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Tribunal judiciaire, jaf cab 10, 28 mai 2026 — n° 22/04498

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule la liquidation et le partage d'une communauté réduite aux acquêts après un divorce ?

Principe retenu

Le partage de la communauté peut être toujours provoqué, conformément à l'article 815 du Code civil. Les parties peuvent soumettre au juge un accord transactionnel pour homologation, selon les articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile.

Faits clés

  • M. [G] [J] et Mme [V] [X] étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
  • Ils ont divorcé par jugement du 21 octobre 2021.
  • M. [G] [J] a assigné Mme [V] [X] en partage le 28 octobre 2022.
  • Les parties ont signé un accord transactionnel le 26 mars 2024.
  • Le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture et a ordonné le partage de la communauté.

Articles cités

article 815 du code civil article 802 du code de procédure civile article 1565 du code de procédure civile article 1567 du code de procédure civile article 1361 du code de procédure civile article 695 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE [G] [J] et [V] [X], mariés le [Date mariage 1] 2005 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 21 octobre 2021. Ils n’ont pu partager amiablement la communauté. Le 28 octobre 2022 , [G] [J] a fait assigner [V] [X] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse. [V] [X] a constitué avocat. La procédure a été clôturée le 8 septembre 2025. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE L’article 802 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l’espèce, les parties conviennent de la nécessité de révoquer l'ordonnance de clôture et de clôturer les débats à l'audience de plaidoirie. SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté. SUR L’HOMOLOGATION Aux termes des articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile, les parties peuvent soumettre au juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée l’accord ou la transaction auquel elles sont parvenues, aux fins de le rendre exécutoire. En l’espèce, le 26 mars 2024, les parties assistées chacune par leur avocat ont signé un accord transactionnel réglant la liquidation et le partage de la communauté et de la SCI [1], et rien dans les circonstances de cette signature ne permet de remettre en cause la validité de l’acte. Il convient en conséquence d’homologuer le protocole transactionnel signé par les parties. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. En l’espèce, le notaire choisi par les parties sera désigné pour dresser l’acte constatant le partage et les actes relatifs à la SCI [1]. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. Par ailleurs, dans la mesure où les dépens sont compris dans les frais du partage, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile qui permettent à l’avocat de recouvrer ceux des dépens dont il ont fait l’avance sans en avoir reçu provision directement contre la partie condamnée aux dépens. La demande formée en ce sens par l’avocat de [V] [X] sera donc rejetée. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS À défaut de preuve d’une faute imputable à [V] [X], la demande de dommages et intérêts de [G] [J] sera rejetée. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. DÉCISION

Dispositif

Par ces motifs, le tribunal, Statuant par jugement susceptible d'appel, - révoque l’ordonnance de clôture et clôture les débats à la date de l'audience de plaidoirie, - ordonne la liquidation et le partage de la communauté, - homologue l’accord transactionnel signé le 26 mars 2024, dont une copie est jointe au jugement, - désigne Maître [P] [E], notaire à Toulouse, pour dresser l’acte de partage et les actes relatifs à la SCI [1], conformément à l’accord transactionnel, - rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - rejette les autres demandes, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

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