Tribunal judiciaire, pcp jtj proxi fond, 22 mai 2026 — n° 25/02662
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une faute contractuelle dans le cadre d'un mandat de gestion immobilier ?
Principe retenu
La responsabilité civile contractuelle peut être engagée en cas de manquement aux obligations prévues dans un contrat. Le créancier peut demander des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi du fait de cette faute.
Faits clés
- Monsieur [N] [A] est propriétaire d'un lot dans un ensemble immobilier soumis à la copropriété.
- Un contrat de mandat de gestion a été conclu avec la S.A.S. WASHINGTON IMMOBILIER.
- Monsieur [N] [A] a mis fin au mandat de gestion par courrier recommandé.
- Le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur [N] [A] pour charges de copropriété impayées, qu'il a réglées.
- Monsieur [N] [A] a assigné la S.A.S. WASHINGTON IMMOBILIER pour fautes et négligences contractuelles.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [A] est propriétaire du lot n°22 au sein d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 3], à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.
Par acte sous seing privé en date du 4 octobre 2019, Monsieur [N] [A] a conclu avec la S.A.S. WASHINGTON IMMOBILIER un contrat de mandat de gestion pour ce bien immobilier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juillet 2023, Monsieur [N] [A] a mis fin au mandat de gestion à son échéance, soit au 31 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 5] [Adresse 6] à Paris (75018) représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. CABINET CADOT BEAUPLET, a fait assigner Monsieur [N] [A] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris en paiement de charges de copropriété impayées.
Monsieur [N] [A], informé de cette procédure, a procédé au paiement intégral des sommes dues entrainant le désistement d’instance du demandeur, qui a été constaté le 19 juin 2024.
Considérant que le mandataire a commis des fautes et négligences contractuelles, Monsieur [N] [A] a fait assigner la S.A.S. WASHINGTON IMMOBILIER par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner la S.A.S. WASHINGTON IMMOBILIER à lui payer la somme de 240 euros au titre des frais de retard et 3 000 euros en réparation de son manquement contractuel ;Condamner la S.A.S. WASHINGTON IMMOBILIER à lui payer la somme de 690 euros au titre des frais de retard et 3 000 euros en réparation de sa faute délictuelle ;Condamner la S.A.S. WASHINGTON IMMOBILIER à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 9 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2026, lors de laquelle Monsieur [N] [A], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement par lesquelles il maintient l’intégralité de ses demandes initiales et, y ajoutant, de débouter la S.A.S. WASHINGTON IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes.
La S.A.S. WASHINGTON IMMOBILIER, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement par lesquelles elle sollicite de :
Débouter Monsieur [N] [A] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [N] [A] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;A titre subsidiaire, de limiter les dommages et intérêts alloués à Monsieur [N] [A] compte tenu de la faute commise par ce dernier ayant contribué à son préjudice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties visées et déposées à l’audience du 13 mars 2026 auxquelles elles ont déclaré se référer pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur la responsabilité contractuelle
En application de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.
L’article 1992 du même code précise que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.
L’article 1993 souligne que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
En cas d’inexécution totale ou partielle d’une obligation contractuelle, l’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En outre, l’article 1231-1 du code civil permet en cas de préjudice, de condamner le débiteur, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'administrateur de biens, est tenu contractuellement à l'égard de son mandant d'une obligation de conseil et de diligences à l'occasion des opérations réalisées par son entremise. En l’absence de dispositions spécifiques de la loi du 2 janvier 1970 n°70-9 et du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, la responsabilité civile de l’agence immobilière suit les règles du droit commun de la responsabilité contractuelle et du mandat susvisées.
La charge de la preuve d'une faute du gestionnaire de biens incombe au mandant, étant rappelé toutefois qu'il appartient au mandataire de rendre compte de sa gestion en application de l'article 1993 du code civil.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
En l'espèce, un mandat à titre onéreux d’administration de biens n° 583 a été signé le 4 octobre 2019, entre Monsieur [N] [A] et la S.A.S. WASHINGTON IMMOBILIER, concernant le bien immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 4].
Il ressort de la clause 2.4 du contrat de mandat que « le Mandataire ne gèrera pas les relations avec le Syndic de copropriété. Le mandant procèdera aux règlements des appels de fonds et travaux au Syndic. Le Mandant communiquera dès réception au Mandataire les copies des règlements par ses soins des appels de fonds et travaux de copropriété ainsi que le relevé des charges annuelles afin de procéder aux régularisations de charges du locataire ».
S’il est exact, comme le soutient la défenderesse, que le mandat ne vise pas expressément le paiement des charges de copropriété, il n’en reste pas moins que la S.A.S. WASHINGTON IMMOBILIER reconnait expressément dans ses écritures avoir accepté de se charger de régler les appels de fonds appelés par le syndic de copropriété.
