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Tribunal judiciaire, ppp pÔle mtt, 28 mai 2026 — n° 25/00847

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [S] [X] est-elle tenue de payer les frais de scolarité de sa fille malgré l'accord conclu avec son ex-époux ?

Principe retenu

Un parent a une obligation d'entretien envers son enfant, ce qui inclut la prise en charge des frais de scolarité. Les dispositions d'un jugement de divorce ou d'un accord entre ex-époux ne peuvent pas être opposées aux tiers concernant cette obligation.

Faits clés

  • Madame [S] [X] a formé opposition à une injonction de payer pour des frais de scolarité.
  • Elle affirme que son ex-époux prend en charge ces frais selon leur accord.
  • L'association OGEC AUX LAZARISTES - LA SALLE LYON a demandé le paiement des frais impayés.
  • Le tribunal a jugé que l'obligation d'entretien prime sur l'accord entre les ex-époux.
  • Madame [S] [X] n'a pas comparu à l'audience du 30 avril 2026.

Articles cités

article 371-2 du code civil article 1415 alinéa 2 du code de procédure civile article 1416 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance en date du 20 décembre 2024 n° de dossier 21-24-003160, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a enjoint à Madame [S] [X] de payer à l'association OGEC AUX LAZARISTES - LA SALLE LYON la somme de 1119,44 euros en principal et la somme de 5,66 euros au titre des frais accessoires, et l’a condamnée aux dépens. L'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Madame [S] [X] le 29 janvier 2025. Par déclaration au greffe en date du 19 février 2025, Madame [S] [X] a formé opposition à cette ordonnance. Elle affirme ne pas être tenue de payer les sommes réclamées en raison de l'accord conclu avec son ex-époux, qui prévoit la prise en charge des frais de scolarité de leur fille par ce dernier et des termes du jugement de divorce. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 juin 2025, au cours de laquelle Madame [S] [X] a sollicité le renvoi pour prendre connaissance des pièces communiquées par l'association OGEC AUX LAZARISTES - LA SALLE LYON. Le dossier a été renvoyé à l'audience du 22 janvier 2026. A cette audience et aux termes de ses conclusions, l'association OGEC AUX LAZARISTES - LA SALLE LYON, représentée par son conseil, a demandé au tribunal, au visa de l'article 371-2 du code civil, de : Juger que Madame [S] [X] est tenu de payer la totalité des frais de scolarité de sa fille [W] [P], Débouter Madame [S] [X] de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 20 décembre 2024,Condamner Madame [S] [X] au paiement de la somme de 1125,10 euros correspondant au montant des factures impayées et des frais, Condamner Madame [S] [X] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, l'association OGEC AUX LAZARISTES - LA SALLE LYON affirme que Madame [S] [X] est tenue d'une obligation d'entretien à l'égard de sa fille et ne peut opposer aux tiers ni les dispositions du jugement de divorce ni les stipulations de l'accord passé avec son ex-époux. Madame [S] [X] n'a pas comparu à l’audience du 30 avril 2026. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures et conclusions déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, prorogée au 28 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION * Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer Aux termes de l’article 1415 alinéa 2 du code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. L’article 1416 de ce code précise que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance tout en ajoutant, toutefois, que si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 29 janvier 2025 et l'opposition régularisée le 19 février 2025. L'opposition est donc recevable. En application de l’article 1420 du code de procédure civile, l'opposition a pour effet de mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer, de sorte qu’il appartient au tribunal, conformément à l’article 1417 du même code, de statuer sur le fond de la demande en paiement présentée par le créancier. * Sur la demande en paiement Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. En l'espèce, l'association OGEC AUX LAZARISTES - LA SALLE LYON justifie du montant de sa créance par la production d'une copie : du contrat de scolarisation signé électroniquement par Madame [S] [X] le 15 février 2022, aux termes duquel celle-ci s'engage à acquitter la contribution des familles pour le fonctionnement de l'établissement ainsi que toute dépense périscolaire (restauration, internat, adhésion volontaire, activité facultative) dont leur enfant aura bénéficié,des factures n°1428, 3986, 7007, 9034 datées respectivement des 26 septembre 2022, 24 octobre 2022, 30 mars 2023 et 3 juillet 2023,du relevé de compte entre le 5 juillet 2022 au 3 juillet 2023 laissant apparaître un solde de 1119,44 euros,des mises en demeure de payer en date des 10 avril 2024, 22 avril 2024 et 4 juin 2024. En application du contrat de scolarisation signé par ses soins, Madame [S] [X] est tenue au règlement des frais de scolarité de sa fille. L’accord signé par celle-ci avec son ex-époux et le jugement de divorce ne sont pas opposables à l'établissement scolaire, qui est susceptible de demander le paiement des frais de scolarité à l'un ou l'autre des parents par application des dispositions de l'article 371-2 du code civil et du contrat de scolarisation. Il appartiendra donc à Madame [S] [X], après avoir réglé les sommes dues à l'association OGEC AUX LAZARISTES - LA SALLE LYON, de se retourner le cas échéant contre son ex-époux. Il convient dès lors de condamner Madame [S] [X] à payer à l'association OGEC AUX LAZARISTES - LA SALLE LYON la somme de 1119,44 euros. Par ailleurs, l'association OGEC AUX LAZARISTES - LA SALLE LYON sera déboutée de sa demande de paiement des frais d'un montant de 5,66 euros, cette somme n'étant pas justifiée par les pièces présentées. * Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [S] [X], partie perdante, aux entiers dépens. Il y a lieu en outre de condamner Madame [S] [X] à payer à l'association OGEC AUX LAZARISTES - LA SALLE LYON la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles. * Sur l’exécution provisoire Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal pris en son pôle de proximité et de protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Reçoit Madame [S] [X] en son opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 décembre 2024 n° de dossier 21-24-003160, Au fond, Substituant le présent jugement à l'ordonnance susvisée, Condamne Madame [S] [X] à payer à l'association OGEC AUX LAZARISTES - LA SALLE LYON la somme de 1119,44 euros au titre des frais de scolarisation de sa fille [W] [P], Déboute l'association OGEC AUX LAZARISTES - LA SALLE LYON de sa demande au titre des frais d’un montant de 5,66 euros, Condamne Madame [S] [X] à payer à l'association OGEC AUX LAZARISTES - LA SALLE LYON la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [S] [X] aux dépens de l’instance, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE

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