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Tribunal judiciaire, jcp, 29 mai 2026 — n° 26/00209

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le congé pour reprise pour habiter délivré par le bailleur est-il valide et permet-il l'expulsion du locataire ?

Principe retenu

Le congé pour reprise pour habiter doit être délivré dans les formes légales et peut entraîner la résiliation du bail. En cas de non-respect des conditions de validité, le locataire peut contester l'expulsion.

Faits clés

  • La SCI [Z] a donné en location des locaux à usage d'habitation à Monsieur [S] [U] avec un loyer mensuel de 450 euros.
  • Un congé pour reprise a été délivré à Monsieur [S] [U] pour le 31 octobre 2025.
  • Monsieur [S] [U] a été assigné pour valider le congé et ordonner son expulsion.
  • Le locataire a contesté la validité du congé, arguant qu'il était frauduleux.
  • Le tribunal a constaté que le congé était régulier et a ordonné l'expulsion.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 13 octobre 2022, la SCI [Z] a donné en location à Monsieur [S] [U] des locaux à usage d’habitation sis [Adresse 4] avec prise d’effet le 1er novembre 2022 moyennant le versement d'un loyer mensuel de 450 euros, provision sur charges comprise. Par acte de commissaire de justice en date du 05 mars 2025, la SCI [Z] a délivré à Monsieur [S] [U] un congé pour reprise pour habiter au profit de Madame [I] [K], associée, pour le 31 octobre 2025. Par acte du 5 novembre 2025, la SCI [Z] a fait sommation à Monsieur [S] [U] de déguerpir dans un délai de 8 jours. Par acte de commissaire de justice en date 19 janvier 2026, la SCI [Z] a fait assigner Monsieur [S] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de voir: - valider le congé délivré le 05 mars 2025 et constater la résiliation du bail, - déclarer Monsieur [S] [U] occupant sans droit ni titre. - ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [U] et de tous occupants de son chef, - condamner Monsieur [S] [U] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel soit 450 euros, à compter de la date d'effet du congé jusqu'à son départ effectif des lieux, - ordonner l’exécution provisoire, - condamner Monsieur [S] [U] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du congé et de l'assignation. L'assignation a été communiquée aux services de la Préfecture par voie électronique le 21 janvier 2026. Le 17 mars 2026 l'examen de l'affaire a été renvoyé au 28 avril 2026, Monsieur [S] [U] assisté de sa mère soulevant la nullité du congé. A l’audience du 28 avril 2026, la SCI [Z], en présence de Madame [H] [R], gérante, assistée de son avocat, a maintenu ses demandes à l’encontre de Monsieur [S] [U] en soutenant que le congé délivré était régulier en la forme et au fond. Madame [H] [R] a précisé que sa fille, Madame [I] [K], également associée, souhaitait reprendre le logement suite à son retour en France du Canada. Elle a souligné le fait que le locataire n'avait soulevé aucune contestation suite à la délivrance du congé. Elle a pour sa part contesté la présence de vers dans les parties communes de l'immeuble, précisant ne pas en avoir été informée par Monsieur [S] [U]. Monsieur [S] [U], représenté par sa mère, a soulevé la nullité du congé en soutenant qu'il était frauduleux, la résidence disposant de logements vacants, notamment avant la délivrance du congé. Il a ajouté que Madame [I] [K] vivait au Canada avec ses enfants et qu'il était peu crédible qu'elle revienne en France occuper un logement d'une pièce. Il a assuré que le congé avait été délivré en représailles de plaintes concernant la présence de vers dans le local poubelles. Il a précisé qu'il exerçait la profession de commercial pour un salaire mensuel de 1.400 euros, qu'il n'avait pas de personne à charge mais hébergeait sa mère. Il a indiqué qu'il souhaitait rester dans les lieux, son lieu de travail ne se situant qu'à 7 kilomètres de son domicile. La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 15 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé à son locataire à l’expiration du bail avec un préavis de six mois en justifiant ce congé soit par sa décision de reprendre ou vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant, ce motif devant être indiqué sur le congé. A l’expiration du délai de préavis de six mois, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un PACS enregistré à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le congé doit être délivré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Le congé afin de reprise pour habiter ne peut faire l’objet d’un contrôle a priori sauf à démontrer qu’à l’époque de la délivrance du congé, le bailleur avait une intention frauduleuse. En l’espèce, la bailleresse, la SCI [Z], a délivré congé pour reprise pour habiter à Monsieur [S] [U], titulaire du bail, par acte de commissaire de justice en date du 05 mars 2025 pour le 31 octobre 2025. Il était indiqué que Madame [I] [K], associée de la SCI [Z], souhaitait reprendre le logement pour l’occuper. Monsieur [S] [U] conteste la volonté réelle de Madame [I] [K] d'occuper les lieux mis à disposition. Il soutient que la résidence disposait de logements vacants mais n'en apporte pas la preuve. Il ne justifie pas avoir alerté la bailleresse sur un problème d'hygiène quelconque dans les parties communes de l'immeuble, à savoir la présence de vers dans le local poubelles, et que cette information aurait pu constituer le réel motif de résiliation du bail. Les arguments avancés par Monsieur [S] [U] et les pièces produites ne suffisent pas à démontrer que la bailleresse a délivré congé avec une intention frauduleuse. Il convient donc de considérer que ce congé, délivré dans les formes et délais prévus à l'article 15-I alinéa 2 de la loi du 6 Juillet 1989, est régulier en la forme et sur le fond. En conséquence, il y a lieu de valider le congé pour reprise délivré par la SCI [Z] à Monsieur [S] [U] le 05 mars 2025 pour la date d'échéance du bail, soit le 31 octobre 2025. Monsieur [S] [U] est occupant sans droit ni titre depuis le 31 octobre 2025. A compter du 31 octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux loués, Monsieur [S] [U] se trouvera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il apparaît juste de fixer au montant du loyer augmenté des provisions sur charges (qui devront être justifiées), soit la somme de 450 euros. A défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [S] [U] sera ordonnée. Au vu des circonstances de l’espèce il n'y a pas lieu d'écarter l’exécution provisoire de la décision. Monsieur [S] [U] qui succombe, supportera les dépens et sera condamné à payer à la SCI [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, VALIDE le congé pour reprise pour habiter délivré par la SCI [Z] à Monsieur [S] [U] le 05 mars 2025 et constate la résiliation du bail à la date du 31 octobre 2025, DECLARE Monsieur [S] [U] occupant sans droit ni titre à compter du 31 octobre 2025, ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [U] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef, A défaut de libération volontaire des lieux, ORDONNE l’expulsion de Monsieur [S] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef par commissaire de justice avec, le cas échéant, le concours de la force publique, de la maison située à [Adresse 4], DIT que le sort des meubles sera alors réglé selon les dispositions des articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer à la SCI [Z] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges dûment justifiées, soit la somme de 450 euros, à compter du 31 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, en deniers ou quittances, REJETTE les autres demandes, RAPPELLE que la décision bénéficie de l'exécution provisoire, CONDAMNE Monsieur [S] [U] au paiement des dépens, DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture de la Vendée en application de l’article R 412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits, et ont signé, LE GREFFIER LE PRESIDENT

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