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Cour d'appel, chambre civile tgi, 29 mai 2026 — n° 24/00852

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sommes doivent être rapportées à la succession par l'épouse du défunt et quelle indemnisation doit être versée aux autres héritiers pour préjudice moral ?

Principe retenu

L'épouse d'un défunt marié sous le régime de la séparation de biens doit rapporter à la succession les sommes reçues en donations. Les héritiers peuvent également demander une indemnisation pour préjudice moral en cas de litige sur la succession.

Faits clés

  • Décès de [S] [B] en 2010 laissant une épouse et des enfants issus de deux unions.
  • Ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession en 2017.
  • Difficultés concernant des ventes de biens immobiliers et des donations non intégrées à la succession.
  • Mme [C] a reçu plusieurs sommes en donations de la part du défunt.
  • Le tribunal a ordonné à Mme [C] de rapporter des sommes spécifiques à la succession.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, - Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé le quantum des sommes devant être rapportées à la succession au titre des donations d'[S] [B] à Mme [H] [C] en 2003 et en 2008 et en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Madame [M] [R] [B] et Monsieur [A] [B] L'infirme dans cette mesure et, statuant à nouveau : - dit que Madame [H] [C] doit rapporter à la succession d'[S] [B] la somme globale de 155.074,16 euros soit : . 28.856, 61 euros donnée par le défunt le 21 juin 2001 ; . la somme de 40.857,71 euros correspondant à la somme de 50.844 euros donnée en décembre 2003; . la somme de 47.359,84 euros correspondant à la somme de 101.000 euros donnée par le défunt en décembre 2008; . la somme de 38.000,00€ résultant du chèque débité du compte du défunt en avril 2010; - Condamne Madame [H] [C] à verser à Madame [M] [R] [B] et Monsieur [A] [B] la somme de 5.000 euros à chacun en indemnisation de leur préjudice moral ; Y ajoutant, - Déboute Madame [M] [R] [B] et Monsieur [A] [B] de leur demande en production d'une copie de chèque de 10.000 euros émis le 15 avril 2010 sur le compte personnel d'[S] [B]; - Condamne in solidum Madame [H] [C] et Monsieur [D] [B] à verser à Madame [M] [R] [B] et Monsieur [A] [B] la somme globale de 3.000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; - Condamne in solidum Madame [H] [C] et Monsieur [D] [B] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Wardali KASSIM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

