Tribunal judiciaire, jaf cab 10, 28 mai 2026 — n° 24/05601
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule le partage des biens dans le cadre d'une liquidation de communauté réduite aux acquêts après divorce ?
Principe retenu
Selon l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué. En cas de complexité des opérations de partage, un juge peut être désigné pour surveiller ces opérations, conformément à l'article 1364 du Code de procédure civile.
Faits clés
- M. [M] [T] et Mme [J] [Q] ont divorcé en 2009 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
- La liquidation de la communauté a été ordonnée mais n'a pas été réalisée jusqu'à l'assignation de Mme [J] [Q] en 2024.
- La société créée par M. [M] [T] en 2002 est considérée comme un bien commun.
- Mme [J] [Q] possède un bien immobilier dont la valeur a été estimée à 600 000 euros.
- Des travaux financés par des fonds communs ont été réalisés sur le bien immobilier pendant le mariage.
Articles cités
article 815 du code civil
article 1364 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [T] et [J] [Q], mariés le [Date mariage 1]2001 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé suivant arrêt du 6 juillet 2009, lequel a fait remonter au 6 janvier 2009 la dissolution de la communauté, a ordonné la liquidation et le partage de la communauté et a désigné Maître [F], notaire à [Localité 1], pour y procéder.
Le 5 mars 2021, Maître [F] a établi un procès-verbal d’ouverture de opérations, puis la liquidation et le partage en sont restés là.
Le 9 décembre 2024, [M] [T] a fait assigner [J] [Q] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[J] [Q] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 1er décembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.
SUR LA DÉSIGNATION DU JUGE CHARGÉ DE LA SURVEILLANCE DU PARTAGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un juge pour en surveiller le cours. Il convient de désigner à cette fin le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA SOCIÉTÉ [1]
Le 27 juillet 2002, [M] [T] a créé la société [1]. Cette société constitue un bien commun, eu égard à la date de sa création. Il sera donc jugé en ce sens, comme le demande [J] [Q].
SUR LES DEMANDES RELATIVES AU BIEN IMMOBILIER “[Localité 2]”
[J] [Q] est propriétaire en propre d’un bien immobilier dont elle a fait financé l’achat avec un remploi de 243 920 euros et un apport de fonds communs s’élevant à 15 705 euros, soit un prix total de 259 625 euros. Puis différents travaux dont le montant s’est élevé à 332 037 euros y ont été réalisés au cours du mariage, financés par des fonds communs dont le montant total s’est élevé à 81 789,32 (63 154 + 561,66 + 17 576,98 + 496,71).
L’estimation réalisée le 12 décembre 2023 à l’occasion de la donation-partage de son bien par [J] [Q] en a estimé la valeur à 600 000 euros. Cette estimation n’est contredite par aucune évaluation récente. Elle sera donc retenue.
Le profit que [J] [Q] a retiré de la communauté la rend redevable des récompenses suivantes envers la communauté.
- au titre de l’achat du bien :
(600 000 - 259 625) x (15 705 : 259 625) = 20 589,65 euros
- au titre des travaux :
(600 000 - 259 625) x (81 789,32 : 332 037) = 83 343,18 euros
Ces récompenses seront en conséquence mises à sa charge.
Par ailleurs, [J] [Q] fait observer que les travaux réalisés au [Localité 2] ont profité à la communauté, dans la mesure où l’entreprise [Q], qui est un bien commun, est exploitée dans les murs du [Localité 2]. Elle demande en conséquence au tribunal d’ordonner une expertise pour évaluer le montant de ce profit.
La société [Q] a toutefois versé un loyer dont il faut présumer qu’il était en rapport avec l’état des locaux, si bien qu’elle n’a tiré aucun profit des travaux.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
SUR LES DEMANDES RELATIVES AU BIEN IMMOBILIER “[Localité 3]”
Le 9 juillet 2008, les époux ont acheté un bien immobilier dit du [Localité 3], moyennant un prix de 160 000 euros, des frais de mutation s’élevant à 8 144 euros et 160 euros de salaire hypothécaire, dont ils ont financé le paiement avec un apport de 94 304 euros et un emprunt de 74 000 contracté auprès de la [2].
[M] [T] et [J] [Q] forment différentes demandes relatives à ce bien.
