MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le périmètre de l'appel, la cour constate que les consorts [S] [M] ont conclu au fond le 7 août 2024, soit antérieurement à l'arrêt du 3 septembre 2025 qui a déclaré irrecevables les conclusions et pièces y annexées du liquidateur agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Global Gestion OI. Il s'ensuit que leur demande tendant à voir déclarer irrecevable tous moyens, fins et prétentions du liquidateur et de la SARL tendant à leur rendre inopposable l'acte de vente litigieux et leur demande tendant au débouté des mêmes de l'ensemble de leurs prétentions au fond et notamment leur demande en nullité de l'acte de vente litigieux et ou son inopposabilité sont passés en force de chose jugée.
Sur l'action paulienne
Les premiers juges ont jugé que, d'une part, la vente du bien immobilier du 12 décembre 2018 a bien constitué un acte portant atteinte aux droits du créancier en ce qu'il s'agissait du seul bien immobilier dont M. [M] était propriétaire, qui a été ainsi remplacé par un prix de vente bien plus facile à dissimuler et que, d'autre part, les éléments du dossier permettaient d'établir la conscience qu'avaient tant le débiteur que les tiers acquéreurs du préjudice causé au créancier.
Les consorts [S] [M] soutiennent en substance qu'il n'y a eu aucune connivence entre Mme [M] et M. [M].
Sur les liens familiaux, ils font valoir que :
-la circonstance que Mme [M] soit de la famille de M. [M] ne suffit pas à caractériser la complicité de fraude ;
-Mme [M] est une cousine éloignée au 5ième degré de M. [M] ;
-il n'est pas établi que des liens sociaux existent entre Mme [M] et M. [M] ;
-ils ont acquis le bien par l'entremise d'une agence immobilière ;
-c'est grâce à un ami du père de Mme [M], M. [N] [T], qu'ils ont pu savoir que la parcelle litigieuse avait été mise en vente ;
-la rémunération de l'agence immobilière s'élève tout de même à 8.000 euros pour cette opération ;
-le fait que les parents de M. [M] aient été présents à la signature de l'acte authentique afin de renoncer aux charges et conditions de la donation-partage (notamment l'interdiction d'aliéner) ne constitue pas un élément probant permettant de caractériser leur complicité ;
-cette renonciation aux charges et conditions de la donation-partage est parfaitement légitime puisque le notaire n'aurait pas pu instrumenter la vente s'il y avait eu une interdiction d'aliéner, qu'importe l'identité des acquéreurs ;
Sur la saisie du prix de vente par le liquidateur, ils plaident que le liquidateur a déjà appréhendé la totalité du prix de la vente litigieuse : il est donc faux de prétendre que le liquidateur a ignoré la transaction ou qu'il n'a pas eu la possibilité de s'y opposer : en réalité, il a choisi de ne pas contester la vente, préférant en saisir directement le prix.
Ils arguent enfin que la demande actuelle du liquidateur n'est rien d'autre qu'une man'uvre destinée à obtenir une seconde fois un bénéfice sur le même bien et cette attitude est contraire à la loyauté et au principe de bonne foi, s'analysant en un véritable abus de droit : il serait profondément injuste qu'ils soient spoliés de leur biens, alors qu'ils ont agi en toute transparence, faisant confiance à l'agence immobilière et au notaire instrumentaire, pour permettre au liquidateur de vente deux fois la même parcelle.
Sur ce,
Vu l'article 1341 du code civil en vertu duquel le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi ;
Vu l'article 1341-2 du même code qui dispose que le créancier peut aussi agir en non nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Outre les conditions de recevabilité, à savoir justifier, non pas d'une créance certaine, liquide et exigible, mais d'une créance certaine au moins en son principe au jour de l'acte frauduleux, pour exercer avec succès l'action paulienne, le créancier doit prouver l'existence d'une fraude paulienne.
En l'état, la recevabilité de l'action paulienne diligentée par le liquidateur n'est pas contestée. En effet, comme le rappellent les premiers juges, le liquidateur était titulaire, avant la réalisation de la vente du 12 décembre 2018, d'une créance certaine, liquide et exigible constituée par le jugement du tribunal mixte de commerce du 31 janvier 2018, signifié le 7 mai 2018 et ayant donné lieu à un certificat de non-appel délivré le 14 septembre 2018 et était donc devenu créancier à hauteur de 186.568 euros de M. [Q] [M].
La fraude du débiteur suppose d'abord un élément objectif, c'est-à-dire un acte d'appauvrissement de son patrimoine dont l'effet est de créer ou d'aggraver son insolvabilité.
L'action paulienne n'est recevable qu'à l'égard d'un acte d'appauvrissement qui a eu pour effet soit de créer une situation d'insolvabilité nouvelle chez le débiteur, soit d'aggraver une insolvabilité préexistante, le préjudice du créancier étant constitué dans ce dernier cas par la diminution de chances de recouvrement déjà compromises.
Ainsi, le créancier ne subira un préjudice véritable en cas d'acte d'appauvrissement de son débiteur qu'à la condition que cet acte compromette ses chances d'obtenir paiement de sa créance.
La fraude suppose ensuite un élément subjectif : le débiteur doit avoir eu sinon l'intention, du moins la conscience de nuire à son créancier.
Lorsque l'acte frauduleux est un contrat, le succès de l'action est conditionné par la démonstration de la collusion frauduleuse du tiers toutes les fois que ce contrat est conclu à titre onéreux.
L'action paulienne ne vise pas à ce que l'acte frauduleux soit annulé mais qu'il soit déclaré inopposable au créancier agissant, et à lui seul. Elle est donc en principe dirigée non contre le débiteur mais contre le tiers contractant.
En l'espèce, les consorts [S] [M], tiers contractants, versent aux débats, à hauteur d'appel, trois nouvelles pièces :
-l'arrêt du 3 septembre 2025 ;
-un courriel du 17 décembre 2018 du notaire en réponse à une courriel de M. [S] :
« A mon retour à l'étude mercredi dernier, j'ai eu la visite d'un huissier pour une saisie sur le prix.
Cela n'a aucune incidence pour vous.
J'en ai informé M. [M] qui souhaitait essayer de négocier avec son créancier. Il avait RDV vendredi et devait me tenir informée.
N'ayant pas de nouvelle, je signerai la vente demain matin, et vous transmettrai les attestations. »
-un courriel du 9 mars 2022 du notaire en réponse à un courriel de M. [S] :
« L'ancien propriétaire vendeur est M. [M] [Q] et non la société GLOBAL GESTION OI qui était effectivement en liquidation judiciaire.
La société est une personne à part entière avec un patrimoine propre différent de celui de M. [M].
Ce que l'huissier qui vous a rendu visite n'est pas censé ne pas savoir.
La totalité du produit de la vente est allé entre les mains du liquidateur judiciaire de la société, Monsieur [C] [Z] qui était parfaitement informé de cette vente. Je vous conseille donc de renvoyer l'huissier vers ce liquidateur.
La phrase « le bien est frauduleux » n'a aucun sens. Le bien a été acquis par M. [M] par donation de ses parents et a été vendu avec les vérifications nécessaires.