MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [C] du 12 juin 2025 et celles de M. et Mme [W] du 2 janvier 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
Vu l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2025 ;
Suivant le rapport du 8 juin 2021 du juge commis aux opérations de liquidation de la succession d'[S] [B], saisissant la juridiction, met en exergue les points suivants :
=> une problématique de destination de fonds provenant de la vente de biens immobiliers du défunt :
. Vente de deux appartements situés à La Réunion par le défunt, sommes non retrouvées dans l'actif de succession,
. Vente d'un appartement à [Localité 2] par le défunt pour acheter un/des terrains en Grèce,
=> une problématique de donations injustifiées de 60.000 euros à Mme [C] et de 38.000 euros à M. [D] [B].
=> une problématique d'usage de sommes prélevées sur le compte du défunt après sa mort, outre une demande de Mme [C] de reconnaitre une créance de dépenses de 20.000 euros engagées pour le compte de la succession :
. Débit d'un chèque à l'ordre de Mme [C] après la mort du défunt, montant inconnu, la signature aurait été falsifiée ;
. Mouvements de fonds inexpliqués sur le compte du défunt quelques jours après sa mort,
Sur la demande de production de pièces
Mme [M] et M. [A] [B] se prévalent des avis d'imposition sur le revenu de 2010 et 2011 produits par les appelants témoignant de l'existence de revenus fonciers et de la vente d'un bien immobilier à [Localité 2] en 1999 pour solliciter la production des titres des biens immobiliers détenus par [S] [B] afin qu'ils soient déclarés à l'actif de la succession.
Mme [C] et M. [D] [B] relèvent que l'imposition commune sur les revenus fonciers ne peuvent permettre d'affirmer que [S] [B] possédait des biens alors qu'il est justifié de la vente de l'immeuble détenu par lui en 1999 et que Mme [C] était propriétaire bailleur. Ils dénoncent être confrontés à une preuve impossible.
Sur ce,
Vu l'article 142 du code de procédure civile ;
Alors qu'il est admis que Mme [C] est propriétaire de biens immobiliers donnés en location, le fait que les époux [W] étaient imposés sur les sommes respectives de 3.632 euros et 7.265 euros au titre des revenus fonciers en 2010 et 2011 est insuffisant à laisser présumer que [S] [B] était propriétaire de biens immobiliers à son décès (pièces 75-76 appelants). Il est en outre versé aux débats l'acte de vente du bien immobilier qu'il possédait à [Localité 2], en 1999, pour la somme de 360.000 francs (pièce 36 appelants).
Par ailleurs, les appelants produisent en la cause l'attestation d'acquisition par Mme [C] d'un bien immobilier [Adresse 4] à [Localité 1] avec indication de valeur en 2008 (pièce 78) et des extraits d'acte de vente de ce même bien en 2019 (pièce 93). Ces productions sont suffisantes pour établir propriété et valeur du bien.
Il convient donc de confirmer le jugement ayant rejeté la demande de production de l'ensemble des titres de propriété, actes d'achat et de vente de [S] [B] et de l'acte d'achat de l'appartement [Adresse 4] par Mme [C] formée par les consorts Mme [M] et M. [A] [B].
En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de production d'une copie du chèque de 10.000 euros tiré le 15 avril 2010 sur le compte personnel [XXXXXXXXXX03] d'[S] [B], aucun chèque de ce montant n'apparaissant sur l'extrait de compte produit aux débats pièce 9 des intimés. Si les intimés évoquent une erreur matérielle à avoir sollicité copie d'un chèque de 10.000 euros, non de celui de 38.000 euros du 15 avril 2010 :
- l'erreur n'est pas purement matérielle et il n'appartient pas à la cour de modifier les prétentions des parties, lesquelles ne peuvent l'être après clôture ;
- la cour est saisie au titre de la liquidation de la succession, non au titre des infractions pénales qu'aurit pu commettre Mme [C], laquelle acquiesce au rapport du montant du chèque de 38.000 euros à la succession ;
La demande ainsi amendée par les observations produites en cours de délibéré ne peut davantage prospérer.