En effet, il ressort des pièces produites, tant en demande qu’en défense ce qui traduit un accord de volonté des parties sur ce point, que la S.A.S. WASHINGTON IMMOBILIER a accepté de se charger de régler les appels de fonds appelés par le syndic de copropriété. Cette obligation ressort notamment des comptes rendus de gestion produits et des échanges de courriers électroniques entre les parties. Les appels de charges, fonds de travaux et travaux du syndic étaient adressés par celui-ci directement à la S.A.S. WASHINGTON IMMOBILIER ; les relevés du compte de copropriétaire étaient également adressés par le Cabinet CADOT BEAUPLET à la S.A.S. WASHINGTON IMMOBILIER et les appels de charges étaient systématiquement réglés par Monsieur [N] [A] à la demande de la S.A.S. WASHINGTON IMMOBILIER par virements bancaires. Ainsi par exemple, il ressort du courriel en date du 24 avril 2023 adressé par le gestionnaire immobilier : « Nous tenons à vous informer que nous avons deux factures en attente de paiement, car nous n’avons pas les fonds pour les régler. Nous vous remercions de bien vouloir effectuer un virement du montant de la dette vous concernant : 3 500,94 euros » et du compte arrêté au 28 mai 2025, que Monsieur [N] [A] a effectué ce virement le 5 mai 2023. Il ressort également du courriel en date du 16 octobre 2023, soit pendant le délai de préavis de trois mois précédant la date de résiliation du mandat de gestion, que le gestionnaire informait à nouveau le copropriétaire d’appels de fonds en attente de règlement auprès du syndic.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que l’obligation de la S.A.S. WASHINGTON IMMOBILIER de communiquer à son mandant les règlements, les appels de fonds et les relevés de charges annuelles était bien entrée dans le champ contractuel.
Or, Monsieur [N] [A] verse aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2023 adressée à la S.A.S. WASHINGTON IMMOBILIER par le conseil du syndic de copropriété valant mise en demeure de payer la somme de 3 769,75 euros correspondant à des charges de copropriété impayées dans un délai de huit jours, sous peine de poursuite judiciaire.
Il verse ensuite aux débats une assignation faisant suite à cette mise en demeure restée infructueuse, en date du 19 février 2024 à l’initiative du Cabinet CADOT BEAUPLET, syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, faisant état d’impayés de charges de copropriété de Monsieur [N] [A] et de l’envoi de trois mises en demeure restées vaines.
Le demandeur joint la décision de désistement d’instance du 19 juin 2024.
Il convient de souligner que l’assignation en date du 19 février 2024 porte mention comme défendeur de Monsieur [N] [A] élisant domicile chez son administrateur de biens, la S.A.S. WASHINGTON IMMOBILIER.
L’assignation fait état de charges de copropriété partiellement impayées entre le 1er juillet 2023 et le 1er janvier 2024 pour la somme de 5 343,36 euros. L’assignation sollicite également 804 euros au titre des frais de recouvrement avancés par le syndic de copropriété pour recouvrer la créance.
La S.A.S. WASHINGTON IMMOBILIER soutient que le compte de Monsieur [N] [A] était insuffisamment approvisionné ne permettant pas le paiement de l’intégralité des charges de copropriété. Elle prétend qu’elle n’a commis aucune faute dès lors qu’elle ne disposait pas des fonds pour procéder au paiement. Elle soutient en outre que postérieurement à la résiliation du mandat, elle a transmis les appels de fonds à Monsieur [N] [A] par courriel du 16 octobre 2023 et qu’il lui appartenait à cette date de procéder au paiement des sommes dues directement auprès du syndic de copropriété.
Il sera toutefois observé que le contrat n’a été résilié qu’à la date du 31 décembre 2023, de sorte que le mandataire était tenu de ses obligations contractuelles jusqu’à cette date. Il lui incombait donc, comme elle s’y employait depuis l’origine du mandat, de transmettre à son mandant les appels de charges et de solliciter de ce dernier qu’il abonde son compte afin de permettre le règlement, ce qu’il n’avait jusqu’alors jamais manqué de faire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la S.A.S. WASHINGTON IMMOBILIER à verser à Monsieur [N] [A] la somme de 240 euros (deux cent quarante euros) au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle ;
CONDAMNE la S.A.S. WASHINGTON IMMOBILIER à verser à Monsieur [N] [A] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de son préjudice moral sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle ;
CONDAMNE la S.A.S. WASHINGTON IMMOBILIER à verser à Monsieur [N] [A] la somme de 450 euros (quatre cent cinquante euros) au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ;
DEBOUTE Monsieur [N] [A] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral fondée sur la responsabilité délictuelle ;
DEBOUTE Monsieur [N] [A] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la S.A.S. WASHINGTON IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. WASHINGTON IMMOBILIER à verser à Monsieur [N] [A] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A.S. WASHINGTON IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. WASHINGTON IMMOBILIER aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 22 mai 2026 par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge
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