GREFFIERE LORS DU DEPOT DE DOSSIERS : Mme Véronique FONTAINE, Greffière GREFFIERE LORS DE LA MISE ADISPOSITION : Mme Wardali KASSIM, Greffière LA COUR : Par jugement du tribunal de grande instance de St Denis du 9 janvier 2017 ont été ouvertes les opérations de liquidation-partage de la succession d'[S] [B], décédé le [Date décès 1] 2010, laissant pour héritiers Mme [C], sa seconde épouse mariée en 1991 sous le régime de la séparation de biens, M. [D] [B], le fils né de cet union, Mme [M] et M. [A] [B], enfants nés d'une précédente union. Suite à procès-verbal de difficulté établi par Me [V], notaire désigné aux opérations de partage, le juge chargé du suivi de la liquidation a saisi le tribunal de divers points litigieux tenant à des ventes de biens immobiliers qui n'auraient pas été intégrées à la succession, à des donations et dépenses injustifiées au bénéfice de Mme [C]. Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal a notamment : - débouté M. [A] [B] et Mme [M] [B] de leur demande de production de pièces ; - dit que Mme [C] doit rapporter à la succession [S] [B] les sommes suivantes : . 28.856, 61 euros donnée par le défunt le 21 juin 2001 ; . la somme de 55.387,17 euros correspondant à la somme de 50.844 euros donnée en décembre 2003; . la somme de 38.000,00€ résultant du chèque débité le 10 avril 2010, et la somme de 101.000 euros donnée par le défunt en décembre 2008 pour l'achat d'un appartement [Adresse 4] à [Localité 4]; - dit que M. [D] [B] ne doit aucun rapport à la succession ; - dit que Mme [C] a une créance sur la succession à hauteur de la somme de 13.200 euros ; - dit que le notaire Me [V] devra procéder à ses opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d'une année à compter de sa désignation et ce en fonction des éléments jugés dans le présent jugement ; - débouté M. [A] [B] et Mme [M] [B] de leur demande de paiement de somme au titre du préjudice moral ; - condamné Mme [C] aux dépens. Par déclaration du 5 juillet 2024 au greffe de la cour, M. [D] [B] et Mme [C] ont formé appel du jugement. Ils sollicitent de la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . débouté M. [A] [B] et Mme [M] [B] de leur demande de communication de pièce au titre d'un prétendu actif immobilier ; . débouté M. [A] [B] et Mme [M] [B] de leur demande de condamnation de M. [D] [B] à rapporter la somme de 65.000,00€ : . a dit que Mme [C] doit le rapport de la somme de 38.000,00€ résultant du chèque débité le 10 avril 2010, .débouté M. [A] [B] et Mme [M] [B] de leur demande de condamnation de Mme [C] et de M. [D] [B] à leur verser 20.000,00€ chacun en réparation de leur préjudice moral ; Infirmer le jugement entrepris pour le surplus ; Et, statuant à nouveau : - Juger que Mme [C] justifie par les pièces qu'elle a produites aux débats qu'elle a assumé la totalité des charges du mariage de 1991 à 1993, puis une majeure partie de ces charges jusqu'en 2008 pour un montant de 242.129,02€ ; - juger qu'elle justifie ainsi qu'elle avait une créance sur son époux au titre de sa sur-contribution aux charges du mariage pour la période de 1991 à 2008 d'un montant de 121.064,51€ (cent vingt et un mille soixante-quatre euros et cinquante et un centimes) ; - juger qu'elle justifie aussi par les pièces qu'elle a produites aux débats que son époux s'était engagé à lui payer cette créance et que que son époux a payé sa créance par plusieurs versements : 1. La somme de 135.023,92 francs reçue le 21 juin 2001 correspondait à un premier paiement de sa créance par son époux ; 2. La somme de 50.844,00€ sur les 61.844,00€ versés à partir du compte joint les 23 et 29 décembre 2003 correspondait à un deuxième paiement de sa créance par son époux ; 3.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de M. et Mme [C] du 12 juin 2025 et celles de M. et Mme [W] du 2 janvier 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ; Vu l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2025 ; Suivant le rapport du 8 juin 2021 du juge commis aux opérations de liquidation de la succession d'[S] [B], saisissant la juridiction, met en exergue les points suivants : => une problématique de destination de fonds provenant de la vente de biens immobiliers du défunt : . Vente de deux appartements situés à La Réunion par le défunt, sommes non retrouvées dans l'actif de succession, . Vente d'un appartement à [Localité 2] par le défunt pour acheter un/des terrains en Grèce, => une problématique de donations injustifiées de 60.000 euros à Mme [C] et de 38.000 euros à M. [D] [B]. => une problématique d'usage de sommes prélevées sur le compte du défunt après sa mort, outre une demande de Mme [C] de reconnaitre une créance de dépenses de 20.000 euros engagées pour le compte de la succession : . Débit d'un chèque à l'ordre de Mme [C] après la mort du défunt, montant inconnu, la signature aurait été falsifiée ; . Mouvements de fonds inexpliqués sur le compte du défunt quelques jours après sa mort, Sur la demande de production de pièces Mme [M] et M. [A] [B] se prévalent des avis d'imposition sur le revenu de 2010 et 2011 produits par les appelants témoignant de l'existence de revenus fonciers et de la vente d'un bien immobilier à [Localité 2] en 1999 pour solliciter la production des titres des biens immobiliers détenus par [S] [B] afin qu'ils soient déclarés à l'actif de la succession. Mme [C] et M. [D] [B] relèvent que l'imposition commune sur les revenus fonciers ne peuvent permettre d'affirmer que [S] [B] possédait des biens alors qu'il est justifié de la vente de l'immeuble détenu par lui en 1999 et que Mme [C] était propriétaire bailleur. Ils dénoncent être confrontés à une preuve impossible. Sur ce, Vu l'article 142 du code de procédure civile ; Alors qu'il est admis que