Sur la demande de rapport à succession au titre des donations
- Sur les sommes perçues par Mme [C]
A titre liminaire, il est admis par Mme [C] la nécessité pour elle de rapporter à la succession les donations de son défunt mari au titre des sommes de 60.000 euros perçue en 2008 et de 38.000 euros perçus par chèque en 2010.
Pour le surplus, les intimés sollicitent le rapport à succession des sommes suivantes qu'ils analysent en des donations consenties à Mme [C]:
- 135.023,92 francs (28.856 euros) le 21 juin 2001 ;
- 55.387, 17 euros correspondant à la somme de 50.844 euros donnée en décembre 2003 ;
- 101.000 euros donnés en décembre 2008.
Mme [C] se réfère à diverses factures entre 1990 et 1993, période à laquelle Mme [C] déclare avoir largement assumé les frais du ménage depuis 1988 alors même qu'ils avaient l'un et l'autre deux enfants à charge, que [S] [B] a sous-loué son appartement pour faire des économies, s'est retrouvé sans salaire, en disponibilité puis employé à un salaire peu élevé à [Localité 5]. Elle soutient que durant la période, il était convenu que [S] [B] épargne pour l'achat d'un appartement à [Localité 2] et pour financer son divorce. Elle explique avoir assumé financièrement seule leur mariage, les frais de déménagement et les charges de famille augmentées par l'arrivée d'un nouvel enfant ; qu'il était convenu que les contributions d'[S] [B] reprendraient lors qu'il gagnerait d'avantage après passage du CAPES et qu'il lui rembourserait alors ces avances, ce qu'il a commencé à faire en 2001. Les appelants contestent le raisonnement du premier juge ayant retenu que les témoignages versés aux débats étaient insuffisants à établir la convention sur les charges des époux, alors même qu'il existe une impossibilité morale d'exiger quittance de la contribution aux charges du mariage et qu'elle apporte la preuve d'une surcontribution aux charges du mariage.
Les intimés soulignent que les dépenses invoquées par Mme [C] à titre de créance ont plus de vingt ans, qu'elles s'arrêtent en 2000, que les remboursements seraient intervenus plus de dix ans après les dépenses invoquées et que les comptes faits ne mentionnent pas de participation d'[S] [B] aux charges du mariage.
Sur ce,
Vu les articles 214, 843 et 894 du code civil,
Comme le relèvent les appelants, le contrat de mariage des époux [W] du 14 août 1991(pièce 98) stipule au titre des charges du mariage "Les futurs époux contribueront aux charges du mariage chacun en proportion de ses revenus, sans être assujetis à aucun compte entre eux, et sans avoir à retirer de quittances l'un de l'autre, chacun étant réputé avoir fourni sa part jour par jour".
Pour renverser cette présomption, Mme [C] produit diverses attestations de proches - d'ailleurs en majorité non conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile comme étant manuscrites et toutes rédigées suivant la même disposition et police- , relatant des engagements peu précis d'[S] [B] à rembourser à Mme [C] des frais de vacances, les remboursement d'une voiture Golf ou sa contribution
Ainsi que le relèvent les intimés, Mme [C] se borne à produire à la cause diverses factures d'avant 2000,
- pour certaines ne faisant pas figurer son nom-, pour justifier de ses contributions, sans faire état de celles d'[S] [B], sur toute la période du mariage.
De surcroit, il est rappelé :
- que la contribution aux charges du mariage s'établit en fonction des revenus ; et qu'en l'espèce, les appelants plaident le fait que [S] [B] aurait connu une période difficile de faibles revenus en début de mariage et de fortes dépenses ; que le montant des revenus de chacun durant la période du mariage n'est que très partiellement connue ;