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Cour d'appel, chambre civile tgi, 29 mai 2026 — n° 24/01542

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Synthèse de la décision

Question juridique

La saisie-attribution effectuée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion est-elle valide malgré les contestations de M. [H] ?

Principe retenu

La saisie-attribution est valide si les contraintes et leurs significations ont été effectuées conformément aux règles de procédure. Le débiteur doit justifier d'un grief pour contester la saisie.

Faits clés

  • Deux contraintes signifiées à M. [H] pour un montant total de 148.886 euros.
  • Saisie-attribution effectuée le 9 janvier 2024 sur les comptes bancaires de M. [H].
  • Dénonciation de la saisie-attribution faite le 17 janvier 2024.
  • M. [H] a contesté la saisie-attribution devant le juge de l'exécution.
  • Le juge de l'exécution a débouté M. [H] de ses demandes.

Articles cités

article 514 du code de procédure civile article 514-1 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Y ajoutant Condamne M. [E] [H] aux dépens d'appel ; Déboute M. [E] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

Greffier : Mme Véronique FONTAINE LA COUR Se prévalant de deux contraintes en date des 10 juillet 2023 et 22 septembre 2023 respectivement d'un montant de 51.074 euros et 97.812 euros signifiées les 22 septembre 2023 et 26 octobre 2023, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (CGSS) a fait procéder à l'encontre de M. [E] [H], à une saisie-attribution en date du 9 janvier 2024 entre les mains de la Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI) pour un montant total en principal, intérêts et frais de 151.090,96 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [H] par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024. Par acte du 16 février 2024, M. [H] a fait assigner la CGSS devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la réunion à l'audience du 7 mars 2024 aux fins d'annuler la saisie-attribution dénoncée le 17 janvier 2024 et mainlevée de la saisie-attribution opérée sur les comptes bancaires de M. [H]. Dans ces dernières écritures, M. [H] a également demandé, à titre subsidiaire, d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente que les décisions sur les contraintes contestées soient rendues. La CGSS a conclu au débouté de prétentions de M. [H]. C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 21 novembre 2024, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes': «'Déboute Monsieur [E] [H] de l'intégralité de ses demandes. Dit que la saisie-attribution pratiquée par Caisse Générale de la Sécurité Sociale dela Réunion le 9 janvier 2024 au préjudice de Monsieur [E] [H] entreles mains de la Banque Française Commerciale Océan Indien produira tous ses effets. Condamne Monsieur [E] [H] aux dépens. Condamne Monsieur [E] [H] à payer à la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.'» Par déclaration au greffe en date du 3 décembre 2024, M. [H] a interjeté appel de cette décision. M. [H] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 12 décembre 2024. L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 27 janvier 2025. L'appelant a signifié la déclaration d'appel, l'avis à bref délai et ses premières conclusions par acte du 4 février 2025 (signification à personne). L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025. *** Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2024, M. [H] demande à la cour, au visa des articles du code de procédure civile, du code de la sécurité sociale et du code des procédures civiles d'exécution (sic), de : -Recevoir M. [H] comme étant bien fondé en son appel interjeté aux chefs du jugements critiqués et visés à la déclaration contenant appel n°24/01248 établie le 3 décembre 2024 ; -Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : .Débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes, .Dit que la saisie-attribution pratiquée par CGSSR le 9 janvier 2024 au préjudice de M. [H] entre les mains de la BRCOI produira tous ses effets, .Condamné M. [H] aux dépens, .Condamné M. [H] à payer à la CGSSR la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Et, statuant à nouveau A titre principal -Juger qu'en l'absence de titre exécutoire régulièrement signifié, la contrainte n'est pas exécutoire et que, partant, la saisie est irrégulière ; -Juger irrégulières les significations des contraintes comme de la dénonciation de la saisie attribution ; -Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée sur les comptes bancaires de M. [H]'; A titre subsidiaire -Ordonner un sursis à statuer dans l'attente que les décisions rendues sur les contraintes contestées soient rendues ; En tout état de cause -Débouter la CGSSR de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier. Sur la validité de la saisie-attribution 1°) sur l'existence des titres exécutoires Sur le fondement des articles L.211-1, L.111-3-6° du code des procédures civiles d'exécution et et L.244-9 du code de la sécurité sociale, le juge de l'exécution a jugé qu'en l'absence d'opposition régulière faite par M. [H] à