1°) La demande de récompense
Le droit à récompense, qui s’exerce à l’occasion de l’action en partage, ne peut se prescrire tant que le partage peut être demandé (Civ. 1re, 28 avril 1986, 84-16.820)
Enl’espèce, [M] [T] prétend que l’apport des époux est constitué à hauteur de 89 100 euros des fonds propres issus du don manuel qu’il a reçu de sa mère.
Son compte personnel ouvert à la [2], créditeur de 31 323 euros le 30 juin 2008, a été augmenté de 50 000 euros par un virement de sa mère, puis il a été débité de 89 100 euros au moment de l’achat de la maison.
La présomption de communauté relative à la somme de 31 323 euros n’étant pas renversée, et la preuve étant faite que [M] [T] a financé l’achat du bien avec des fonds propres à hauteur de 50 000 euros, il sera crédité d’une récompense égale au profit qu’en a tiré la communauté, dont le montant reste à établir, étant ajouté que l’action relative aux récompenses est, comme l’action en partage, imprescriptible, et que c’est donc en vain que [J] [Q] lui oppose la prescription de son action.
2°) Faits de jouissance privative
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Cette indemnité est soumise à la prescription quinquennale de l'article 815-10.
En l’espèce,[J] [Q] occupe privativement le bien indivis depuis la séparation des époux, comme cela résulte notamment du fait qu’elle l’a fait clôturer sans donner la clé du portail à son coindivisaire. Par ailleurs, les arrêtés d’insalubrité dont elle se prévaut ne lui ont pas interdit de donner le bien en location. Elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision.
La prescription extinctive qui a commencé à courir le jour du divorce devenu définitif, n’a pas été interrompue par le PV du notaire, puisqu’il ne fait pas état de l’indemnité d’occupation. Le premier acte interruptif est alors constitué par l’assignation du 9 décembre 2024.
Compte-tenu des caractéristiques du bien, il convient de porter au débit du compte d’indivision de [J] [Q] à compter du 9 décembre 2019 une indemnité d’occupation de 400 euros par mois.
3°) Produits du bien indivis
L'article 815-12 du Code civil dispose que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [M] [T] et [J] [Q] sont respectivement redevables de 800 euros et de 9 400 euros correspondant aux revenus tirés de la location du bien indivis.
4°) Gestion du bien indivis
Selon l'article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.
En l’espèce, l’activité que [J] [Q] a déployée pour mettre le bien en location pendant deux ans environ sera fixée à 1 000 euros.
SUR L’EXPERTISE
Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, l’article 1365 du Code de procédure civile permet au notaire de s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, la désignation d’un expert étant prématurée, dans la mesure où il n’est pas certain que le notaire devra y recourir pour parvenir au partage, la demande formée en ce sens sera rejetée.
Il est rappelé que, s’il l’estime nécessaire, le notaire pourra s’adjoindre un expert, choisi en accord avec les parties, et à défaut d’accord en demander la désignation au juge chargé de surveiller le partage, avec la mission qui lui apparaîtra utile.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire.
Dispositif
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d'appel,
- désigne le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages pour surveiller le partage entre [M] [T] et [J] [Q],
- dit que la société [1] constitue un biencommun,
- porte les sommes de 20 589,65 euros et de 83 343,18 euros au débit du compte de récompense de [J] [Q],
- rejette la demande d’expertise relative au profit tiré par l’entreprise [Q] des travaux réalisés au [Localité 2],
- dit que la communauté doit une récompense à [M] [T] égale au profit qu’elle tiré des 50 000 euros qu’il a versés pour l’achat de la maison du [Localité 3], et rejette la fin de non-recevoir concernant cette récompense,
- inscrit au débit du compte d’indivision de [J] [Q] à compter du 9 décembre 2019 une indemnité d’occupation de 400 euros par mois, et déclare irrecevable le surplus de la demande,
- porte une indemnité de gestion de 1 000 euros au crédit du compte d’indivision de [J] [Q],
- porte la somme de 800 euros euros au débit du compte d’indivision de [M] [T],
- inscrit la somme de 9 400 euros au débit du compte d’indivision de [J] [Q],
- rejette la demande d’expertise et les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
- sursoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’issue des opérations du notaires,
- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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