Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Recouvrement de dettes

Cour d'appel, chambre civile tgi, 29 mai 2026 — n° 24/00081

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations des créanciers en cas de procédure collective concernant le débiteur ?

Principe retenu

Lorsqu'une procédure collective est ouverte à l'égard d'un débiteur, la juridiction saisie doit constater l'interruption de l'instance jusqu'à ce que le créancier justifie de la déclaration de sa créance et de la mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur. Les créanciers doivent également justifier de la réception de leur déclaration de créance par le liquidateur.

Faits clés

  • La SAS [X] a été mandatée pour la commercialisation de programmes immobiliers.
  • Des commissions d'un montant total de 598.933,06 euros sont dues à la SAS [X].
  • La SAS Sogéa Réunion a été absorbée par la société SBTPC Sogéa Réunion.
  • Une procédure collective a été ouverte à l'égard de la SARL Promojet.
  • La cour a ordonné la réouverture des débats pour justifier des déclarations de créance.

Articles cités

article L. 622-22 du code de commerce article 914-5 du code de procédure civile article 912 alinéa 2 du CPC article 451 alinéa 2 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture ; Ordonne la réouverture des débats ; Invite la SAS [C] [O] [U] [V], Notaires à justifier de sa déclaration de créance au passif de la SARL Promojet ; Invite la SAS [X] à justifier de la réception par le liquidateur de sa déclaration de créance au passif de la SCCV [Etablissement 1] ; Invite les parties à présenter leurs observations sur les conséquences d'une éventuelle carence ; Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état du 26 novembre 2026 ; Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Wardali KASSIM, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

Greffière lors des débats : CAMINADE Agnes, Greffière Greffière lors de la mise à disposition: Mme Wardali KASSIM, Greffière. LA COUR La SAS [X] expose qu'elle s'est vue confier le 24 mars 2017 par la SARL Promojet, dirigée par M. [R] [W], un mandat de commercialisation exclusif du programme immobilier dénommé « [Adresse 5] » et le 2 mai 2017 par la SCCV [Etablissement 1], dirigée par la SARL [R] Investissements un mandat de commercialisation exclusif du programme immobilier dénommé « [Etablissement 1] » ; que la SAS Sogéa Réunion, filiale du Groupe Vinci Construction Dom Tom, est intervenue dans ces opérations immobilières comme constructeur en tout corps d'état ; qu'aux termes des mandats de commercialisation, il était convenu que les commissions dues à [Localité 3] sur les ventes réalisées seraient directement payées par Maître [Y], notaire, dans les 8 jours de la signature des actes authentiques ; qu'à ce jour, son intervention a permis la conclusion de 16 ventes au titre du programme « Péninsula » pour un montant de commissions de 343.854,97 euros, et de 10 ventes au titre du programme « [Etablissement 1] » pour un montant de commissions de 255.078,09 euros ; que malgré ses demandes réitérées tant auprès de M. [W] qu'auprès de Maître [Y], [X] n'a pas été payée de sa créance ; que Sogéa Réunion a fait l'objet d'une fusion-absorption en faveur de la société SBTPC Sogéa Réunion (SBTPC) laquelle vient aux droits et obligations de la précédente dans la présente instance. Faisant valoir que les travaux de construction ont pris du retard et qu'elle n'est pas en mesure de tenir ses clients informés de l'état d'avancement des projets, que ses clients ont dû régulariser des rescrits auprès de l'administration fiscale qui ont été pour certains refusés, les plaçant dans une situation inextricable et qu'il en est résulté une atteinte à sa réputation et des répercussions commerciales négatives, par acte du 23 mars 2020, [X] a fait assigner Promojet, la SCCV La [Etablissement 1], Sogéa Réunion et l'étude de notaires associés [Z], [Y], [V] et [P] (les notaires) en paiement de commissions. Promojet a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 mars 2022. Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 juillet 2022, la radiation de l'affaire était prononcée dans l'attente de la justification de la déclaration de créance de [X] et de l'assignation du liquidateur de Promojet. Par acte du 12 juillet 2022, [X] a fait assigner en intervention forcée la SELARL [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de Promojet (le liquidateur de Promojet) après avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur le 24 mai 2022. Dans ses dernières écritures, [X] a demandé la condamnation solidaire de Promojet, SBTPC, Sogéa Réunion, ainsi que des notaires à lui payer la somme de 343.854,97 euros, au titre du programme « Péninsula » avec intérêts de retard au taux de 3 fois l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures et une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture en application des dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce ainsi que la condamnation solidaire de la SCCV [Etablissement 1], de SBTPC et des notaires à lui payer la somme de 255.078,09 euros, au titre du programme « [Etablissement 1] » avec les intérêts de retard au taux de 3 fois l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures et une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture en application de l'article L.441-10 du code de commerce et la condamnation de l'ensemble des défendeurs à lui payer, en outre, les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 30.000 euros a titre de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial subi et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Motivations de la décision

MOTIFS Vu les articles 13 et 16 du code de procédure civile ; Vu l'article L. 622-22 du code de commerce selon lequel que la juridiction saisie au fond d'une demande tendant au paiement d'une somme d'argent doit, lorsqu'elle relève qu'au cours de l'instance, une procédure collective a été ouverte à l'égard du défendeur, constater, au besoin d'office, l'interruption de cette instance jusqu'à ce que le créancier demandeur la reprenne en justifiant de la déclaration de sa créance et de la mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur et, le cas échéant, de l'administrateur ; La cour invite : -la SAS [C] [O] [U] [V], Notaires à justifier de sa déclaration de créance au passif de la SARL Promojet (déclaration elle-même et réception par le liquidateur) ; -la SAS [X] à justifier de la réception par le liquidateur de sa déclaration de créance au passif de la SCCV [Etablissement 1] ; -les parties à présenter leurs observations sur les conséquences d'une éventuelle carence.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.