l'encontre des deux contraintes, celles-ci valaient titre exécutoire et comportaient tous les effets d'un jugement Sur le fondement de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, M. [H] soutient en substance que le juge de l'exécution doit vérifier si le créancier dispose d'un titre exécutoire, ce qui dans le cas d'espèce revient à vérifier si la signification de la contrainte était régulière. Il fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de former opposition dans les délais prescrits du fait d'une signification à une adresse erronée, ce qui lui a indéniablement causé un préjudice. Sur ce, Vu l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction applicable au litige en vertu duquel «'Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.'» Vu l'article L.111-3 6° du même code selon lequel seuls constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; Vu l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale qui dispose': «'La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.'» En l'espèce, la CGSSR a délivré à M. [H], à l'adresse suivante [Adresse 3], deux contraintes': -une contrainte datée du 10 juillet 2023 d'un montant de 51.074 euros au titre de cotisations et contributions sociales impayées outre majorations'; -une contrainte datée du 22 septembre 2023 d'un montant de 97.812 euros au titre de cotisations et contributions sociales impayées, outre majorations. Il résulte de ce qui précède que la CGSSR est bien munie d'un titre exécutoire au sens de l'article L.111-3 6° du code des procédures civiles d'exécution et en vertu des dispositions de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale et que M. [H] n'a formé aucune opposition aux dites contraintes. 2°) sur la validité de la dénonciation de la saisie-attribution Le juge de l'exécution a jugé que la dénonciation de saisie-attribution comportait bien l'ensemble des mentions prescrites par l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution. S'agissant du moyen soulevé par M. [H] concernant une adresse erronée, régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédures, le juge de l'exécution a relevé que celui-ci ne se prévalait d'aucun grief et a, en conséquence, jugé valable la saisie-attribution en ce qu'elle avait été opérée en vertu de deux contraintes, en ce qu'elle avait été régulièrement dénoncée au débiteur et produisait tous ses effets. M. [H] soutient que la dénonciation de la saisie-attribution faite à une mauvaise adresse ne respecte pas les dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, ce qui est le cas en l'espèce. Il fait valoir que l'acte en peut qu'être déclaré nul en vertu de l'article 693 du code de procédure civile et que ces irrégularité tant afférentes aux contraintes qu'à la dénonciation de la saisie-attribution lui ont causé un préjudice certain résultant notamment de la désorganisation des moyens de défense': il aurait pu éviter cette procédure d'exécution dans la mesure où ses comptes demeurent bloqués et une résolution amiable aurait pu être envisagée. Il plaide encore que l'absence d'une bonne information du justiciable constitue en soi un grief. Il argue que son adresse personnelle est la suivante': [Localité 1] [Adresse 1]. Sur ce, Vu l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale'; Il résulte des articles 73 et suivants du code de procédure civile que les exceptions de procédure sont tous moyens qui tendent à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte ou à en suspendre le cours. Sauf cas particulier (exception de connexité), les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même si les règles invoquées au soutien de l'exception sont d'ordre public. L'irrecevabilité est d'ordre public et doit donc être relevée d'office par le juge On distingue les exceptions d'incompétence, les exceptions de litispendance et de connexité, les exceptions dilatoires et les exceptions de nullité de forme et de fond. Le champ d'application des nullités des actes de procédures concerne les actes introductifs d'instance, les conclusions, les actes d'huissier, les décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction, les notifications et significations, les actes judiciaire relatif à l'exercice des voies de recours et les actes d'exécution forcée. S'agissant de l'exception de nullité, le code de procédure civile distingue la nullité des actes de procédure pour vice de forme qui exige la preuve d'un grief (articles 112 à 116) et celle pour vice de fond (articles 117 à 121). Un acte de procédure ne peut donc être annulé pour vice de forme que si les conditions suivantes sont réunies : -existence d'un texte, en application de l'adage "pas de nullité dans texte", sauf inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public -existence d'un grief, en application de l'adage "pas de nullité sans grief", -absence régularisation. Vu l'article 648 du même code qui dispose que': «'Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs: 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la re présente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4.
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