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Tribunal judiciaire, ch. 9 referes, 29 mai 2026 — n° 26/00197

Réouverture des débats

Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [A] a-t-elle un intérêt à agir contre l'assurance de son employeur pour un accident du travail pris en charge par la CPAM ?

Principe retenu

Le juge des référés doit s'assurer de l'intérêt à agir de la partie demanderesse. Dans le cadre d'un accident du travail, l'action contre l'assurance de l'employeur n'est pertinente que si la faute inexcusable de l'employeur est recherchée.

Faits clés

  • Madame [A] a subi un accident de la circulation le 2 août 2024.
  • L'accident a eu lieu alors qu'elle conduisait un véhicule de son employeur, la SOCIETE LOCMAT.
  • La CPAM a reconnu l'accident comme étant d'origine professionnelle.
  • Madame [A] a assigné ALLIANZ et la CPAM en référé expertise pour évaluer son préjudice physique.
  • Ni ALLIANZ ni la CPAM n'ont comparu à l'audience.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [A] a été victime d’un accident de la circulation le 2 août 2024 alors qu’elle circulait seule au volant d’un véhicule mis à disposition par son employeur, la SOCIETE LOCMAT, assuré auprès d’ALLIANZ. La CPAM de MEURTHE ET MOSELLE a reconnu l’origine professionnelle de cet accident et l’a pris en charge comme accident du travail. Dans le cadre de la présente procédure Madame [A] a souhaité assigner ALLIANZ et la CPAM en référé expertise en vu de déterminer son préjudice physique. Ni ALLIANZ, ni la CPAM n’ont comparu. L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 7 avril 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Plusieurs difficultés apparaissent dans le cadre de la présente procédure. Le Juge des Référés ne dispose pas de l’assignation délivrée à ALLIANZ ce qui pose un problème de contradictoire. Par ailleurs Madame [A] agit à l’encontre de l’assurance de son employeur alors que l’accident dont s’agit est un accident du travail pris en charge par la CPAM à ce titre. L’intérêt à agir de Madame [A] dans le présent cadre reste donc à démontrer et il y a lieu de recueillir ses observations à cet égard. Si elle est en litige avec la CPAM celui-ci relève du pôle social. (NB: tel est d’ailleurs le cas puisque deux procédures y sont actuellement pendantes, en lien avec l’accident en cause, une sur la date de consolidation et une autre sur le taux d’incapacité). L’intérêt d’une expertise médicale n’existerait que si Madame [A] entendait rechercher la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail, procédure relevant également du pôle social et à laquelle l’employeur doit être associé. Tel n’est pas le cas dans la présente procédure et l’expertise qui serait le cas échéant ordonnée ne serait donc pas opposable à l’employeur dans le cadre d’une procédure en faute inexcusable. Il convient par conséquent de rouvrir les débats.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par décision avant dire droit, par mise à disposition au greffe, ROUVRONS les débats, INVITONS Madame [A] à justifier de l’assignation d’ALLIANZ, INVITONS Madame [A] à faire valoir toutes observations sur les difficultés évoquées dans les motifs de la présente ordonnance s’agissant de son intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure, RENVOYONS l’affaire à l’audience du Mardi 9 Juin 2026, 9 heures, salle D. RESERVONS les frais et dépens, La greffière Le président

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