les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux, transmettre par un moyen de télécommunication sécurisé à l'adresse électronique de la juridiction ou du service compétent de celle-ci toute demande, autre que celles mentionnées aux 1° à 21° de cet article, prévue par des dispositions du code de procédure pénale et pour laquelle ces dispositions permettent qu'elle soit faite par simple lettre. Toute demande transmise à une adresse électronique ne figurant pas sur la liste des adresses transmise par le ministère de la justice en application de la convention est irrecevable.
10. Il résulte, par ailleurs, de la convention du 5 février 2021 prise pour l'application de l'article D. 591 susvisé et qui a pour objet de garantir la sécurité des échanges entre les avocats et les juridictions, l'intégrité des actes transmis et l'identification des acteurs de la communication électronique, que les avocats ne peuvent transmettre, en matière pénale, de messages électroniques aux juridictions qu'aux adresses de messagerie déclarées par le ministère de la justice au Conseil national des barreaux comme éligibles à la communication électronique pénale et répondant à un format spécifique.
11. En l'espèce, pour rejeter le moyen tiré de la nullité du débat contradictoire et confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce notamment que la demande de mise à disposition des pièces relatives aux mesures de sûreté concernant M. [G], adressée à la greffière du juge des libertés et de la détention, n'a pas été envoyée par l'avocat à partir de son adresse sécurisée via le réseau privé virtuel des avocats.
12. Les juges ajoutent que la demande, à laquelle le greffe n'a pas répondu, n'a fait l'objet d'aucun refus du juge des libertés et de la détention, dont il n'est pas établi qu'il en ait eu connaissance.
13. Ils relèvent que l'avocat présent lors du débat contradictoire n'a pas réitéré une telle demande ni fait état de l'absence de mise à disposition des pièces sollicitées à l'ouverture du débat, mais n'a mentionné cette difficulté qu'à la fin de celui-ci.
14. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes et principes visés au moyen.
15. En effet, la demande par l'avocat de la personne mise en examen de mise à sa disposition des pièces relatives aux mesures de sûreté en possession du juge des libertés et de la détention et non versées au dossier, pouvant être faite par simple lettre, est soumise aux dispositions de l'article D. 591 dudit code lorsqu'elle est formée par un moyen de communication électronique.
16. Il en résulte que la demande, formulée en l'espèce par un courrier électronique envoyé au greffe de la juridiction à une adresse non éligible à la communication électronique pénale, ainsi qu'il résulte des pièces de l'entier dossier de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle, était irrecevable.
17. En tout état de cause, à supposer qu'une telle demande ait été recevable, il appartenait à l'avocat, en l'absence de mise à disposition desdites pièces avant le débat contradictoire, de réitérer sa demande dès l'ouverture dudit débat, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce, afin de permettre au juge des libertés et de la détention, dans le cas où il aurait été en possession desdites pièces, de suspendre ce débat pour permettre à l'avocat d'en prendre connaissance.
18. Ainsi, le moyen doit être écarté.
19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.