Mme [C] est propriétaire de biens immobiliers donnés en location, le fait que les époux [W] étaient imposés sur les sommes respectives de 3.632 euros et 7.265 euros au titre des revenus fonciers en 2010 et 2011 est insuffisant à laisser présumer que [S] [B] était propriétaire de biens immobiliers à son décès (pièces 75-76 appelants). Il est en outre versé aux débats l'acte de vente du bien immobilier qu'il possédait à [Localité 2], en 1999, pour la somme de 360.000 francs (pièce 36 appelants). Par ailleurs, les appelants produisent en la cause l'attestation d'acquisition par Mme [C] d'un bien immobilier [Adresse 4] à [Localité 1] avec indication de valeur en 2008 (pièce 78) et des extraits d'acte de vente de ce même bien en 2019 (pièce 93). Ces productions sont suffisantes pour établir propriété et valeur du bien. Il convient donc de confirmer le jugement ayant rejeté la demande de production de l'ensemble des titres de propriété, actes d'achat et de vente de [S] [B] et de l'acte d'achat de l'appartement [Adresse 4] par Mme [C] formée par les consorts Mme [M] et M. [A] [B]. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de production d'une copie du chèque de 10.000 euros tiré le 15 avril 2010 sur le compte personnel [XXXXXXXXXX03] d'[S] [B], aucun chèque de ce montant n'apparaissant sur l'extrait de compte produit aux débats pièce 9 des intimés. Si les intimés évoquent une erreur matérielle à avoir sollicité copie d'un chèque de 10.000 euros, non de celui de 38.000 euros du 15 avril 2010 : - l'erreur n'est pas purement matérielle et il n'appartient pas à la cour de modifier les prétentions des parties, lesquelles ne peuvent l'être après clôture ; - la cour est saisie au titre de la liquidation de la succession, non au titre des infractions pénales qu'aurit pu commettre Mme [C], laquelle acquiesce au rapport du montant du chèque de 38.000 euros à la succession ; La demande ainsi amendée par les observations produites en cours de délibéré ne peut davantage prospérer. Sur la demande de rapport à succession au titre des donations - Sur les sommes perçues par Mme [C] A titre liminaire, il est admis par Mme [C] la nécessité pour elle de rapporter à la succession les donations de son défunt mari au titre des sommes de 60.000 euros perçue en 2008 et de 38.000 euros perçus par chèque en 2010. Pour le surplus, les intimés sollicitent le rapport à succession des sommes suivantes qu'ils analysent en des donations consenties à Mme [C]: - 135.023,92 francs (28.856 euros) le 21 juin 2001 ; - 55.387, 17 euros correspondant à la somme de 50.844 euros donnée en décembre 2003 ; - 101.000 euros donnés en décembre 2008. Mme [C] se réfère à diverses factures entre 1990 et 1993, période à laquelle Mme [C] déclare avoir largement assumé les frais du ménage depuis 1988 alors même qu'ils avaient l'un et l'autre deux enfants à charge, que [S] [B] a sous-loué son appartement pour faire des économies, s'est retrouvé sans salaire, en disponibilité puis employé à un salaire peu élevé à [Localité 5]. Elle soutient que durant la période, il était convenu que [S] [B] épargne pour l'achat d'un appartement à [Localité 2] et pour financer son divorce. Elle explique avoir assumé financièrement seule leur mariage, les frais de déménagement et les charges de famille augmentées par l'arrivée d'un nouvel enfant ; qu'il était convenu que les contributions d'[S] [B] reprendraient lors qu'il gagnerait d'avantage après passage du CAPES et qu'il lui rembourserait alors ces avances, ce qu'il a commencé à faire en 2001. Les appelants contestent le raisonnement du premier juge ayant retenu que les témoignages versés aux débats étaient insuffisants à établir la convention sur les charges des époux, alors même qu'il existe une impossibilité morale d'exiger quittance de la contribution aux charges du mariage et qu'elle apporte la preuve d'une surcontribution aux charges du mariage. Les intimés soulignent que les dépenses invoquées par Mme [C] à titre de créance ont plus de vingt ans, qu'elles s'arrêtent en 2000, que les remboursements seraient intervenus plus de dix ans après les dépenses invoquées et que les comptes faits ne mentionnent pas de participation d'[S] [B] aux charges du mariage. Sur ce, Vu les articles 214, 843 et 894 du code civil, Comme le relèvent les appelants, le contrat de mariage des époux [W] du 14 août 1991(pièce 98) stipule au titre des charges du mariage "Les futurs époux contribueront aux charges du mariage chacun en proportion de ses revenus, sans être assujetis à aucun compte entre eux, et sans avoir à retirer de quittances l'un de l'autre, chacun étant réputé avoir fourni sa part jour par jour". Pour renverser cette présomption, Mme [C] produit diverses attestations de proches - d'ailleurs en majorité non conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile comme étant manuscrites et toutes rédigées suivant la même disposition et police- , relatant des engagements peu précis d'[S] [B] à rembourser à Mme [C] des frais de vacances, les remboursement d'une voiture Golf ou sa contribution Ainsi que le relèvent les intimés, Mme [C] se borne à produire à la cause diverses factures d'avant 2000, - pour certaines ne faisant pas figurer son nom-, pour justifier de ses contributions, sans faire état de celles d'[S] [B], sur toute la période du mariage. De surcroit, il est rappelé : - que la contribution aux charges du mariage s'établit en fonction des revenus ; et qu'en l'espèce, les appelants plaident le fait que [S] [B] aurait connu une période difficile de faibles revenus en début de mariage et de fortes dépenses ; que le montant des revenus de chacun durant la période du mariage n'est que très partiellement connue ;
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