MOTIFS
Sur les dispositions du code de la consommation applicables au litige:
16- Les contrats proposés par les professionnels aux consommateurs portant sur la vente de biens meubles, au sens de l'article 528 du code civil, ie qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, relèvent du code de la consommation.
17- Celui-ci consacre un certain nombre de dispositions particulières aux contrats conclus hors établissement, ie dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle.
18- La société O AZUR est une S.A.R.L. spécialisée dans la vente de piscines et de spas, donc un professionnel.
19- Mme [V] [D], enseignante de métier, est un consommateur.
20- Il ressort des mentions manuscrites apposées en pied de contrat que celui-ci a été signé le 15 septembre 2018 à [Localité 5].
21- Cette indication de lieu manuscrite, l'emporte nécessairement, sans qu'il puisse subsister de doute, sur la mention pré-imprimée faisant référence au lieu du siège social de l'entreprise (A [Localité 6]) figurant à l'en-tête du formulaire pré-établi que les parties ont utilisé et renseigné pour formaliser leurs engagements.
22- La S.A.R.L. O AZUR, dont le siège social est à [Localité 6], ne justifie d'aucun établissement situé à [Localité 5] où elle exercerait son activité en permanence ou de manière habituelle.
23- C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'il se trouvait en présence d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur mais aussi hors établissement, soumis en tant que tel aux dispositions des articles L 111- 1 et suivants ainsi qu'à celles des articles L. 221- 1 et suivants du code de la consommation.
Sur les informations pré-contractuelles à la charge de la société O AZUR:
24- Aux termes des dispositions du code de la consommation, en leur rédaction en vigueur à la date de la signature du contrat, le professionnel a l'obligation de communiquer au consommateur un ensemble d'informations pré-contractuelles (article L. 221- 5 du code de la consommation).
25-Selon les dispositions de l'article L. 111- 1 du code de la consommation, le professionnel doit informer son client sur les garanties légales (garantie légale de conformité et garantie des vices cachés) et sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
26- Il doit fournir son éventuelle assurance de responsabilité professionnelle et les coordonnées de son assureur (article R. 111- 2- 9°).
27- Il doit communiquer au consommateur les coordonnées du médiateur compétent dont celui-ci relève (article L. 616- 1 du code de la consommation).
28- Lorsqu'il est assujetti à la TVA, le professionnel doit également communiquer son numéro individuel d'identification (article R 111- 2- 5°).
29- Aucune de ces différentes informations ne figure dans le contrat que la société O AZUR a conclu avec Mme [V] [D].
30- C'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que la nullité était encourue en application des dispositions de l'article L. 242- 1 du code de la consommation.
31- La nullité qui vient sanctionner aux termes des dispositions de l'article L. 242- 1 du code de la consommation les manquements du professionnel à son obligation d'information n'est pas assujettie à la démonstration d'un grief.
32- Le moyen que la société O AZUR croit pouvoir soulever de ce chef sera par conséquent écarté.
Sur les règles d'exécution particulières aux contrats conclus hors établissement :
33- Lorsque le contrat est conclu hors établissement, le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat (article L 221-10 du code de la consommation).
34- Le contrat conclu hors établissement doit également comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice par le consommateur du droit de rétractation qui lui est reconnu par l'article L. 221- 18 (article L. 221- 9 du code de la consommation).
35- En l'espèce, le contrat que la société O AZUR a fait signer à Mme [V] [D] ne comporte aucun formulaire de rétractation.
36- Il est établi par les mentions manuscrites portées sur le devis signé des parties qu'au jour de la commande, Mme [V] [D] a remis à la société O AZUR un chèque tiré sur la BRED portant le numéro 7478824, d'un montant de 5040 €, correspondant à 30 % de la commande.
37- La société O AZUR a donc bien reçu une contrepartie avant l'expiration du délai de rétractation en contravention des dispositions de l'article L. 221- 10 du code de la consommation.
38- Il est indifférent que le chèque remis par Mme [V] [D] n'ait été encaissé que postérieurement à l'expiration du délai de rétractation.
39- C'est par conséquent à bon droit, là encore, que le premier juge a considéré que la nullité était encourue, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un grief, en application des dispositions de l'article L. 242- 1 du code de la consommation.
40- Il n'est en rien établi que Mme [V] [D], simple consommateur, ait eu une quelconque connaissance de ces différentes causes de nullité qui viciaient le contrat qu'elle concluait avec la société O AZUR.
41- Les dispositions de l'article 1182 du code civil relatives à la confirmation du contrat ne sont donc pas susceptibles de trouver application.
42- Il est indifférent que Mme [V] [D] ait pu tarder à saisir le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
43- Enfin, compte tenu de l'importance des manquements de la société O AZUR et de l'atteinte ainsi portée aux droits de Mme [V] [D], l'annulation du contrat est une mesure parfaitement proportionnée aux intérêts en cause.
44- La mesure d'annulation sera par conséquent confirmée.
45- Cette annulation doit permettre de replacer Mme [V] [D] dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat n'avait pas été conclu.
46- C'est à bon droit dés lors que le premier juge a condamné la société O AZUR non seulement à restituer les sommes qu'elle a perçues mais également à retirer l'intégralité de son matériel et à remettre le terrain en son état initial.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
47- La société O AZUR, partie succombante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de première instance et d'appel.
48- A ce titre, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
49- Il serait inéquitable de laisser Mme [V] [D] supporter la charge des frais irrépétibles qu'elle a été amenée à exposer.
50- La décision du premier juge sera confirmée et il lui sera alloué une nouvelle indemnité de même montant au titre des frais de l'appel.